AS 2003 4403
Ordonnance de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (Ordonnance de l'AdC sur le blanchiment d'argent, OBA AdC)
Ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (Ordonnance de l’AdC sur le blanchiment d’argent, OBA AdC)
du 10 octobre 2003
L’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Autorité de contrôle), vu les art. 18, al. 1, let. e, et 41 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (LBA)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les modalités d’application des obligations décrites aux art. 3 à 11 LBA. 2 Elle s’applique aux intermédiaires financiers directement soumis à la surveillance de l’Autorité de contrôle selon l’art. 13, let. b, LBA.
Art. 2 Définitions générales Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. opération de caisse: toute transaction au comptant (en particulier le change et la vente de chèques de voyage), la souscription au comptant de titres au porteur, la transmission de fonds et de valeurs et l’achat et la vente de mé- taux précieux, si ces transactions n’ont pas de lien avec une relation d’affaires suivie. b. transmission de fonds et de valeurs: le transfert de valeurs patrimoniales, à l’exception du transport physique, par l’acceptation d’espèces, de chèques ou d’instruments de paiement en Suisse et le paiement de la somme équiva- lente en espèces ou sous toute autre forme à l’étranger au moyen d’une transmission, d’une communication, d’un virement ou d’un autre système de paiement ou de compensation. c. groupe: société qui, par la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, réunit deux ou plusieurs sociétés sous une direction unique et éta- blit des comptes consolidés.
RS 955.16 1 RS 955.0
2003-0833 4403
Ordonnance de l’AdC sur le blanchiment d’argent RO 2003
d. personnes politiquement exposées:
1. les personnes suivantes occupant des fonctions politiques importantes à
l’étranger: les chefs d’État ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national, les organes des entreprises étatiques d’importance nationale à leur plus haut niveau;
2. les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont
proches des personnes précitées pour des raisons familiales, personnel- les ou d’affaires.
Art. 3 Définition de la société de domicile Par sociétés de domicile on entend les groupes organisés de personnes et les patri- moines organisés: a. qui n’exercent pas d’activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale, ou b. qui ne disposent pas de leurs propres locaux ou n’ont pas de personnel pro- pre ou dont le personnel n’est occupé qu’à des tâches administratives.
Art. 4 Relations d’affaires interdites L’intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d’affaires avec des banques qui n’ont pas de présence physique dans l’État selon le droit duquel elles sont organisées, à moins qu’elles ne fassent partie d’un groupe financier faisant l’objet d’une surveillance consolidée adéquate.
Art. 5 Établissement de la relation d’affaires et exécution des transactions 1 Une relation d’affaires est considérée comme établie au moment de la conclusion du contrat. 2 Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale de tous les documents et informations exigés pour la vérification de l’identité du cocontractant et l’identification de l’ayant droit économique.
Chapitre 2 Obligations de diligence (art. 3 à 8 LBA) Section 1 Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA)
Art. 6 Informations requises 1 Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’intermédiaire financier requiert de son cocontractant les informations suivantes: a. pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité;
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b. pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège. 2 Si le cocontractant est ressortissant d’un Etat dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informa- tions ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
Art. 7 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles 1 Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un document d’identité du cocontractant. 2 Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les deux parties se soient ren- contrées, l’intermédiaire financier vérifie en outre l’adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen adéquat.
3 Les documents d’identité admis sont:
a. tout document délivré par une autorité suisse et muni d’une photographie; b. le passeport étranger ou un document de voyage spécial pour l’entrée en Suisse reconnus selon les Directives Visas et contrôle frontière (VCF)2 de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration.
Art. 8 Personnes morales et sociétés de personnes 1 Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre du commerce, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un des documents suivants: a. un extrait du registre du commerce délivré par le préposé au registre du commerce; b. un extrait sur papier tiré d’une banque de données administrée par les autori- tés du registre du commerce; c. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiable administré par une société privée.
2 L’identité des personnes morales et des sociétés de personnes qui ne sont pas
inscrites au registre du commerce est vérifiée sur la base d’un des documents sui- vants: a. les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent; b. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiable administré par une société privée.
2 Directives Visas et contrôle frontière (VCF) A-22; à commander auprès de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, Quellenweg 9/15,
3003 Berne-Wabern;
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3 L’extrait du registre du commerce, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et doivent être à jour. 4 L’intermédiaire financier se procure lui-même l’extrait selon l’al. 1, let. b et c, et l’al. 2, let. b. 5 Lors de la vérification de l’identité d’une association, d’une fondation ou d’une indivision qui n’est pas inscrite au registre du commerce, l’intermédiaire financier vérifie et documente également l’identité des personnes qui établissent la relation d’affaires, dans la mesure où ces dernières sont autorisées à signer.
Art. 9 Forme et traitement des documents 1 L’intermédiaire financier se fait remettre les originaux des documents d’identité ou une copie certifiée conforme. 2 Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.
Art. 10 Attestation d’authenticité 1 L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par: a. un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications; b. un intermédiaire financier suisse au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, ou un intermédiaire financier étranger qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment.
2 L’attestation d’authenticité ne doit pas dater de plus de douze mois.
Art. 11 Absence de document d’identité Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identité au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
Art. 12 Opérations de caisse 1 Lors d’une opération de caisse, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles attei- gnent ou excèdent la somme de 25 000 francs. 2 Lors d’une opération de change, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles attei- gnent ou excèdent la somme de 5000 francs.
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3 En cas de transmission de fonds et de valeurs, l’identité du cocontractant donneur d’ordre doit être vérifiée pour chaque opération.
4 En cas d’indices de blanchiment d’argent dans les cas prévus aux al. 1 et 2,
l’identité du cocontractant doit être vérifiée même si les montants déterminants ne sont pas atteints.
Art. 13 Indication du cocontractant donneur d’ordre lors de virements 1 Pour tous les virements effectués vers l’étranger, l’intermédiaire financier indique le nom, le numéro de compte et le domicile du cocontractant donneur d’ordre ou le nom et un numéro d’identification de celui-ci. 2 L’intermédiaire financier peut renoncer à faire figurer ces indications pour des motifs légitimes, notamment en cas d’ordre permanent. Il doit clarifier ces motifs et les documenter.
Art. 14 Personnes morales cotées en bourse 1 L’intermédiaire financier peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale si celle-ci est cotée en bourse. 2 S’il s’abstient de vérifier l’identité du cocontractant, il en indique le motif dans le dossier.
Art. 15 Échec de la vérification de l’identité du cocontractant Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions du chap. 3.
Section 2 Identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA)
Art. 16 Principe L’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute que le cocontractant soit l’ayant droit écono- mique, en particulier, lorsque: a. une personne qui n’a pas de liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose d’une procuration; b. manifestement les valeurs patrimoniales remises sont hors de proportion avec la situation financière du cocontractant; c. les contacts avec le cocontractant l’amènent à faire d’autres constatations insolites; d. la relation d’affaires est établie sans qu’une rencontre n’ait eu lieu avec le cocontractant.
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Art. 17 Sociétés de domicile et fondations de famille 1 L’intermédiaire financier doit, dans tous les cas, requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est une société de domicile. Une société de domicile ne peut pas avoir la qualité d’ayant droit économique. 2 Lorsque l’intermédiaire financier constate qu’une fondation de famille ou une autre personne morale ou société qui a pour but la sauvegarde des intérêts de ses membres par une action commune, ou qui se consacre à des buts politiques, religieux, scienti- fiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou à des buts analogues, ne pour- suit pas exclusivement ses buts statutaires, il doit également requérir du cocontrac- tant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique.
Art. 18 Opérations de caisse 1 Lors d’une opération de caisse, l’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de
25 000 francs.
2 Lors d’une opération de change, l’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de
5000 francs.
3 En cas de transmission de fonds et de valeurs, l’intermédiaire financier doit, dans tous les cas, requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique.
Art. 19 Informations requises 1 La déclaration du cocontractant concernant l’ayant droit économique doit contenir les informations suivantes: a. pour les personnes physiques et les titulaires de raison individuelle: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité; b. pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège.
2 La déclaration du cocontractant concernant l’ayant droit économique peut être
signée par le cocontractant ou par un fondé de procuration. Dans le cas des person- nes morales, la déclaration doit être signée par une personne autorisée selon la documentation de la société. 3 Si l’ayant droit économique est ressortissant d’un Etat dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
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Art. 20 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés 1 Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines orga- nisés qui n’ont pas d’ayant droit économique déterminé, la déclaration du cocontrac- tant doit contenir les informations requises à l’art. 19 sur les personnes suivantes: a. le fondateur effectif; b. les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes; c. le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires. 2 S’agissant des constructions révocables, la déclaration du cocontractant doit conte- nir les informations requises à l’art. 19 sur le fondateur effectif.
Art. 21 Intermédiaire financier soumis à une surveillance instituée par une loi spéciale en tant que cocontractant 1 Si le cocontractant est un intermédiaire financier soumis à une surveillance insti- tuée par une loi spéciale ou une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA, il n’est pas nécessaire de lui demander une déclaration relative à l’ayant droit économique. 2 Est réputé intermédiaire financier soumis à une surveillance instituée par une loi spéciale: a. un intermédiaire financier suisse au sens de l’art. 2, al. 2, LBA; b. un intermédiaire financier étranger qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, LBA, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementa- tion équivalentes. 3 En cas d’abus ou lors de mises en garde générales de l’Autorité de contrôle relati- ves à des établissements déterminés ou à des établissements d’un pays déterminé, un cocontractant selon l’al. 1 doit également remettre une déclaration relative à l’ayant droit économique.
Art. 22 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe plus de vingt ayants droit économiques, l’intermédiaire financier ne doit exiger une déclaration relative aux ayants droit économiques que pour les investisseurs qui, seuls ou de concert, détiennent au moins cinq pour cent des valeurs patrimoniales déposées.
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Art. 23 Échec de l’identification de l’ayant droit économique Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontractant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions du chap. 3.
Section 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique (art. 5 LBA)
Art. 24 La vérification de l’identité du cocontractant ou l’identification de l’ayant droit économique doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur: a. l’exactitude des indications concernant l’identité du cocontractant; b. le fait que le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique; c. l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l’ayant droit économique.
Section 4 Obligation particulière de clarification (art. 6 LBA)
Art. 25 Cas d’application L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires pour les cas suivants: a. une relation d’affaires présentant un risque accru au sens de l’art. 26; b. une transaction présentant un risque accru au sens de l’art. 27; c. un des autres cas mentionnés à l’art. 6 LBA.
Art. 26 Relations d’affaires présentant un risque accru 1 L’intermédiaire financier établit les critères permettant de détecter les relations d’affaires présentant un risque accru.
2 Entrent notamment en considération, selon l’activité commerciale exercée par
l’intermédiaire financier, les critères suivants: a. le siège ou le domicile du cocontractant et de l’ayant droit économique ainsi que leur nationalité; b. le type et le lieu de l’activité commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique;
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c. l’absence de contact personnel avec le cocontractant et l’ayant droit écono- mique; d. le type de prestations ou de produits sollicités; e. le montant des valeurs patrimoniales remises; f. les montants des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales; g. le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents. 3 Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées doivent être considérées dans tous les cas comme présentant un risque accru. 4 L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant un risque accru conformément aux al. 2 et 3 et les désigne comme telles pour l’usage interne.
5 L’organe de direction à son plus haut niveau ou au moins l’un de ses membres
décide de l’admission et de la poursuite des relations d’affaires présentant un risque accru.
Art. 27 Transactions présentant un risque accru 1 L’intermédiaire financier établit les critères permettant de détecter les transactions présentant un risque accru.
2 Entrent notamment en considération, selon l’activité commerciale exercée par
l’intermédiaire financier, les critères suivants: a. les montants des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales; b. des changements significatifs par rapport aux types de transactions prati- quées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires, par rapport aux montants ou à la fréquence des transactions; c. des changements significatifs par rapport aux types de transactions prati- quées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables, par rapport aux montants et aux fréquences des transactions. 3 Doivent être considérées dans tous les cas comme présentant des risques accrus, les transactions: a. dans le cadre desquelles de l’argent au comptant, des titres au porteur ou des métaux précieux d’une contre-valeur atteignant ou excédant 100 000 francs sont déposés ou retirés en une fois ou de manière échelonnée; b. de transmission de fonds et de valeurs lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 5000 francs.
Art. 28 Surveillance des relations d’affaires et des transactions 1 L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions. 2 L’Autorité de contrôle peut exiger de l’intermédiaire financier la mise en place d’un système informatique de surveillance lorsque cela est nécessaire pour une surveillance efficace.
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Art. 29 Contenu de la clarification 1 En présence d’un cas énoncé à l’art. 25, l’intermédiaire financier procède sans délai aux clarifications particulières.
2 Selon les circonstances, doivent notamment être clarifiés:
a. l’origine des valeurs patrimoniales remises; b. l’utilisation des valeurs patrimoniales prélevées; c. l’arrière-plan économique des versements entrants; d. l’origine de la fortune du cocontractant et de l’ayant droit économique; e. l’activité professionnelle ou commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique; f. la situation financière du cocontractant et de l’ayant droit économique; g. pour les personnes morales: qui les contrôle; h. en cas de transmission de fonds et de valeurs: le nom, le prénom et l’adresse de la personne destinataire des fonds.
Art. 30 Procédure
1 Selon les circonstances, les clarifications consistent notamment à:
a. demander des renseignements écrits ou oraux au cocontractant ou à l’ayant droit économique; b. visiter les lieux où le cocontractant et l’ayant droit économique conduisent leurs affaires; c. consulter les sources et les banques de données accessibles au public; d. demander des renseignements auprès de tiers. 2 L’intermédiaire financier examine la plausibilité du résultat de ses clarifications et les documente. 3 Les clarifications peuvent être achevées sitôt que l’intermédiaire financier peut juger de manière fiable si les conditions requises pour une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies.
Section 5 Recours à un tiers lors de l’exécution des obligations de diligence
Art. 31 Recours à un tiers 1 Pour la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification de l’ayant droit économique, le renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique, ainsi que l’exécution des clarifications particulières, l’intermédiaire financier peut faire appel à un autre intermédiaire
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financier, si celui-ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équiva- lentes en matière de lutte contre le blanchiment. 2 L’intermédiaire financier peut, par convention écrite, faire appel à un autre tiers pour l’exécution des obligations citées à l’al. 1: a. s’il choisit ce tiers avec soin; b. s’il l’instruit sur les tâches qu’il a à accomplir; c. s’il contrôle l’exécution des obligations auprès du tiers.
Art. 32 Vérification de l’identité du cocontractant et identification de l’ayant droit économique au sein d’un groupe 1 Lorsque l’identité d’un cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier, une nouvelle vérification n’est pas nécessaire. Chaque intermédiaire financier concerné doit disposer d’une copie des documents ayant servi à la vérification initiale. 2 Le même principe est applicable lorsqu’une déclaration relative à l’ayant droit économique a déjà été obtenue au sein du groupe. Chaque intermédiaire financier concerné doit disposer d’une copie de la déclaration.
Art. 33 Modalités 1 L’intermédiaire financier répond personnellement, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches déléguées. 2 Il doit posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à remplir les obligations de diligence. Le mandataire certifie par écrit à l’intermédiaire financier que les copies remises sont conformes aux documents originaux.
3 Le mandataire ne peut faire à son tour appel à un tiers.
Section 6 Obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA)
Art. 34 Établissement et organisation de la documentation 1 L’intermédiaire financier établit et organise sa documentation de manière à ce que l’Autorité de contrôle ou un tiers désigné par celle-ci en vertu de l’art. 18, al. 2, LBA puisse en tout temps se faire une idée objective sur le respect des obligations fixées aux art. 3 à 11 LBA et dans la présente ordonnance.
2 Il doit en particulier conserver les documents suivants:
a. une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant; b. dans le cas prévus à la section 2, la déclaration écrite du cocontractant concernant l’identité de l’ayant droit économique;
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c. une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés à l’art. 26; d. une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications pré- vues à l’art. 30; e. les documents relatifs aux transactions effectuées; f. une copie des communications au sens de l’art. 9, al. 1, LBA; g. une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA.
3 Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction.
Art. 35 Conservation des documents 1 Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse en un lieu sûr et accessible en tout temps. 2 L’intermédiaire financier conserve les documents et pièces justificatives de façon à ce qu’il soit à même de donner suite à une demande d’information ou de saisie des autorités de poursuite pénale dans un délai raisonnable.
Section 7 Mesures organisationnelles (art. 8 LBA)
Art. 36 Formation L’intermédiaire financier veille à la formation de base et à la formation continue de ses collaborateurs dans les domaines déterminants pour eux de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Art. 37 Directives internes
1 L’intermédiaire financier qui emploie plus de cinq collaborateurs exerçant une
activité assujettie à la LBA édicte des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces directives précisent les modalités d’application dans l’entreprise des obligations de diligence fixées aux art. 3 à 11 LBA et dans la pré- sente ordonnance.
2 Il règle en particulier dans ses directives:
a. la répartition interne des tâches et les responsabilités; b. la vérification de l’identité du cocontractant; c. l’identification de l’ayant droit économique; d. le renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique; e. l’obligation particulière de clarification; f. l’obligation d’établir et de conserver des documents;
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g. les critères permettant de détecter les relations d’affaires comportant des ris- ques accrus; h. les critères permettant de détecter les transactions présentant des risques ac- crus; i. les modalités de base de la surveillance des transactions; j. les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 31, al. 2. 3 Les directives internes doivent être approuvées par l’organe de direction à son plus haut niveau. 4 Les directives internes doivent être communiquées de manière adéquate aux colla- borateurs concernés.
Art. 38 Service de lutte contre le blanchiment d’argent 1 L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui consti- tuent le service de lutte contre le blanchiment d’argent.
2 Le service de lutte contre le blanchiment d’argent:
a. prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et veille à leur application; b. planifie et surveille la formation interne; c. conseille dans toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Art. 39 Contrôles internes
1 L’intermédiaire financier qui emploie plus de cinq collaborateurs exerçant une
activité assujettie à la LBA désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui sur- veillent le respect des obligations fixées aux art. 3 à 11 LBA et dans la présente ordonnance et procèdent à des contrôles au sein de l’organisation.
2 Les personnes internes chargées de cette surveillance ne peuvent contrôler les
relations d’affaires dans lesquelles elles sont elles-mêmes intervenues.
Art. 40 Recours à un tiers 1 L’intermédiairefinancier peut charger des spécialistes externes d’effectuer les tâches énumérées aux art. 38 et 39.
2 Il répond personnellement, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches
déléguées.
Art. 41 Révision 1 L’intermédiaire financier est tenu de se soumettre à une révision périodique portant sur le respect des obligations fixées aux art. 3 à 11 LBA et dans la présente ordon- nance.
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2 La révision est effectuée par l’Autorité de contrôle ou par une société de révision accréditée par elle. L’intermédiaire financier désigne la société de révision de son choix et la soumet à l’Autorité de contrôle pour approbation.
3 L’Autorité de contrôle peut réviser elle-même périodiquement un intermédiaire
financier révisé d’ordinaire par une société de révision accréditée.
Chapitre 3 Rupture de la relation d’affaires et obligation de communiquer (art. 9 à 10 LBA)
Art. 42 Rupture de la relation d’affaires L’intermédiaire financier doit rompre la relation d’affaires lorsque: a. les doutes sur les indications concernant l’identité du cocontractant subsis- tent au terme de la procédure décrite à l’art. 24; b. les soupçons que les indications données sur l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique étaient sciemment erronées se confirment.
Art. 43 Interdiction de rompre la relation d’affaires
1 Lorsque les conditions déterminant l’obligation de communiquer selon l’art. 9,
al. 1, LBA sont remplies, la relation d’affaires avec le cocontractant ne peut pas être rompue. 2 L’intermédiaire financier ne peut pas rompre une relation d’affaires ni autoriser le retrait de montants importants lorsque des signes concrets montrent que des mesures de sûretés vont être édictées par une autorité.
Art. 44 Comportement en l’absence de décision des autorités Lorsque, dans le délai légal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la commu- nication, l’intermédiaire financier ne reçoit pas de décision des autorités de poursuite pénale qui maintient le blocage des valeurs patrimoniales, il peut apprécier librement si et dans quelle mesure il entend poursuivre la relation d’affaires.
Art. 45 Restitution des valeurs patrimoniales Lorsqu’un intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou y met un terme en application des art. 15, 23, 42 ou à la suite des clarifications selon l’art. 29, il ne peut autoriser le retrait de valeurs patrimoniales dépassant la somme de 25 000 francs que sous une forme qui permette aux autorités d’en suivre la trace («paper trail»). Cette règle ne s’applique pas aux opérations de caisse.
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Art. 46 Blocage des fonds par des tiers Si l’intermédiaire financier n’a pas le pouvoir juridique de bloquer les valeurs patri- moniales du cocontractant, il informe immédiatement l’intermédiaire financier qui dispose de ce pouvoir.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 47 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 25 novembre 1998 concernant les obligations de diligence des intermé- diaires financiers qui lui sont directement soumis3 est abrogée.
Art. 48 Dispositions transitoires 1 L’intermédiaire financier doit remplir les exigences fixées aux art. 25 à 30 et à l’art. 37 de la présente ordonnance à partir du 1er janvier 2005 au plus tard. L’Autorité de contrôle peut prolonger ce délai sur requête motivée. 2 L’intermédiaire financier doit procéder à la répartition des relations d’affaires existantes conformément à l’art. 26, al. 4, jusqu’au 31 décembre 2004. A cet effet, il est en principe habilité à se fonder sur les données dont il dispose sans devoir analy- ser rétroactivement des transactions. L’Autorité de contrôle peut prolonger ce délai sur requête motivée. 3 Les réviseurs externes, dans leurs rapports de révision pour l’année 2004, se pro- noncent sur la pertinence des critères selon les art. 26, al. 1, et 27, al. 1.
Art. 49 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
10 octobre 2003 Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent: Administration fédérale des finances: Le directeur, Peter Siegenthaler
3 RO 1999 618
Ordonnance de l’AdC sur le blanchiment d’argent RO 2003