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AS 2003 4297

Loi fédérale sur la poste

Loi fédérale sur la poste (LPO)

Modification du 21 mars 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 25 février 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 22 mai 20022, arrête:

I La loi du 30 avril 1997 sur la poste3 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3

3 La Poste exploite un réseau d’offices de poste couvrant l’ensemble du pays et

assure que les prestations du service universel soient disponibles dans toutes les régions pour tous les groupes de la population à une distance raisonnable. La distri- bution à domicile a lieu en principe dans toutes les zones habitées toute l’année4.

Art. 5, al. 2

2 Quiconque veut obtenir une concession doit:

a. garantir qu’il respecte le droit applicable en la matière, notamment la pré- sente loi et ses dispositions d’exécution ainsi que la concession; b. respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche.