AS 2003 4033
Ordonnance sur les missions territoriales de l'armée
Ordonnance sur les missions territoriales de l’armée (OMTer)
du 29 octobre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1, vu l’art. 9 de l’organisation de l’armée du 3 février 19952, vu l’art. 3bis, al. 5, de la loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux3, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle l’exécution des missions territoriales par l’armée.
2 Elle est valable pour tous les engagements de l’armée à l’intérieur du pays ainsi que pour les mesures préventives en situation normale.
Art. 2 Missions 1 Les missions territoriales englobent la collaboration civilo-militaire et les activités dans les domaines spécifiques du service territorial.
2 Les domaines spécifiques du service territorial sont:
a. la protection d’ouvrages civils destinés à garantir les besoins existentiels (ouvrages GBE); b. les mesures répondant à des impératifs militaires dans le domaine de l’éner- gie; c. le service d’assistance militaire et l’aide dans le domaine des réfugiés.
Art. 3 Compétences et coordination 1 Les missions territoriales sont exécutées par l’Etat-major de conduite de l’armée, par les commandants des régions territoriales ainsi que par les membres du service auxiliaire territorial dans les états-majors. 2 Elles sont effectuées, en accord avec les autorités civiles et en tenant compte des compétences, des besoins de la population et de la précarité des moyens d’existence.
RS 513.311.1
2003-1870 4033
Mission territoriales de l’armée RO 2003
Art. 4 Organisation territoriale 1 Les compétences sont réparties entre quatre secteurs d’engagements territoriaux:
a. région territoriale 1, comprenant BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS; b. région territoriale 2, comprenant AG, BL, BS, LU, NW, OW, SO; c. région territoriale 3, comprenant GR, SZ, TI, UR, ZG; d. région territoriale 4, comprenant AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH. 2 Chaque région territoriale dispose d’un état-major; chaque canton y est représenté par un état-major de liaison territorial cantonal.
3 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) peut, sur proposition du commandant en chef de l’armée ou du chef de l’armée, à modifier, en fonction des engagements, les limites des secteurs d’engagements territoriaux.
Art. 5 Responsabilités dans la conduite et collaboration civilo-militaire 1 En règle générale, les commandants des régions territoriales conduisent les enga- gements subsidiaires et coordonnent la collaboration civilo-militaire. 2 Les états-majors des régions territoriales sont les organes de liaison militaires avec les organes de conduite civils des cantons et les autres offices et organisations dans leurs secteurs de compétences.
Art. 6 Protection d’ouvrages civils destinés à garantir les besoins existentiels (ouvrages GBE) 1 L’armée protège les ouvrages civils garantissant les besoins existentiels contre les effets de l’emploi de la force, contre l’occupation par des personnes non autorisées et contre le sabotage. 2 Les mesures de l’armée sont subsidiaires et permettent aux autorités civiles de:
a. maintenir l’aptitude à la conduite; b. garantir les besoins vitaux de la population; c. garantir l’état de fonctionnement des exploitations importantes pour assurer l’approvisionnement économique du pays. 3 Les autorités civiles de la Confédération et des cantons, ainsi que les services spécialisés compétents désignent les ouvrages GBE. L’armée saisit, évalue et cata- logue ces ouvrages. 4 Les offices civils demandent au Conseil fédéral la protection des ouvrages GBE catalogués; celui-ci décide de la protection. Le commandement de l’armée ordonne la protection. 5 Les propriétaires et les exploitants d’ouvrages GBE sont responsables des mesures d’ordre architectural et de la sécurité à l’intérieur de l’enceinte.
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Art. 7 Mesures répondant à des impératifs militaires dans le domaine de l’énergie
1 Les mesures répondant à des impératifs militaires dans le domaine de l’énergie
comprennent selon les engagements: a. l’abaissement préventif du niveau des bassins d’accumulation; b. l’arrêt préventif et la remise en service des centrales nucléaires; c. la commutation, le déplacement et la mise hors service de lignes à courant fort; d. l’arrêt et la remise en exploitation de pipelines et de conduites de gaz natu- rel.
2 Le commandement de l’armée peut proposer aux organes civils concernés l’exé-
cution de ces mesures. 3 En cas de service actif de l’armée, le Conseil fédéral peut conférer au commandant en chef de l’armée la compétence d’abaisser les bassins d’accumulation.
Art. 8 Service d’assistance militaire et aide dans le domaine des réfugiés
1 Le service d’assistance militaire s’occupe:
a. des militaires étrangers qui, en tant qu’internés militaires, trouvent refuge en Suisse; b. des militaires étrangers qui, en tant que prisonniers de guerre, tombent en mains suisses; c. des prisonniers de guerre de pays tiers dont la garde est confiée à la Suisse par des organisations internationales.
2 Le commandement de l’armée détermine le nombre et le secteur des camps à
établir et à exploiter pour loger les différents groupes de personnes.
3 Le commandant de la région territoriale concerné nomme un commandant respon-
sable pour chaque camp.
4 Lecommandement de l’armée établit des règlements pour l’exploitation des
camps. 5 Le service d’assistance militaire peut également accueillir et héberger des civils, si les moyens des autorités civiles ne suffisent pas.
Art. 9 Exécution Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
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Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 16 novembre 1994 sur les missions territoriales et le service terri- torial (OSter)4 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
29 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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