AS 2003 3715
Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
Ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO)
Modification du 3 septembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir1 est modifiée comme suit:
Titre Ne concerne que le texte allemand
Préambule vu les art. 23, al. 2, 24, al. 3, 35, al. 2, et 47, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 12 juin
1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir2 (loi),
Remplacement d’expressions
1 et 2 Ne concerne que le texte allemand
3 Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 1, al. 1 Abrogé
Art. 3 Personnel militaire Sont considérés comme personnel militaire au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, de la loi, les membres des formations professionnelles selon les art. 47 et 101 de la loi fédé- rale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)3.
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Art. 4 Année passée à l’étranger Sont considérés comme année passée à l’étranger, au sens de l’art. 4a de la loi, douze mois consécutifs durant lesquels le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été: a. domicilié à l’étranger; ou b. en séjour à l’étranger, muni d’un congé pour l’étranger selon les prescrip- tions militaires ou du service civil.
Art. 5 Militaires non incorporés Les militaires qui, selon l’art. 60, al. 1, LAAM4 et l’art. 3 de l’ordonnance du … sur l’organisation de l’armée5, ne sont pas incorporés dans une formation, sont assujettis à la taxe pour les années durant lesquelles ils n’effectuent pas le service militaire que les hommes astreints aux obligations militaires de même grade, de même fonction et de même âge doivent accomplir.
Art. 5a Prise en compte des services accomplis dans la protection civile Pour les hommes servant dans la protection civile, la taxe d’exemption calculée selon la loi est réduite de 4 % pour chaque jour accompli dans l’année d’assujet- tissement et pris en compte selon l’art. 24 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile6.
Art. 6 et 9 Abrogés
Art. 10 Revenus extraordinaires Les bénéfices en capital définis à l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)7, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, les gains de loterie et d’autres institutions semblables, les indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à celle- ci, ou lors de la renonciation à l’exercice d’un droit, sont soumis à la taxe même si, en vertu de l’art. 47 LIFD, ils ont été frappés d’un impôt annuel spécial durant l’année où ils ont été réalisés.
Art. 15 Assistance mutuelle Sont tenues de se prêter une assistance mutuelle, outre les autorités mentionnées à l’art. 24, al. 2, de la loi, les autorités cantonales et communales d’assistance des personnes dans le besoin.
4 RS 510.10; RO 2003 … 5 RS 513.11; RO 2003 … 6 RS 520.1; RO 2003 … 7 RS 642.11
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Art. 17, al. 2 2 Le registre contient les données nécessaires à la constatation de l’assujettissement à la taxe, à la taxation et à la perception de la taxe ainsi qu’à l’établissement de l’exonération de la taxe.
Art. 18, al. 4
4 L’art. 17, al. 2, 4 et 5, est applicable par analogie.
Art. 19 Taxation et perception anticipée de la taxe des assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger
1 La taxe est perçue provisoirement avant le début du congé pour l’étranger pour
l’année du départ et les années d’assujettissement consécutives. 2 La taxe est perçue sur la base d’une déclaration spéciale. Dans ce cas, on tiendra compte des revenus prévisibles de l’assujetti pendant les années d’assujettissement déterminantes pour calculer le montant de son revenu taxable. 3 S’il n’est pas possible de déterminer les revenus probables, la taxe est fixée à raison de la taxe minimale. 4 Si la taxe ne peut être perçue avant le début du congé pour l’étranger, la taxation est effectuée au retour de l’assujetti en Suisse sur la base d’une déclaration spéciale, sous réserve de l’art. 38 de la loi. La taxation prend alors en compte les revenus réalisés au cours des années d’assujettissement déterminantes.
Art. 31 Motivation de la décision de taxation Si, pour ce qui a trait aux bases de calcul, la taxation diffère de la déclaration, la modification sera motivée brièvement dans la décision.
Art. 47 Sommation
1 La première sommation est exempte de frais.
2 Pour la deuxième sommation, le droit cantonal peut prévoir la perception d’un
émolument qu’il fixe au plus à 50 francs.
Art. 53, titre et al. 1 Attestation et transmission des taxes 1 L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir a pour responsabilité d’attester le paiement de la taxe, des amendes, des émoluments et des frais.
Art. 54, al. 3 Abrogé
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Art. 57 1 Chaque canton remet à l’Administration fédérale des contributions un relevé des comptes de l’année civile écoulée, jusqu’au 10 janvier inclus de l’année en cours, à l’aide du formulaire «état sommaire». Il joint à ce formulaire les pièces justificatives qui se rapportent aux taxes qu’il a remboursées et sur lesquelles figurent le nom et l’adresse des destinataires ainsi que le motif et le montant du remboursement.
2 Le canton dispose des émoluments perçus pour les sommations, des dédommage-
ments pour les frais qu’il a supportés ainsi que de toutes les recettes provenant d’amendes.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est applicable pour la première fois dès l’année d’assujettissement 2004.
3 septembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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