AS 2003 4007
Ordonnance sur l'administration de l'armée
Ordonnance sur l’administration de l’armée (OAA)
Modification du 22 octobre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée1 est modifiée comme suit:
Remplacement de termes Le terme «aspirants officiers» est remplacé par «candidats officiers» dans les art. 108 et 112. Le terme «Groupe des affaires sanitaires» est remplacé par «L’Etat-major de con- duite de l’armée» dans les art. 122 et 124. Les termes «Office fédéral des exploitations des Forces terrestres», «Groupe de la logistique» et «Groupe de la logistique de l’Etat-major général» sont remplacés dans toute l’ordonnance par «Base logistique de l’armée».
Art. 2, al. 1, let. d 1 Sont désignés comme comptables pour la comptabilité de la troupe et la comptabi- lité du service technique dans les états-majors, les unités, les écoles et les cours: d. lorsqu’un comptable de troupe y est incorporé: le comptable de troupe.
Art. 4, al. 1
1 Sont désignés comme organes de contrôle pour les comptabilités des troupes:
a. pour le Quartier général de l’armée et les états-majors des Grandes Unités: la Base logistique de l’armée b. pour les corps de troupes et les formations: le quartier-maître ou le chef du service du commissariat de l’état- major supérieur
1 RS 510.301
2003-1871 4007
Administration de l’armée. O RO 2003
Art. 6 et 7 Abrogés
Art. 10, al. 1 1 Les comptabilités de la troupe et du service technique doivent être tenues selon les comptabilités modèles établies dans la formation d’application de la logistique.
Art. 11, al. 1, let. a, et al. 3
1 Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme suit:
a. les commandants des écoles et des cours attestent l’exactitude des docu- ments de base de la comptabilité de la troupe conformément à l’art. 15 et prennent connaissance des livres de caisse. Les commandants des Grandes Unités peuvent confier cette tâche à leur chef d’état-major. 3 Le chef de l’armée édicte des directives sur la manière de signer les documents de la comptabilité de la troupe pour les services militaires effectués dans l’administra- tion militaire. Il les communique aux services concernés.
Art. 16, al. 1
1 Les caisses temporaires sont tenues pendant le service.
Art. 22 Abrogé
Art. 31, al. 1 1 Le livre de caisse de la caisse de service doit être conservé pendant cinq ans après sa clôture.
Art. 34 Révision au service d’appui et au service actif Lors de mises sur pied importantes pour le service d’appui et le service actif, la révision des comptabilités doit être immédiatement entreprise. Elle doit se faire au fur et à mesure, de manière à ce qu’on puisse remédier sans retard aux erreurs et omissions. La Base logistique de l’armée prend toutes les mesures utiles à cet effet, en accord avec le Contrôle fédéral des finances.
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Art. 38
1 La solde selon le grade se monte par jour à:
Fr. Commandant de corps 30.— Divisionnaire 27.— Brigadier 25.— Colonel 23.— Lieutenant-colonel 20.— Major 18.— Capitaine 16.— Premier-lieutenant 13.— Lieutenant 12.— Adjudant-chef 11.50 Adjudant-major 11.50 Adjudant d’état-major 11.— Adjudant sous-officier 10.— Sergent-major chef 9.50 Fourrier 9.50 Sergent-major 9.— Sergent-chef 8.50 Sergent 8.— Caporal 7.— Appointé-chef 6.50 Appointé 6.— Soldat 5.— Recrue 4.— 2 L’exercice d’une fonction correspondant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée. 3 Les indemnités de transport des bagages militaires, du domicile à la gare et vice versa, sont comprises dans la solde selon le grade.
Art. 40, al. 1
1 Pendant le service pratique, le supplément de solde par jour se monte à:
a. 40 francs pour les sergents, les sergents-majors, les sergents-majors chefs, les fourriers et les adjudants sous-officiers; b. 50 francs pour les lieutenants; c. 80 francs pour les premiers-lieutenants en qualité de commandant d’unité ou d’aide de commandement à l’échelon bataillon groupe; d. 80 francs pour les sergents-majors chefs, les fourriers et les adjudants sous- officiers en qualité d’aide de commandement à l’échelon bataillon/grou- pe/escadre; e. 100 francs pour les commandants de bataillon, leurs suppléants et les chefs d’engagement;
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Art. 41 Abrogé
Art. 43 Employés de l’administration militaire 1 Les militaires de métier suivants qui sont employés par la Confédération n’ont pas droit aux compétences que leur accorde le grade: a. les officiers généraux; b. les militaires qui sont incorporés dans des formations professionnelles. 2 Les autres employés de l’administration militaire fédérale n’ont droit aux compé- tences que leur accorde le grade que pour les prestations comprises dans le cadre du service militaire de milice pour lequel ils ont été convoqués.
Art. 44 Abrogé
Art. 45, al. 1 1 Les commandants de troupe et les officiers qui les accompagnent reçoivent, pour les visites à la troupe ou les inspections, la solde et les indemnités réglementaires. Les officiers des états-majors des Grandes Unités ont le même droit lorsque, sur ordre de leur commandant, ils visitent les cours des troupes subordonnées. Font exception à cette règle les militaires mentionnés à l’art. 43, al. 1.
Art. 46, al. 1 1 Les reconnaissances autorisées et les services d’arbitrage donnent droit, sauf pour les militaires mentionnés à l’art. 43, al. 1: a. à la solde; b. à l’indemnité de subsistance en pension; c. à l’indemnité de nuitée; d. au voyage avec un ordre de marche.
Art. 48 Abrogé
Art. 61a Particularités dans les services d’instruction de base
1 Les retenues de solde ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses
consécutives aux pertes et aux détériorations de matériel dont l’unité (état-major) est responsable.
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2 Les donations grevées de charges sont utilisées conformément à leur destination. Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse de service (compte particulier).
Art. 64, al. 1 1 Si le crédit de subsistance des écoles et des cours figurant au tableau des cours et des écoles n’a pas été utilisé à la fin du service, il ne peut plus l’être.
Art. 65, al. 1
1 La Base logistique de l’armée détermine la composition des subsistances de se-
cours (rations de secours, provisions d’ouvrages, etc.).
Art. 71, al. 1, let. c 1 Lorsque des tiers bénéficient de la subsistance de la troupe, ils paient les indemni- tés suivantes au comptable: c. ordonnances civiles auxiliaires, part correspondante du crédit de employés des foyers du soldat, parti- subsistance cipants à des cours d’instruction de la protection civile, à des cours de formation prémilitaire, à des cours hors du service ou organisés par «Jeunesse et sport»:
Art. 76 à 78 Abrogés
Art. 79 Subsistance des officiers et des sous-officiers supérieurs sur les places d’armes Le commandant des Forces terrestres édicte des directives concernant la subsistance des officiers et des sous-officiers supérieurs sur les places d’armes. Ces directives peuvent être consultées au commandement de la place d’armes ou à l’intendance de la place d’armes ou de la caserne.
Art. 80 Grandes Unités et offices fédéraux Si la subsistance en nature n’est pas possible, l’autorisation de payer l’indemnité de subsistance en pension aux états-majors est donnée par les commandants des Gran- des Unités ou par les directeurs des offices fédéraux. La Base logistique de l’armée doit être informée de l’octroi de telles autorisations.
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Art. 83, al. 2, let. a et abis
2 Il est interdit:
a. de collecter des subsistances sans passer par le comptable; abis de faire commerce de denrées alimentaires;
Art. 85 Recours aux ressources sur les places d’armes La Base logistique de l’armée édicte des conditions générales d’achat concernant la livraison de denrées alimentaires sur les places d’armes et sur leurs annexes. Ces conditions générales d’achat doivent être obligatoirement respectées, lors de la conclusion de contrats, par les troupes qui accomplissent un service sur ces places. Les mêmes dispositions s’appliquent aux troupes qui stationnent temporairement sur les places d’armes.
Art. 88 Service technique des troupes de la logistique
1 Les troupes de la logistique assurent leur service technique conformément aux
prescriptions de la Base logistique de l’armée. 2 Les troupes ont l’obligation de se procurer les denrées livrées par les troupes de la logistique.
Art. 89 Abrogé
Art. 91 S’il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l’utilisa- tion est réglée par un contrat, dans les régions d’exercices, les commandants doivent les requérir et les utiliser. Les attributions de l’Etat-major de conduite de l’armée ont force obligatoire pour la troupe.
Art. 99 Paiement L’indemnité de nuitée est payée, s’il n’est pas possible d’utiliser des logements selon l’art. 91 ni des cantonnements: a. lors de voyages de service (voyages selon l’art. 36 compris); b. dans les écoles et les cours pour officiers sans troupe (à l’exception des cours préparatoires de cadres avant le cours de répétition), dans les écoles d’officiers, lors de reconnaissances et pour les services isolés accomplis in- dividuellement par des militaires; c. aux militaires soldés, chauffeurs de commandants des Grandes Unités et de directeurs des offices fédéraux, si, lors de déplacements effectués à ce titre, ils doivent se loger par leurs propres moyens; d. dans les cas particuliers autorisés par la Base logistique de l’armée.
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Art. 104, al. 2 2 Lorsque le personnel militaire accomplit un service non soldé, il subvient lui- même à son logement et paie directement le logeur.
Art. 111, al. 3 Abrogé
Art. 112 Parcours, droit Les officiers et les sous-officiers supérieurs ont droit au transport en première classe lorsqu’ils voyagent aux frais de la Confédération; tous les autres militaires voyagent en deuxième classe.
Chapitre 4 Camps de l’armée pour personnes handicapées
Art. 128 Dans les camps du service sanitaire de l’armée destinés aux personnes handicapées, on tient la comptabilité des hôtes en plus de la comptabilité de la troupe. Le Dépar- tement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fixe la quote-part de la contribution des personnes handicapées qui est versée à la caisse de service pour la subsistance et le logement. A la fin du service, le solde actif éventuel de la comptabilité des hôtes est versé au fonds des camps pour personnes handi- capées.
Art. 133 Les art. 82 à 88 et l’art. 90 concernant l’approvisionnement en subsistances sont applicables par analogie à l’approvisionnement en fourrages.
Art. 138a Médicaments En règle générale, les médicaments pour les animaux d’armée sont commandés auprès du service vétérinaire de l’armée; ils peuvent être acquis dans le commerce s’il s’agit de petites quantités.
Art. 142, al. 2 2 La Base logistique de l’armée est responsable de l’engagement, en collaboration avec l’Etat-major de conduite de l’armée et les autorités cantonales compétentes.
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Art. 145, al. 2
2 Sont compétents pour accorder l’autorisation:
a. au service d’instruction et au service d’appui:
1. pour quatre jours au plus, les commandants des Grandes Unités et les
directeurs des offices fédéraux,
2. pour huit jours au plus, le chef de l’armée, le commandant des Forces
terrestres et le commandant des Forces aériennes; b. au service actif:
1. le Quartier général de l’armée,
2. les chefs du service des transports des Grandes Unités, pour les troupes
qui leur sont techniquement subordonnées.
Art. 154 Ravitaillement La troupe se ravitaille, en principe, en carburants et en lubrifiants aux stations d’essence désignées par la Base logistique de l’armée, auprès des troupes de la logistique ou aux dépôts d’autres troupes.
Art. 155, al. 2 2 En service actif, le commandement de l’armée peut, avec l’accord des organes de l’approvisionnement économique du pays, ordonner le recours aux ressources pour certaines troupes.
Art. 156, al. 1 1 L’officier de ravitaillement est responsable de l’organisation du service postal au sein du bataillon ou du groupe. Il règle le soutien postal dans son domaine, en se fondant sur les directives concernant le service postal et après entente avec le sous- officier de la poste de campagne et tous les autres organes intéressés.
Art. 162, al. 2
2 Seuls les fournisseurs de services de télécommunications, la brigade d’aide au
commandement 41 et les troupes instruites à cet effet sont autorisés à établir des lignes de raccordement et à raccorder des terminaux appropriés. Le secret des affai- res des fournisseurs concernés de services de télécommunications doit être sauve- gardé.
Art. 166 Achat Pour des besoins spéciaux ou supplémentaires, les états-majors et les unités achètent le matériel de bureau dans le commerce, à la charge du crédit du commandant.
Art. 167 Abrogé
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Titre précédant l’art. 168 Titre 13 Dommages et intérêts
Art. 168, al. 1 et 4 1 Sont compétents pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires:
a. le Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres) pour:
1. les actions en dommages et intérêts d’un tiers visées aux art. 134 à 136
LAAM, si aucun autre service n’est compétent,
2. les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages causés par
des militaires aux véhicules de l’armée (véhicules à moteur et bicyclet- tes) et aux bateaux militaires selon l’art. 139, al. 1 LAAM,
3. les indemnités en cas de perte ou de détérioration d’objets personnels
des militaires selon l’art. 137 LAAM,
4. le droit de recours contre les militaires selon l’art. 138 LAAM, si aucun
autre service n’est compétent; b. les Forces terrestres pour:
1. les litiges concernant le tir hors du service, les activités hors du service
de la troupe et l’indemnisation des organisations faîtières,
2. les prétentions financières des cantons ou d’institutions privées résul-
tant de cours d’instruction prémilitaires ou de subsides versés par la Confédération à des organisations privées, ainsi que les demandes de remboursement formulées par la Confédération,
3. les prétentions financières résultant du traitement de chevaux et de
chiens militaires malades ou blessés,
4. les prétentions financières résultant du louage de chevaux et de chiens
militaires,
5. les prétentions financières résultant de la remise aux militaires de che-
vaux du train,
6. les prétentions financières résultant de la vente de chevaux de selle ap-
partenant à la Confédération aux officiers montés incorporés et aux mi- litaires de métier,
7. la remise de chevaux de selle aux cours volontaires d’équitation pour
officiers,
8. la remise de chevaux de selle appartenant à la Confédération pour le
sport, les activités hors du service et les manifestations spéciales; c. les Forces aériennes pour:
1. les actions en dommages et intérêts à la suite de dommages causés à des
aéronefs par des militaires,
2. les actions en dommages et intérêts résultant de la perte, de la détériora-
tion et du manque d’entretien du matériel spécial ainsi que des installa- tions de l’infrastructure permanente des Forces aériennes,
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3. les primes, les indemnités et les suppléments alloués à des militaires
pour le service de vol militaire; d. la Base logistique de l’armée pour:
1. la solde, y compris les retenues de solde, les indemnités de voyage et
les autres indemnités des militaires accomplissant du service,
2. les prétentions de la Confédération ou celles qui sont élevées contre
elle, résultant des obligations des communes ou de particuliers en ma- tière de logement et de subsistance de la troupe ou découlant d’autres prestations en faveur de la troupe,
3. la tenue des comptes,
4. les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la
négligence dans la tenue et le contrôle des comptes,
5. les frais d’inhumation des militaires décédés,
6. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la
perte ou à la dilapidation de munitions, d’explosifs et de leur matériel d’emballage,
7. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la
perte, à la détérioration ou au mauvais entretien de l’équipement per- sonnel, ainsi que du reste de l’équipement d’armée, si aucun autre ser- vice n’est compétent,
8. la rétrocession et l’achat d’objets de l’équipement personnel,
9. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la
détérioration ou au manque d’entretien des bâtiments et des installa- tions, ainsi qu’à la perte de matériel sur les places d’armes et de tir can- tonales et fédérales,
10. les prétentions financières résultant de la fourniture de véhicules,
11. les prétentions financières résultant de la location de moyens de téléma-
tique,
12. les prétentions financières résultant du traitement médical de militaires
malades ou accidentés,
13. les prétentions financières résultant de la location, de la perte ou de la
détérioration de matériel sanitaire ou d’installations sanitaires; e. Armasuisse, domaine des constructions, pour les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au man- que d’entretien de matériels ainsi que de biens immobiliers militaires, si au- cun autre service n’est compétent ; f. l’Office fédéral de topographie, pour la facturation des cartes remises en prêt à la troupe et qui n’ont pas été rendues. 4 Le Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres) peut déléguer, au moyen de directives particulières, le règlement de petits sinistres aux unités administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou à la troupe.
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Art. 169 Procédure Les services compétents visés à l’art. 168 traitent les prétentions financières et statuent. Ils sont autorisés à faire appel à des experts pour l’examen du sinistre et à verser une indemnisation au moyen du crédit prévu à cet effet. Pour le reste, la procédure est régie par l’art. 142 LAAM.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
22 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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