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Ordonnance concernant la justice pénale militaire
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM)
Modification du 29 octobre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire1 est modi- fiée comme suit:
Préambule vu les art. 81, al. 5, 195, al. 5, 199 et 214 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)2, vu les art. 6, 10, 26, al. 2, 27, al. 2, 83, 84, al. 5, 93 et 218 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)3, vu les art. 13, al. 5, et 42, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)4, vu l’art. 128, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes5,
Remplacement d’expressions 1 Dans toute l’ordonnance, le terme «tribunal de division» est remplacé par «tribu- nal militaire». 2 Aux art. 29, al. 1, et 30, al. 1, le terme «Moniteur suisse de police» est remplacé par «Répertoire suisse des signalements».
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
4 Aux art. 24, 25, 27, 62 et 100, al. 1, l’expression «auditeur en chef» est remplacée par «Office de l’auditeur en chef».
Art. 1, al. 2 2 Le transfert a lieu conformément aux dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires6 et de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concer- nant les obligations militaires7.
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Art. 2 Obligation de servir des membres de la justice militaire 1 Les membres de la justice militaire se tiennent constamment prêts à entrer au ser- vice s’ils ne sont pas en congé ou dispensés. Ils accomplissent leur service selon les besoins pendant toute la durée de leurs obligations militaires. Ils sont astreints au service militaire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de
50 ans. Une prolongation volontaire de l’obligation de servir est possible.
2 Les soldats, les sous-officiers et les officiers subalternes de la justice militaire accomplissent leur service militaire dans le cadre de l’obligation générale de servir visée à l’art. 9 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires8. 3 Les capitaines et les officiers spécialistes de la justice militaire accomplissent
300 jours de service au plus au sein de la justice militaire.
4 Les officiers supérieurs de la justice militaire accomplissent quatre à huit ans de service dans leur fonction respective.
Art. 3 Juges 1 Le service accompli comme juge est un service militaire soldé qui est assimilé au service volontaire visé à l’art. 44, al. 1, LAAM. Les militaires concernés doivent accomplir intégralement le service d’instruction auquel ils sont astreints en vertu de la loi. 2 Les jours de service accomplis en tant que juge ne sont pas imputés sur la durée de l’obligation d’accomplir du service militaire. Le DDPS peut, dans des cas excep- tionnels, autoriser l’imputation.
Art. 4, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 8, al. 1 1 Les membres de la justice militaire doivent solliciter un congé s’ils ne peuvent être atteints à leur adresse professionnelle ou privée pendant plus de quinze jours.
Art. 10 Ordre général de service 1 Les présidents des tribunaux militaires édictent au début de chaque année un ordre général de service qui doit être approuvé par l’auditeur en chef. L’ordre mentionne les prescriptions générales de service applicables à l’activité du tribunal, ainsi que: a. le nom, le grade, l’adresse privée et professionnelle avec les numéros de téléphone et du télécopieur, ainsi que l’adresse du courrier électronique des membres de la justice militaire; b. la liste des juges et des suppléants;
8 RS 512.21; RO 2003 4609
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c. la liste des défenseurs d’office; d. l’indication des jours de séance prévus et le plan des séances ordinaires pour l’année en cours; e. l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse du courrier électronique de la chancellerie du tribunal.
2 L’ordre général de service est adressé:
a. aux membres de la justice militaire, aux juges et aux juges suppléants, ainsi qu’aux défenseurs d’office du tribunal militaire; b. à la chancellerie du tribunal; c. à l’Office de l’auditeur en chef; d. à la Formation d’application d’état-major de la sécurité militaire; e. à la base logistique de l’armée (section de la comptabilité de la troupe).
Art. 11, al. 1
1 La comptabilité des tribunaux militaires est tenue conformément au règlement
d’administration de l’armée suisse9. La base logistique de l’armée (section de la comptabilité de la troupe) édicte des directives, en collaboration avec l’Office de l’auditeur en chef. Celles-ci tiennent compte des particularités de la justice militaire.
Art. 12, al. 2 2 Le président du tribunal signe le compte général, les contrôles et les pièces comp- tables.
Art. 13 Nombre Les tribunaux militaires sont au nombre de huit.
Art. 14, al. 1 1 L’annexe 1 de la présente ordonnance détermine le for de l’incorporation (art. 26 PPM), le for des écoles, des stages de formation et des cours (art. 27 PPM), et le for du lieu de commission (art. 28 PPM).
Art. 15 Juges d’instruction et auditeurs spéciaux 1 Les affaires extraordinaires peuvent être attribuées par l’auditeur en chef à des juges d’instruction et à des auditeurs spéciaux. 2 L’auditeur en chef désigne des juges d’instruction et des auditeurs spéciaux pour instruire des accidents et des affaires concernant l’usage en vol ou au sol d’aéronefs ainsi que le parachutisme.
9 Non publié au RO.
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3 Les juges d’instruction incorporés dans l’état-major de l’auditeur en chef peuvent mener des enquêtes en tant que juges d’instruction extraordinaires pour tous les tribunaux militaires.
Art. 17 Nombre; division en sections 1 Les tribunaux militaires d’appel sont au nombre de trois, avec chacun une section (art. 12, al. 4, PPM).
2 Lorsque l’organisation l’exige, le chef du DDPS peut subdiviser les tribunaux
militaires d’appel en cours indépendantes.
Art. 18 Compétence 1 Le tribunal militaire d’appel 1 connaît des appels interjetés contre des jugements des tribunaux militaires de première instance de langue française. La section décide sur tous les recours disciplinaires interjetés par des militaires de langue française. 2 Le tribunal militaire d’appel 2 connaît des appels interjetés contre des jugements des tribunaux militaires de première instance de langue allemande. La section décide sur tous les recours disciplinaires interjetés par des militaires de langue allemande. 3 Le tribunal militaire d’appel 3 connaît des appels interjetés contre des jugements du tribunal militaire de première instance de langue italienne. La section décide sur tous les recours disciplinaires interjetés par des militaires de langue italienne.
Art. 20, al. 1 1 L’auditeur en chef veille au déroulement régulier des procédures pénales militaires du point de vue de l’organisation et peut prendre à ce sujet des dispositions.
Art. 21, let. a, ch. 3 Doivent être communiqués à l’Office de l’auditeur en chef: a. Par le président du tribunal militaire:
3. à la fin de chaque mois, la liste des affaires pendantes devant le tribu-
nal,
Art. 29, al. 2 et 3 2 La chancellerie du tribunal compétent se charge des relations avec le Répertoire suisse des signalements. 3 Elle se charge de toutes les publications et révocations demandées par les officiers de la justice militaire compétents; elle informe les requérants par écrit de l’exécution de leur demande et tient la liste de toutes les publications et révocations.
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Art. 31 Contrôle de la détention 1 L’officier de la justice militaire qui a décidé de priver de liberté un inculpé ou un suspect annonce sans délai à la chancellerie du tribunal le début, la prolongation et la fin de cette détention. 2 Si la durée légalement admissible ou autorisée de la privation de liberté (art. 55a et 59, al. 2, PPM) est dépassée, la chancellerie du tribunal en informe immédiatement l’auditeur en chef.
Art. 32 Premier interrogatoire en cas de détention L’officier de la justice militaire qui a ordonné le signalement sous mandat d’arrêt fait en sorte qu’on puisse l’atteindre immédiatement en cas d’arrestation de la per- sonne signalée. Si cet officier est inatteignable, le juge d’instruction de permanence est compétent pour procéder au premier interrogatoire.
Art. 35a Permanence 1 L’Office de l’auditeur en chef règle la permanence en tenant compte des besoins de la troupe. L’auditeur en chef peut prendre des dispositions à ce sujet.
2 La liste de permanence est notamment adressée aux offices suivants:
a. aux commandants compétents selon l’art. 101 PPM; b. aux commandements de police militaires et civils; c. au commandement central du corps des gardes-frontière; d. à l’état-major de conduite de l’armée; e. à l’état-major de conduite de l’armée; f. aux commandements interforces; g. à l’état-major du chef de l’armée.
Art. 36, al. 1 1 Après s’être concerté avec le service d’information de l’Office de l’auditeur en chef, le juge d’instruction informe le public qu’une procédure pénale est en cours si la gravité objective du cas ou le besoin d’information du public l’exige.
Art. 38, al. 2
2 Les ordonnances d’enquête dirigées contre des commandants d’école, de stage de
formation ou de cours sont rendues par l’officier général supérieur.
Art. 48 Abrogé
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Art. 60 Communication du dispositif du jugement 1 Indépendamment d’un pourvoi en cassation possible, la communication du disposi- tif du jugement incombe à la chancellerie du tribunal compétent.
2 Le dispositif du jugement doit être notifié aux offices suivants:
a. Aussitôt après la communication du jugement lorsque le condamné doit immédiatement être arrêté: à l’autorité cantonale chargée de l’exécution; b. Sans retard après l’entrée en force:
1. à l’Office fédéral de la justice (Casier judiciaire suisse),
2. au canton chargé de l’exécution pour le recouvrement des amendes et
des frais.
Art. 60a Notification des expéditions du jugement 1 La notification des expéditions du jugement est du ressort de la chancellerie du tribunal.
2 La notification est faite aux destinataires suivants:
a. au défenseur (en deux exemplaires, dont un est destiné à la personne jugée; éventuellement un exemplaire supplémentaire pour le représentant légal de la personne jugée); b. à l’auditeur; c. au lésé (dans la mesure où il a fait valoir une prétention) et à la victime (qui a demandé la notification du jugement); d. à l’Office de l’auditeur en chef; e. lorsque des peines privatives de liberté doivent être exécutées: au canton chargé de l’exécution; f. dans les cas prévus à l’art. 81, al. 3 et 4, CPM: à l’organe d’exécution du service civil; g. au commandant qui a rendu l’ordonnance d’enquête ordinaire ou au service qui a demandé l’ouverture d’une procédure pénale pour son information et pour transmission au commandant de l’unité d’incorporation actuelle du condamné; h. à l’état-major de conduite de l’armée (Personnel; Base logistique de l’armée, Office de la circulation routière et de la navigation pour les infractions à la législation sur la circulation routière); i. à la base logistique de l’armée, Section de la comptabilité de la troupe, en cas d’infraction dans le domaine de la comptabilité; k. au Service de la poste de campagne, en cas d’infraction dans le domaine de la poste de campagne; l. à l’Office fédéral de l’assurance militaire, en cas de lésions corporelles ou d’homicide d’une personne assurée par l’assurance militaire;
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m. au Chef de la Justice militaire des Forces aériennes, en cas d’accident ou d’incident de vol ou de parachutisme; n. au Ministère public de la Confédération, dans les cas d’espionnage ou d’atteinte à la sécurité militaire. 3 Si des défauts affectant des prescriptions ou le matériel ont été constatés, une copie du jugement rendu anonyme sera transmise au chef de l’armée et aux commandants des composantes des forces armées et de l’instruction supérieure des cadres; le cas échéant, un rapport pourra être envoyé en lieu et place de la communication du jugement. 4 Pour la communication et la notification de jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets, on se conformera à l’art. 154, al. 2, PPM et à l’art. 58 de la présente ordonnance.
Art. 61 Restitution d’objets, de valeurs et de pièces 1 Après l’entrée en force du jugement, les objets et valeurs séquestrés, placés en lieu sûr ou confisqués seront transmis à l’autorité compétente, conformément à la déci- sion du juge et après concertation avec l’Office de l’auditeur en chef. 2 La chancellerie du tribunal restitue à l’autorité judiciaire les pièces originales de la procédure qui ont été utilisées pour les besoins de la cause.
Art. 68, al. 4 4 L’organe d’exécution du service civil est l’autorité chargée de l’exécution en cas d’astreinte à un travail d’intérêt général.
Art. 72, titre Signalement en vue de l’exécution du jugement
Art. 74 Surveillance de l’exécution Lorsque le signalement en vue de l’exécution d’un jugement par défaut n’est pas intervenu dans les trois mois dès la condamnation, la chancellerie du tribunal en informe l’auditeur en chef.
Art. 94 Interdiction de délégation 1 Les commandants de troupe et les autorités militaires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires ni leur compétence disciplinaire à des organes subordonnés. Est réservée la faculté du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de prononcer des sanctions au chef de l’armée et à son remplaçant, aux subordonnés directs du chef de l’armée et à l’état-major de conduite de l’armée (Personnel). 2 Le pouvoir de prononcer des sanctions qui a été délégué ne peut l’être une seconde fois.
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Art. 95 Pouvoir disciplinaire
1 Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:
a. aux commandants de troupes pour les fautes de discipline commises pendant le service; b. aux autorités militaires cantonales compétentes pour les fautes de peu de gravité commises dans les cas suivants:
1. défaut à l’inspection, inobservation de prescriptions de service, abus et
dilapidation de matériel dans le domaine de l’équipement personnel et de l’équipement d’officier,
2. défaut au tir obligatoire, violation des prescriptions concernant les tirs
hors service; c. Dans tous les autres cas, à l’état-major de conduite de l’armée (Personnel). 2 Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux auto- rités militaires cantonales, il est exercé: a. à l’égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement: par le can- ton chargé de convoquer ces personnes au recrutement; b. à l’égard des personnes astreintes à l’inspection: par le canton sur le terri- toire duquel l’inspection a lieu; c. dans tous les autres cas: par le canton de domicile ou le canton du dernier domicile.
Art. 97 Délégation du pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires 1 Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des militaires en- voyés à l’étranger qui ne servent pas dans un corps de troupe, dans une formation ou dans un service de promotion de la paix appartient au commandement de l’Etat d’envoi respectivement à l’unité administrative de l’Etat d’envoi. Si le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires est insuffisant, le dossier est transmis à l’autorité supérieure immédiate. Dans tous les cas, les peines d’arrêts doivent être exécutées en Suisse. 2 Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient au chef de l’armée et à son remplaçant pour les cas suivants: a. violation des dispositions de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires10, ainsi que les violations des mesures et des actes d’application de cette loi; b. violation de secrets militaires (art. 106 CPM); c. désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107 CPM).
10 RS 510.518
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3 Un double de la décision disciplinaire doit être communiqué au Secrétariat général du DDPS.
Art. 99a Abrogé
Art. 101 Juridiction en cas d’infraction à la législation routière Les militaires de métier, les militaires contractuels, ainsi que les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ne sont soumis à la juridiction militaire durant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ou lieu d’engagement que si l’infrac- tion à la législation routière a été commise en relation avec une violation d’une disposition du code pénal militaire. Ceci vaut également lors de l’emploi du véhicule de service ou si l’infraction a été commise en uniforme.
L’actuel art. 101 devient l’art. 101a.
Art. 101a, al. 1
1 L’Office de l’auditeur en chef donne l’autorisation de poursuite aux autorités
pénales ordinaires visés aux art. 219, al. 2, et 222, al. 1, CPM.
II
1 Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 3 est abrogée.
III
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
1. L’ordonnance du DDPS du 12 février 1991 concernant la justice pénale mili-
taire11.
2. L’ordonnance du DDPS du 27 juin 1979 sur le statut et le comportement des
militaires12.
11 RO 1991 630
12 Non publié au RO.
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IV
Modification du droit en vigueur Le règlement de service de l’armée suisse du 22 juin 199413 est modifié comme suit: a. l’annexe 1 est abrogée. b. la 3e section de l’annexe 2 est abrogée.
V
Entrée en vigueur 1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2004. 2 Entrent en vigueur à la même date que la modification du 3 octobre 200314 du code pénal militaire (révision du droit disciplinaire): a. les art. 95, 97, 99a et l’annexe 2; b. les ch. III (Abrogation du droit en vigueur) et IV (Modification du droit en vigueur).
29 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
13 RS 510.107.0 14 RS 321.0; RO 2004 ... (FF 2003 6183)
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Annexe 1 (art. 14)
Compétence des tribunaux militaires
Ch. 1 For de l’incorporation (art. 26 PPM)
Les militaires incorporés dans les Grandes Unités et corps de troupe, formations de l’armée et formations d’application sont soumis à la juridiction des tribunaux mili- taires comme suit: Tribunal militaire 1 rég ter 1 br bl 1 br inf 2 militaires francophones du cdmt gren 1 militaires francophones de la FOAP bl 3 militaires francophones de la FOAP séc mil 7 Tribunal militaire 2 br log 1 FOAP inf 3 FOAP av 31 militaires francophones de la FOAP art 1 militaires francophones de la FOAP G, sauv 5 militaires francophones de la FOAP inf 6 militaires francophones de la FOAP DCA 33 militaires francophones de la FOAP aide cdmt FA 34 Tribunal militaire 3 br inf mont 10 militaires francophones de la br aide cdmt 41 militaires francophones de la FOAP trm et aide cdmt 1 militaires francophones de la FOAP log 2 militaires francophones engagées pour la promotion de la paix Tribunal militaire 4 militaires germanophones de la rég ter 1 br aide cdmt 41 cdmt gren 1 FOAP art 1 FOAP log 2 FOAP bl 3 FOAP séc mil 7 militaires germanophones de la br log 1 militaires germanophones de la br bl 1 militaires germanophones de la br inf 2 militaires germanophones de la FOAP inf 3
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Tribunal militaire 5 rég ter 2 br inf 4 br inf 5 FOAP G, sauv5 FOAP DCA 33 militaires germanophones de la FOAP av 31 Tribunal militaire 6 rég ter 4 br inf 7 br bl 11 FOAP trm et aide cdmt 1 FOAP inf 6 FOAP aide cdmt FA 34 militaires germanophones engagées pour la promotion de la paix Tribunal militaire 7 rég ter 3 br inf mont 12 militaires germanophones de la br inf mont 9 militaires germanophones de la br inf mont 10 Tribunal militaire 8 br inf mont 9 militaires italophones engagées pour la promotion de la paix tous les militaires italophones
Ch. 2 For des écoles, des stages de formation et des cours (art. 27 PPM) 1 Les militaires d’une école, d’un stage de formation ou d’un cours qui accomplis- sent un service en dehors des formations sont, pour ce qui est de la poursuite et du jugement des infractions, justiciables: a. En cas de service dans le cadre d’une formation d’application: du tribunal militaire compétent à l’égard de ce dernier; b. En cas de service dans le cadre de l’instruction supérieure des cadres (ISC): du tribunal militaire compétent à l’égard de cette dernière; c. Dans tous les autres cas: du tribunal militaire compétent à l’égard de l’emplacement du commandement. Ce tribunal reste compétent dans le cas d’un déplacement provisoire de l’école, du stage de formation ou du cours et aussi dans le cas d’une répartition des troupes sur divers emplacements.
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2 Les compétences sont réglées comme suit:
Militaires Militaires germanophones francophones
Formations d’application: FOAP art 1 Mil Ger 4 Trib mil 2 FOAP log 2 Mil Ger 4 Trib mil 3 FOAP inf 3 Mil Ger 4 Trib mil 2 FOAP bl 3 Mil Ger 4 Trib mil 1 FOAP G, sauv 5 Mil Ger 5 Trib mil 2 FOAP inf 6 Mil Ger 6 Trib mil 2 FOAP séc mil 7 Mil Ger 4 Trib mil 1 FOAP av 31 Mil Ger 5 Trib mil 2 FOAP DCA 33 Mil Ger 5 Trib mil 2 FOAP aide cdmt FA 34 Mil Ger 6 Trib mil 2 FOAP trm et aide cdmt 1 Mil Ger 6 Trib mil 1 Instruction supérieure des cadres (ISC) Mil Ger 5 Trib mil 3 3 Les militaires italophones de toutes les écoles, stages de formation et cours sont justiciables du tribunal militaire 8.
Ch. 3 For du lieu de commisssion (art. 28 PPM)
La compétence locale des tribunaux militaires est la suivante: Tribunal militaire 1 Partie de la zone de la rég ter 1: canton de Genève, canton de Vaud Tribunal militaire 2 Partie de la zone de la rég ter 1: canton du Jura, canton de Neuchâtel, canton de Fribourg à l’exception des arrondisse- ments de la Singine et du Lac, canton de Berne: districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville Tribunal militaire 3 Partie de la zone de la rég ter 1: canton du Valais à l’exception des districts de Brigue, de Conches, de Loèche, de Rarogne oriental, de Rarogne occidental et de Viège Tribunal militaire 4 Partie de la zone de la rég ter 1: canton de Berne à l’exception des districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville, canton du Valais: districts de Brigue, de Conches, de Loèche, de Rarogne oriental, de Rarogne occidental et de Viège, canton de Fribourg: arrondissements de la Singine et du Lac Tribunal militaire 5 Zone de la rég ter 2: canton de Bâle-Ville, canton de Bâle- Campagne, canton de Soleure, canton d’Argovie, canton de Lucerne, canton d’Obwald, canton de Nidwald
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Tribunal militaire 6 Zone de la rég ter 4: canton de Schaffhouse, canton de Zurich, canton de Thurgovie, canton de Saint-Gall, canton d’Appenzell Rh.-Int., canton d’Appenzell Rh.-Ext., canton de Glaris Tribunal militaire 7 Partie de la zone de la rég ter 3: canton de Zoug, canton de Schwyz, canton d’Uri, canton des Grisons à l’exception du district de Moësa Tribunal militaire 8 Partie de la zone de la rég ter 3: canton du Tessin, canton des Grisons: district de Moësa
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Annexe 2 (art. 96)
Compétence et pouvoir de prononcer des sanctions en matière disciplinaire
Ch. 1 Commandant d’unité Ont la qualité de commandant d’unité (art. 197 CPM) les commandants d’une com- pagnie, d’une batterie, d’une escadrille, d’une colonne, d’un détachement ou d’un état-major d’ingénieurs.
Ch. 2 Commandements supérieurs Les commandements supérieurs (art. 198 CPM) sont: a. le chef du DDPS (en temps de paix); b. le commandant en chef de l’armée; c. le chef de l’armée et son remplaçant; d. l’auditeur en chef; e. les commandants des composantes des forces armées et leurs suppléants; f. le commandant de l’instruction supérieur des cadres; g. le chef de l’Etat-major du chef de l’armée; h. les commandants des états-majors d’engagement, de conduite et de planifi- cation; i. les commandants des formations d’application, des régions territoriales, les commandants des bataillons d’aide au commandement des brigades d’enga- gement et des fractions d’état-major de l’armée; j. le commandant de la base logistique de l’armée; k. les commandants d’école, de stages formation, de centre de compétences et de cours; l. le commandement de grenadiers; m. les commandants de bataillon et de groupe; n. les commandants d’aérodrome; o. les commandants des régions de sécurité militaire; p. le commandant infrastructure et exploitation; q. le commandant de la police militaire; r. les commandants d’escadrille et des formations ad-hoc; s. les militaires de métier avec le grade d’officier en tant qu’instructeur d’unité.
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