AS 2003 4211
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)
Modification du 24 octobre 2003
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 156, al. 1, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure1, arrête:
I L’annexe 9 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure est remplacée par la version ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
24 octobre 2003 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
1 RS 747.201.1
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2003
Annexe 9 (art. 156)
Documents d’assurance Modèle 1 Attestation d’assurance 1. L’attestation d’assurance a les dimensions suivantes: 14,8 cm de largeur par
21 cm de hauteur (format A5). Le papier doit pouvoir être copié et photo-
graphié sur microfilm. 2. Les inscriptions sur l’attestation d’assurance doivent être faites sans excep- tion à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.
3. L’attestation doit se présenter comme suit:
Attestation d’assurance Signes distinctifs: Genre du bateau: Marque/Type: No de la coque/HIN: No de matricule:
Utilisation spéciale: Bateau Transport de Permis collectif Transport de de location voyageurs à titre marchandises à professionnel titre professionnel Remarques:
Valable dès le: Raison de la mise en circulation:
Détenteur: Date de naissance: Pays d’origine:
Code de la société: Société: No de police: Signature: No de contrôle: Organisme certificateur:
Mise hors circulation (HC): Date: Raison de la mutation:
4. Les assureurs peuvent utiliser jusqu’au 30 juin 2004 les attestations d’assu- rance délivrées selon l’ancien droit.
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Modèle 2 Annonce par l’assureur de l’interruption ou de la cessation de l’assurance
1. La communication écrite peut se faire au format A6, A5 ou A4. Le papier
doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.
2. La communication doit, sans exception, être écrite à la machine, de préfé-
rence avec une police > 11 pts. 3. Elle doit contenir au moins les données énumérées ci-après. Lors de l’utili- sation de papier au format A4, ces données doivent figurer sur la moitié infé- rieure de la feuille. – Annonce de l’interruption ou arrêt de l’assurance conformément à l’art. 36, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (nettement mis en évidence) – Numéro de référence – Genre du bateau – Marque/Type – Numéro de coque/HIN – Indications sur l’assuré – Signature
4. Les assureurs peuvent utiliser jusqu’au 31 mars 2004 le formulaire prévu
selon l’ancien droit pour annoncer la suspension ou la fin de l’assurance.
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