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AS 2003 397

Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)

Modification du 19 février 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 3, let. abis

3 Il peut refuser d’attribuer une ressource d’adressage:

abis. lorsqu’il a des raisons de supposer que le requérant demande l’attribution de la ressource dans l’intention d’en empêcher l’attribution à d’autres intéres- sés;

Art. 9, al. 2 2 Dans le domaine des numéros attribués individuellement, le principe de la publi- cité ne vaut pas pour la catégorie de numéros 0878.

Art. 23, al. 3 3 Lorsque le titulaire d’un bloc de numéros de téléphonie mobile attribue des numé- ros pour des formules à prépaiement, il doit veiller à ce que ces numéros soient utilisés. Si aucune liaison n’a été établie depuis ou vers un tel numéro dans les 24 mois au plus tard, il est tenu de mettre le numéro hors service et de le rendre dispo- nible pour l’attribution à de nouveaux clients au plus tard douze mois après la mise hors service.

Art. 24b, al. 6, 7, 7bis, 7ter et 8bis 6 Pour les six derniers chiffres, le titulaire du numéro peut utiliser uniquement la désignation alphanumérique annoncée lors de la demande d’attribution du numéro. Pour communiquer le numéro, il peut compléter cette désignation en ajoutant à la fin d’autres signes alphanumériques. Lors de l’établissement de la communication,

1 RS 784.104

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Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications. O RO 2003

les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d’ignorer les signes ajoutés. 7 L’office détermine les conditions d’utilisation des numéros attribués et édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. 7bis Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis en service doit annoncer à l’office la date prévue pour la mise en service. Si le numéro n’est pas mis en service 180 jours après l’attri- bution, il est considéré comme révoqué et peut dès lors être immédiatement réattri- bué par l’office. Sur demande fondée, l’office peut prolonger ce délai. 7ter Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis hors service doit annoncer à l’office la date de la mise hors service. Si le numéro n’est pas remis en service par un fournisseur de services de télécommunication au plus tard 30 jours après la mise hors service, il est considéré comme révoqué et peut être réattribué par l’office. Cette disposition ne s’applique pas aux mises hors service selon l’art. 11, al. 2. 8bis L’office peut révoquer un numéro attribué individuellement lorsqu’il a des raisons de supposer que le titulaire l’utilise à une fin illicite ou qu’il se l’est fait attribuer dans le but d’en empêcher l’attribution à d’autres intéressés.

Art. 25, al. 4 4 Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d’attribution.

Art. 27 Capacité de communication et offre aux abonnés

1 Il incombe au fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire

duquel le titulaire du numéro court propose son service d’informer les autres four- nisseurs de services de télécommunication, au moins 60 jours à l’avance, de la mise en service de nouveaux numéros courts. 2 Les autres fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir l’accès aux numéros courts à leurs abonnés au plus tard à la date de mise en service communi- quée.

Art. 31a, al. 3 3 Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécuti- ves, le numéro court peut être révoqué.

Art. 32, al. 1 à 3 et 5 1 L’office détermine les numéros courts qui peuvent ou doivent être utilisés, sans attribution formelle, par tous les fournisseurs du service téléphonique public.

2 et 3 Abrogés

5 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

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Art. 34, al. 1 1 Les titulaires de numéros courts, hormis les titulaires de numéros courts permettant d’identifier le fournisseur (codes de sélection), doivent communiquer à l’office, pour la fin de chaque année civile, le nombre annuel d’appels reçus.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er mars 2003.

2 L’art. 9, al. 2, entre en vigueur le 1er avril 2003.

19 février 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (art. 1)

Termes et abréviations

ADMD (Administration Management Domain). Noms d’ADMD: noms des fournis- seurs de services de messagerie X.4002/ISO 100213. Adresse Internet ou IP (Internetworking Protocol Addresses): paramètre de commu- nication numérique qui permet d’identifier un domaine Internet composé notamment d’ordinateurs ou de serveurs de réseaux, ainsi que les ordinateurs des usagers qui participent aux relations de communication sur ce réseau. Banque de données centralisée publique: base de données qui fournit à toute per- sonne intéressée un accès en temps réel à des données relatives aux titulaires de noms de domaine. Code de prestataire (Herstellercode, codice del fabricante): code utilisé par les procédures de contrôle des télécopieurs du groupe 3 (moyens non normalisés), dont la structure est spécifiée dans la recommandation T.35 de l’UIT-T4. CUG Interlock Code (Closed User Group Interlock Code, code de verrouillage de groupe fermé d’utilisateur): paramètre de la signalisation numéro 7 selon les recom- mandations Q.700 de l’UIT-T5. DCC (Data Country Code): désignation du format d’une adresse NSAP pour un réseau OSI national. DIT (Directory Information Tree): structure de l’annuaire global correspondant à la recommandation X.500 de l’UIT-T6 et à la norme 9594 de l’ISO7. DNIC (Data Network Identification Code): code permettant d’identifier un réseau de transmission de données conformément à la recommandation X.121 de l’UIT-T8.

2 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20. 3 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation inter- nationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20. 4 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20. 5 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20. 6 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20. 7 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation inter- nationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20. 8 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

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DSA (Directory System Agent) – first level DSA: annuaire électronique permettant d’accéder à l’annuaire global conformément à la recommandation X.500 de l’UIT-T9 et à la norme

9594 de l’ISO/IEC10.

– second level DSA: annuaires électroniques hiérarchiquement subordonnés au first level DSA. en service: dans le domaine des numéros attribués individuellement, cette expression signifie que le numéro est activé en permanence ou temporairement dans le réseau suisse des télécommunications. ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Institut européen des nor- mes de télécommunication. hors service: dans le domaine des numéros attribués individuellement, cette expres- sion signifie que le numéro n’est pas activé dans le réseau suisse des télécommuni- cations. ICD (International Code Designator): désignation du format d’une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational. identificateur d’objet (Objektbezeichner, object identifier): valeur numérique per- mettant d’identifier avec précision un élément d’information utilisé lors d’un pro- cessus de communication. IEC (International Electrotechnical Commission): Commission électrotechnique internationale. IIN (Issuer Identifier Number): numéro identificateur d’entités émettrices de cartes internationales de facturation des télécommunications correspondant à la recom- mandation E.118 de l’UIT-T11 et à la norme 7812-2 de l’ISO12. ISO (International Organisation for Standardization): organisation internationale de normalisation. ISPC (International Signalling Point Code): code de point sémaphore international selon la recommandation Q.708 de l’UIT-T13. MNC (Mobile Network Code): code identifiant un réseau mobile terrestre public selon la recommandation E.212 de l’UIT-T14.

9 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20. 10 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation inter- nationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20. 11 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20. 12 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation inter- nationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20. 13 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20. 14 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

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NI (Network Indicator): indicateur de réseau servant à distinguer les différents réseaux sémaphores. Nom de domaine: paramètre de communication alphanumérique qui, associé à une adresse IP, permet d’identifier un domaine Internet composé notamment d’ordina- teurs ou de serveurs de réseaux, ainsi que les ordinateurs des usagers qui participent aux relations de communication sur ce réseau. NSAP (Network Service Access Point). Adresse NSAP: information servant à identifier un point d’accès à un réseau OSI. NSPC (National Signalling Point Code): code de point sémaphore national. OSI (Open Systems Interconnection): ensemble des normes et modèle relatifs à l’interconnexion de systèmes ouverts. PAMR (Public Access Mobile Radio): services de radiocommunications mobiles accessibles au public, comme TETRA (Terrestrial Trunked Radio), qui correspon- dent à une norme développée par l’ETSI. PMR (Private Mobile Radio): services de radiocommunications mobiles privés. PRMD (Private Management Domain). Noms de PRMD: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.40015/ISO 1002116. RDN (Relative Distinguished Name). Noms de RDN: noms des inscriptions dans l’annuaire, dont l’identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d’un nom d’annuaire (Directory name). Registre: entité chargée d’assurer la gestion du service du système des noms de domaine et de la mise sur pied de l’infrastructure, de l’organisation, de l’administra- tion et de la gestion des domaines «.ch». Réseau intermédiaire (Zwischennetz, rete intermedia): réseau utilisé pour le décou- plage des réseaux de signalisation SS7 (Signalling System Number 7) selon les recommandations de la série Q.700 de l’UIT-T17. T-MNC (Tetra Mobile Network Code): code identifiant un réseau de radiocommu- nication PMR/PAMR selon la norme ETS 300 392-1 de l’ETSI. UIT-T: secteur de la normalisation de l’Union internationale des télécommunica- tions.

15 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20. 16 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation inter- nationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20. 17 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20.