AS 2003 4609
Ordonnance concernant les obligations militaires
Ordonnance concernant les obligations militaires (OOMi)
du 19 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1 (LAAM), vu les art. 11, 12, al. 2, et 13, al. 1, de l’organisation de l’armée du 4 octobre 20022 (OOrgA), arrête:
Titre 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire (militaires astreints): a. la durée de l’obligation d’accomplir du service militaire; b. la durée totale des services d’instruction; c. les mutations de la fonction et du grade.
Art. 2 Champ d’application
1 Sont réservées les dispositions particulières concernant:
a. le personnel militaire; b. les membres du service de vol militaire; c. les membres de la justice militaire; d. les militaires membres du service de promotion de la paix; e. les membres du service de la Croix-Rouge; f. les membres des états-majors du Conseil fédéral; g. les activités hors du service de la troupe.
RS 512.21
2002-1825 4609
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2 La présente ordonnance est applicable durant le service d’appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du service d’appui, n’en décident pas autrement.
Art. 3 Termes et abréviations 1 Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis aux appendices 1 et 3. 2 Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire», «le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s’appli- quent tant aux militaires masculins que féminins.
Titre 2 Durée de l’obligation d’accomplir du service militaire
Art. 4 Spécialistes
1 Les activités de spécialistes selon l’art. 13, al. 4, LAAM, sont mentionnées à
l’appendice 2. 2 Les services responsables des questions concernant le personnel (services respon- sables) informent les spécialistes par écrit au sujet de leur statut. 3 Les spécialistes peuvent être libérés avant l’âge de 50 ans révolus, à condition qu’ils aient accompli la durée normale du service militaire: a. s’ils n’exercent plus l’activité visée à l’appendice 2, ou b. si le besoin ou l’aptitude pour l’incorporation en qualité de spécialiste n’existe plus.
Art. 5 Prolongation volontaire du service militaire
1 En cas de besoin et d’un commun accord avec les personnes concernées, l’état-
major de conduite de l’armée décide si la limite d’âge des spécialistes, des officiers et sous-officiers supérieurs peut être rehaussée. 2 Les services responsables sollicitent par écrit l’accord des militaires dont le service doit être prolongé pendant le premier trimestre de l’année de leur libération ordi- naire.
3 Les militaires font part de leur décision par écrit.
4 Ils sont libérés:
a. lorsqu’ils demandent par écrit leur libération auprès du service responsable, ou b. lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin mili- taire.
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Art. 6 Personnel militaire 1 Le personnel militaire est soumis à la législation concernant les obligations militai- res pendant toute la durée du contrat de travail. 2 A condition qu’ils aient accompli la durée ordinaire du service militaire, les mem- bres du personnel militaire sont libérés des obligations militaires lorsqu’ils cessent leur activité professionnelle. 3 La prolongation volontaire du service militaire après la cessation de l’activité professionnelle est définie dans l’art. 5.
Art. 7 Personnes attribuées et affectées selon l’art. 6 LAAM Les personnes attribuées et affectées sont libérées selon l’art. 6 LAAM: a. lorsqu’elles en font la demande par écrit pour des motifs inhérents à leur personne; b. lorsque leur maintien n’a plus lieu d’être.
Art. 8 Libération Les libérations mentionnées dans ce titre s’effectuent au moment opportun le plus proche; l’état-major de conduite veille à l’exécution de la libération.
Titre 3 Durée totale des services d’instruction Chapitre 1 Portée
Art. 9 Nombre maximal de jours de service d’instruction 1 Les militaires avec grades de troupe accomplissent, pendant la durée de l’obli- gation de servir dans l’armée, 3 jours de recrutement au maximum, ainsi que a. 145 jours d’école de recrues et 6 cours de répétition de 19 jours chacun: ou b. 124 jours d’école de recrues et 7 cours de répétition de 19 jours chacun. 2 S’ils accomplissent d’autres services, plus longs ou plus courts que ceux mention- nés à l’al. 1, la durée totale de leurs services obligatoires s’élève à 260 jours. 3 La durée totale des services obligatoires des sous-officiers et sous-officiers supé- rieurs s’élève au nombre suivant: a. caporal: 260 jours; b. sergent: 400 jours; c. sergent-chef: 430 jours; d. sergent-major: 450 jours; e. sergent-major chef et fourrier: 500 jours; f. adjudant sous-officier: 620 jours;
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g. adjudant EM: 670 jours; h. adjudant-major et adjudant-chef: 770 jours.
4 Les officiers subalternes accomplissent 600 jours de service d’instruction.
5 Pour les éclaireurs parachutistes, la durée totale des services obligatoires prévue aux al. 3 et 4 peut être augmentée de 60 jours au maximum. 6 La durée totale des services d’instruction des capitaines et des officiers supérieurs dépend de la durée de la conduite d’un commandement ou de l’exercice d’une fonction selon l’art. 50. 7 Les spécialistes depuis le grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes accomplissent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe,
300 jours de service d’instruction au maximum.
8 Les militaires peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués pour 60 jours de service d’instruction au maximum dans une unité de temps de deux années consécutives. Les jours de service peuvent être échelonnés de manière journalière.
Art. 10 Militaires en service long Les militaires qui désirent accomplir sans interruption la durée totale de leur service d’instruction selon l’art. 54a LAAM accomplissent leur service d’instruction de la manière suivante: a. militaires avec grades de la troupe pendant 300 jours consécutifs; b. sergents pendant 430 jours consécutifs; c. officiers subalternes pendant 600 jours consécutifs.
Art. 11 Durée totale du service d’instruction du personnel militaire 1 Un cours de répétition annuel de 19 jours est imputé au personnel militaire qui ne remplit aucune fonction de milice et qui, par conséquent, ne peut être convoqué à aucun service d’instruction des formations. 2 Conformément à l’appendice 4, les services d’instruction de base sont imputables au même titre que les services d’instruction.
Art. 12 Imputation des jours de services 1 Un jour de service est réputé imputable lorsque le militaire astreint a effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins cinq heures. 2 Si le jour de service dure moins de cinq heures, il est imputé comme jour de ser- vice pour autant que le militaire astreint ait effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins la moitié du temps de travail.
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3 Les jours de service pendant lesquels aucun travail en faveur de la troupe n’a été effectué pour cause de maladie ou d’accident sont imputés; demeure réservé le licenciement anticipé pour des raisons médicales.
4 Le jour du licenciement est imputé comme un jour de service.
Art. 13 Imputation de la fin de semaine entre deux services d’instruction
1 La fin de semaine entre deux services d’instruction consécutifs est imputée et
soldée à raison de deux jours sur les services d’instruction obligatoires des militaires astreints, lorsqu’ils accomplissent le service d’instruction qui suit, et que ces deux services ne sont interrompus que par des jours de fin de semaine. 2 Si un jour de service isolé n’est accompli que le vendredi, la fin de semaine n’est pas imputée.
Chapitre 2 Services d’instruction Section 1 Dispositions générales
Art. 14 Genres de service d’instruction Les services d’instruction comprennent les services d’instruction de base et les services de perfectionnement de la troupe. Les dénominations sont précisées dans l’appendice 3.
Art. 15 Services d’instruction à accomplir 1 Les services d’instruction de base, les cours d’entraînement, les cours de reconver- sion, les cours préparatoires, les cours de spécialistes et les services d’instruction complémentaire à accomplir pendant la durée de l’obligation de servir sont énumé- rés à l’appendice 4. 2 Les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes accomplissent huit cours de répétition ainsi que d’autres services d’instruction en fonction de leur incorpora- tion, de leur grade et de leur fonction, jusqu’à ce qu’ils aient accompli la durée totale des services obligatoires. 3 Les capitaines et les officiers supérieurs de l’armée active accomplissent tous les services d’instruction de leurs formations.
4 Durée des services d’instruction pour les officiers de la réserve:
a. officiers subalternes: deux jours au plus par année; b. capitaines et officiers supérieurs: cinq jours au plus par année.
5 Les militaires astreints au service peuvent être convoqués, pour sept jours de
service supplémentaires au plus par année, à des services d’instruction des forma- tions pour:
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a. des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs; b. des travaux de licenciement; c. assurer la disponibilité opérationnelle.
6 Durée des cours préparatoires de cadres:
a. cours de répétition et cours de reconversion:en règle générale du mercredi au vendredi, et cinq jours en semaine au plus en cas de besoins particuliers de l’instruction; b. autres services d’instruction des formations: deux jours en semaine au plus; c. services d’instruction de base d’une durée supérieure à 26 jours: cinq jours en semaine au plus. 7 Peuvent être convoqués pour la reconnaissance et autres services spéciaux supplé- mentaires au cours de la même année: a. militaires avec grades de la troupe et sous-officiers: trois jours au plus; b. adjudants sous-officiers et officiers subalternes: quatre jours au plus; c. sous-officiers supérieurs des états-majors et capitaines: six jours au plus; d. officiers supérieurs: sept jours au plus.
Art. 16 Compétences
1 Le DDPS:
a. fixe, dans la planification pluriannuelle, les dates de base des services d’instruction; b. peut prévoir, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d’augmenter leur degré de disponibilité, de convoquer certaines formations ou certains détachements avant la date prévue dans le tableau militaire de convocation; c. peut exceptionnellement prescrire, en cas de besoins particuliers de l’instruction, en lieu et place de certains services d’instruction spécifiés dans la présente ordonnance, l’accomplissement d’autres services de durée nor- malement égale ou inférieure; d. peut demander, lorsque cela est justifié, l’accomplissement de cours de reconversion en dehors des cours de répétition; e. décide de la réduction ou de la prolongation des services d’instruction en cas d’événements de force majeure.
2 Le chef de l’armée:
a. édicte des directives concernant l’organisation et le déroulement des services d’instruction de l’armée; b. fixe annuellement, dans le tableau militaire de convocation qu’il publie, quand ont lieu les services d’instruction de base et les services de perfec- tionnement, et qui les organise;
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c. peut ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner les services d’instruction de base, notamment en cas de besoins particuliers en matière d’instruction ou en cas de réorganisations; d. peut exempter, en partie ou en totalité, des officiers de la réserve de certains états-majors et certaines fonctions de l’obligation d’accomplir les services d’instruction; e. décide qui est compétent pour la direction d’une reconversion.
3 L’état-major de conduite de l’armée:
a. édicte des directives concernant les détails inhérents à l’administration et au service des militaires qui accomplissent des services d’assistance à l’instruction pendant les services d’instruction de base ou qui accomplissent leur service dans l’administration militaire; b. édicte des directives concernant les services d’instruction d’une durée infé- rieure à 19 jours en vue de l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires (solde des jours de service); c. peut convoquer des militaires astreints en vue de l’accomplissement de ser- vices d’instruction en dehors de leur incorporation.
Section 2 Convocation
Art. 17 Convocation
1 Les militaires sont convoqués aux services d’instruction de l’armée:
a. par la mise sur pied publique de l’armée; b. par un ordre de marche personnel; c. par une convocation particulière. 2 Le chef de l’armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure.
Art. 18 Mise sur pied publique de l’armée 1 La mise sur pied publique de l’armée est publiée au plus tard à la fin septembre de l’année précédente, dans toutes les communes politiques, dans les médias et sur Internet.
2 Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation
d’incorporation par la mise sur pied publique de l’armée, qui sert également à ren- seigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire. 3 Elle impose aux militaires d’inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.
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Art. 19 Ordre de marche personnel 1 En règle générale, l’ordre de marche personnel est envoyé par la poste aux militai- res au plus tard six semaines avant le début du service. 2 Les détails relatifs à l’entrée au service sont définis dans l’ordre de marche per- sonnel. 3 Les militaires astreints n’ayant pas encore reçu l’ordre de marche deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le commandant de leur for- mation d’incorporation ou l’office qui leur a annoncé le service.
Art. 20 Convocation spéciale Le service compétent ou le commandant procèdent aussitôt que possible à une convocation spéciale lorsque: a. la formation d’incorporation n’est pas mentionnée dans la mise sur pied pu- blique de l’armée ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»; b. la formation d’incorporation fait partie d’une troupe d’intervention qui, du fait de l’avancement du début du service ou de la prolongation de ce service, est convoquée à une date antérieure ou licenciée à une date ultérieure à celle figurant sur la mise sur pied publique de l’armée; c. les dates du service ont été changées depuis la parution de la mise sur pied publique de l’armée; d. le militaire ne doit pas accomplir le service d’instruction avec sa formation d’incorporation; e. le militaire doit accomplir un autre service d’instruction avec imputation sur le service d’instruction de la formation; f. le militaire est incorporé dans la réserve, dans des formations d’instruction et de support ou, selon l’art. 3 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur l’or- ganisation de l’armée (OOA)3, s’il n’est pas incorporé dans des formations et doit accomplir du service.
Art. 21 Convocation en cas de formation ultérieure Les militaires envisagés pour exercer une nouvelle fonction ou être promus à un grade supérieur ne peuvent être convoqués pour des services d’instruction des for- mations avant d’avoir terminé leurs services d’instruction de base qu’avec leur accord, sauf en cas de besoin impératif de l’armée.
Art. 22 Convocation au cours d’une procédure 1 Lorsque des militaires astreints sont soumis à une instruction pénale militaire, c’est l’autorité militaire chargée de la poursuite qui décide quelle suite sera donnée à une convocation à des services d’instruction des formations.
3 RS 513.11; RO 2003 4731
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2 Les militaires astreints contre lesquels une procédure d’exclusion du service mili- taire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM ne sont convoqués à aucun service pendant la procédure d’exclusion.
Art. 23 Convocation des objecteurs de conscience Les objecteurs condamnés sur le plan juridique ne seront à nouveau convoqués pour des services d’instruction qu’ après l’accomplissement de la peine ou de la mesure prononcée contre eux.
Section 3 Accomplissement des services d’instruction
Art. 24 Principes 1 Les services d’instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation. 2 Les militaires sont convoqués annuellement à des services d’instruction des forma- tions jusqu’à ce qu’ils aient accompli l’ensemble des services obligatoires. 3 En règle générale, les militaires qui accomplissent des services d’assistance à l’instruction pendant les services d’instruction de base en dehors de leur incorpora- tion, ou qui accomplissent leur service dans l’administration militaire, doivent être convoqués pour le même nombre de jours de service qu’ils auraient à effectuer au sein de leur formation.
4 Les services d’instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties:
a. s’il existe un besoin de service, ou b. si les intérêts privés des militaires astreints ou de leurs employeurs l’emportent sur l’intérêt public.
5 Les services d’instruction sont considérés comme accomplis lorsque les jours
d’absence isolés ne dépassent pas le 20 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation. 6 Lors des services d’instruction de base et des services d’instruction des militaires en service long, une absence ininterrompue ne doit pas dépasser le 10 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.
7 Le chef de l’armée règle les détails administratifs.
Art. 25 Licenciement pour des motifs particuliers 1 Les militaires astreints sont licenciés des services d’instruction quand, pour des motifs majeurs d’ordre personnel ou de service, l’intérêt du service l’exige, notam- ment: a. lorsqu’un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence du suspect à la troupe n’est plus tolérable;
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b. lorsque pendant le service, une procédure d’exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM; c. lorsqu’une interdiction de convocation est prononcée selon l’art. 66; d. lorsque, dans un service d’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d’épreuve fixé précédemment par écrit; e. lorsque la demande d’admission au service civil a été définitivement approuvée; f. f. lorsque, en raison du manque de jours de service imputables, un service d’instruction ne peut plus être accompli.
2 Est compétent pour la notification par écrit du licenciement:
a. dans le service d’instruction des formations: le commandant supérieur direct; b. dans les autres services d’instruction: le commandant du service d’instruc- tion de base concerné.
Art. 26 Remplacement de services d’instruction non accomplis 1 Les militaires astreints dont les services d’instruction sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent les remplacer totale- ment ou jusqu’à l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires. 2 Dans les services d’instruction de base, la période d’instruction manquée doit être remplacée dans le laps de temps de deux ans.
3 Les services d’instruction des formations sont remplacés avec la formation
d’incorporation; demeurent réservées: a. une convocation supplémentaire de 19 jours en cas de besoin de l’armée; b. une convocation supplémentaire de 19 jours pour les militaires ayant plus de trois cours de répétition de retard dans l’accomplissement de leurs services d’instruction obligatoires.
Art. 27 Période des écoles de recrues 1 Les militaires astreints ayant déplacé l’école de recrues jusqu’à l’examen de fin d’apprentissage, jusqu’au diplôme de fin d’études en institution de formation péda- gogique ou au gymnase, accomplissent leur école de recrues au cours de l’année de l’examen, de la fin des études ou de leur interruption. 2 Les personnes qui sont naturalisées l’année de leurs 20 ans ou plus tard et recru- tées, accomplissent l’école de recrues l’année qui suit celle de la naturalisation.
3 Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l’école de
recrues l’année de leurs 19 ans.
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4 L’état-major de conduite de l’armée autorise les personnes recrutées n’ayant pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l’année où ils ont 26 ans révolus à un accomplissement ultérieur, pour autant que l’ensemble des services obligatoires puisse encore être accompli et que cela réponde à un besoin de l’armée.
Art. 28 Services d’instruction de base pour les candidats à des fonctions de cadres et les cadres 1 Les candidats sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers accomplissent les services d’instruction de base pour le grade supérieur ou pour la nouvelle fonction dans les trois ans qui suivent l’approbation de la proposition. 2 Les militaires dont la la proposition pour un service d’instruction en qualité de médecin militaire, de dentiste militaire ou de pharmacien militaire a été acceptée, accomplissent leurs cours de cadres (CC méd) de la manière suivante: a. CC 1 méd: après le 2e propédeutique ou l’examen requis, mais au plus tard avant l’accomplissement de l’examen fédéral; b. CC 2 méd: dès la 4e année d’étude après avoir passé les examens requis, mais au plus tard au cours de l’année de l’examen fédéral. 3 Le service pratique à accomplir est effectué de manière suivie dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d’instruction de base. 4 L’état-major de conduite de l’armée édicte des directives concernant les détails relatifs à l’accomplissement du service pratique d’entente avec les services respon- sables de l’instruction. 5 Seuls les militaires ayant accompli le service pratique comme lieutenant peuvent être convoqués aux stages de formation d’état-major et aux stages de formation de commandement I. 6 Seuls les sous-officiers et les officiers ayant accompli le stage de formation techni- que peuvent être convoqués aux stages de formation d’état-major I et II.
7 Les futurs commandants accomplissent le stage de formation technique au plus
tard avant d’accomplir le service pratique qui s’y réfère.
Section 4 Déplacement de service
Art. 29 Déplacement de service pour des raisons militaires
1 L’autorité compétente peut ordonner un déplacement de service pour des raisons
militaires, notamment: a. pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services d’instruction des formations; b. lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement dans le temps et qu’ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d’avoir été effectués partiellement;
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c. lorsqu’une prestation de plus de 26 jours de service est déjà prévue pendant l’année civile ou l’année d’études; d. en cas de manque de places d’instruction dans les service d’instruction de base. 2 Lorsque plusieurs services selon l’al. 1, let. b, coïncident, sont prioritaires:
a. l’instruction de cadres et de spécialistes en temps utile avant le service d’instruction des formations; b. les services d’instruction avec la formation d’incorporation passe avant les cours avec une autre formation.
Art. 30 Déplacement de service pour des raisons personnelles 1 L’autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un dépla- cement de service pour des raisons personnelles.
2 Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l’intérêt privé du militaire
astreint ou de son employeur l’emporte sur l’intérêt public relatif à l’accomplis- sement des obligations militaires.
3 Les demandes de déplacement de service ne peuvent être admises si les besoins
invoqués par le requérant peuvent être satisfaits par l’octroi d’un congé personnel, par l’interruption du service ou par l’accomplissement d’un service fractionné.
4 Le chef de l’armée règle les détails administratifs de la procédure.
Art. 31 Intérêts privés prioritaires 1 Sont notamment considérés comme intérêts privés prioritaires du militaires astreint et par conséquent comme motif justifiant le déplacement de service: a. les études préparatoires à l’admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que le semestre du diplôme préparatoire ou l’année de cours du diplôme; b. l’examen régulier de fin d’apprentissage ou la fin régulière des études en institution de formation pédagogique ou au gymnase; c. le noviciat pour les novices d’ordres et de congrégations religieux; d. une grossesse et l’éducation d’enfants en bas âge, pour autant qu’une solu- tion de remplacement ne soit pas possible; e. l’entraînement et les concours d’importance nationale ou internationale aux- quels participent des sportifs qualifiés; f. l’engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d’appui ou dans des activités de secours du Comité international de la Croix- Rouge, de la Croix-Rouge suisse ou du Corps suisse d’aide humanitaire; g. un séjour ininterrompu de plus de quatre mois à l’étranger; h. les astreintes au travail prononcées par un tribunal militaire suite à un refus de service d’instruction en vue d’un grade supérieur ou d’une autre fonction;
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i. des examens importants pendant le service ou au cours des douze semaines suivant le service.
2 Sont considérés comme examens importants:
a. les examens de fin d’apprentissage, de gymnase ou d’institution de forma- tion pédagogique ou d’autres établissements d’enseignement analogues; b. les examens d’admission, préalables, intermédiaires et de semestre dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut pas être modifiée; c. les examens d’admission aux cours de maîtrise; d. les examens de fin d’études et de diplôme des universités, des écoles techni- ques supérieures, des institutions de formation pédagogique et hautes écoles spécialisées lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candi- dat à l’examen; e. les examens professionnels ou techniques supérieurs pour l’obtention d’un diplôme ou d’un brevet reconnu au niveau cantonal, fédéral ou international.
Art. 32 Forme de la demande 1 Les militaires astreints doivent présenter par écrit les demandes de déplacement de service aux autorités deux mois au plus tard avant le début du service, pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là.
2 Les demandes doivent contenir:
a. la signature du requérant; b. une justification et les moyens de preuve nécessaires, et c. une indication de la période durant laquelle le requérant peut accomplir le service si ce dernier a du retard dans l’accomplissement de ses services obli- gatoires.
Art. 33 Effet de la demande et du déplacement de service 1 Les militaires astreints sont tenus d’entrer au service tant que le déplacement de service n’a pas été autorisé. 2 Si le motif pour lequel un déplacement de service a été autorisé devient caduc, le militaire astreint est tenu d’en informer immédiatement l’autorité de décision et d’entrer au service selon la convocation qu’il avait reçue.
Art. 34 Compétences et procédures
1 Les compétences en matière de traitement des demandes sont réglées à l’appen-
dice 5.
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2 Les autorités compétentes traitent les demandes de déplacement de service présen- tées dans les deux dernières semaines précédant le service d’entente avec le com- mandement hiérarchiquement supérieur du militaire concerné.
3 La décision concernant une demande de déplacement de service est notifiée par
écrit aux militaires astreints; un refus doit être motivé avec indication d’une possibi- lité de réexamen unique.
Section 5 Services volontaires
Art. 35 Principes
1 Les militaires peuvent accomplir des services volontaires lorsque eux-mêmes et
leur employeur ont donné leur consentement par écrit. 2 Tant qu’il n’a pas été révoqué, le consentement des militaires est valable pour plusieurs services ou pour des services répétés. 3 Les militaires qui n’ont pas encore accompli la durée totale de leurs services obli- gatoires peuvent être convoqués chaque année à un service volontaire d’une durée de 38 jours au maximum, services d’instruction de base non compris.
4 Le fait d’accomplir du service volontaire ne fait bénéficier d’aucun avantage.
Art. 36 Demande et décision 1 Les demandes d’accomplir des services volontaires doivent être adressées par écrit à l’état-major de conduite de l’armée au plus tard deux mois avant le début du ser- vice en question.
2 Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve néces-
saires et signées par l’auteur de la demande ainsi que par son employeur.
3 L’état-major de conduite de l’armée se prononce sur la demande et notifie sa
décision aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication d’une possibilité de réexamen unique.
4 L’état-major de conduite de l’armée communique sa décision au commandant de la
formation d’incorporation.
Section 6 Congé
Art. 37 Genres de congé
1 On entend par congé général l’interruption ordonnée du service pour une grande
partie des participants à un service d’instruction.
2 Le congé individuel est une interruption du service accordée par le commandant
compétent sur présentation d’une demande personnelle.
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Art. 38 Demande de congé individuel 1 Pour obtenir un congé individuel, les militaires adressent une demande écrite avant le service concerné au commandant supérieur direct, sous les ordres duquel le ser- vice doit être accompli. En cas d’imprévu, la demande peut également être adressée pendant le service concerné.
2 La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaires et
signée par l’auteur de la demande.
Art. 39 Octroi d’un congé individuel
1 Le congé individuel est accordé:
a. lorsque le motif invoqué justifierait également un déplacement de service; b. lorsque l’intérêt privé du militaire astreint ou de son employeur relatif à l’octroi du congé l’emporte sur l’intérêt public relatif à l’accomplissement des obligations militaires.
2 Dans tous les autres cas, le commandant accorde des congés individuels pour
autant que cela n’entrave pas la bonne marche du service et que les prestations militaires du requérant sont jugées suffisantes.
3 La décision est communiquée par écrit aux requérants.
4 Le chef de l’armée veille à une pratique homogène en matière d’octroi des congés.
Art. 40 Imputation du congé général 1 Les jours de congé général dans le cadre du congé de fin de semaine sont imputés sur la durée totale des services obligatoires. 2 Les congés généraux de plus longue durée, ordonnés pendant ou entre les services d’instruction de base, donnent droit à la solde et à l’indemnité pour perte de gain; ils ne sont toutefois pas imputés sur la durée totale des services obligatoires. 3 Le chef de l’armée fixe la période et la durée des congés généraux de plus longue durée et édicte des directives concernant les détails administratifs des congés géné- raux de plus longue durée.
Titre 4 Mutation de la fonction et du grade Chapitre 1 Qualification et proposition
Art. 41 Contenu 1 La qualification évalue les compétences personnelles et sociales, ainsi que les méthodes et les aptitudes professionnelles des militaires. 2 Elle renseigne également sur l’aptitude du militaire à exercer une nouvelle fonc- tion.
3 Elle précède nécessairement la proposition.
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Art. 42 Personnes à qualifier Reçoivent une qualification: a. les participants à des services d’instruction de base ayant accompli au moins
12 jours de service imputables;
b. les cadres qui, en une année, ont accompli au moins 19 jours de service imputables dans des services d’instruction des formations; c. les candidats à l’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction; b. les militaires dont les prestations ne sont pas suffisantes.
Art. 43 Proposition 1 La prise en charge d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction nécessite une proposition.
2 La proposition ne donne pas droit à une instruction ou à une mutation.
3 Elle est annulée si un candidat ne remplit plus les conditions en vue d’un avance- ment ou d’une prise de fonction.
Art. 44 Procédure 1 Après avoir été approuvée, la qualification et la proposition sont notifiées orale- ment et par écrit. 2 Une qualification notifiée ne peut pas être modifiée ultérieurement; une proposi- tion peut cependant être annulée. 3 Le chef de l’armée édicte des directives concernant les détails de la procédure en matière de qualification et de proposition en ce qui concerne les militaires et le personnel militaire.
Chapitre 2 Incorporation, nomination et retrait Section 1 Incorporation
Art. 45 Attribution et affectation 1 Les personnes citées à l’art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l’armée dès qu’elles atteignent l’âge de 18 ans. 2 Elles sont soit incorporées dans une fonction selon le tableau d’effectif réglemen- taire de l’armée (attribution), soit affectées à l’armée sans occuper une place de l’effectif réglementaire (affectation). 3 Les attributions et affectations sont décidées par le chef de l’armée, sur proposition du service compétent.
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Art. 46 Incorporation 1 Pour qu’un militaire soit incorporé dans une fonction précise, il est nécessaire que:
a. le besoin de l’armée soit prouvé; b. le militaire soit apte et compétent pour l’exercice de la fonction; c. les services d’instruction nécessaires à la prise en charge de la fonction figu- rant dans l’appendice 4 aient été accomplis; d. la procédure du contrôle de sécurité relatif aux personnes, si elle a été entre- prise, soit close.
2 Les connaissances acquises par le militaire dans la vie civile et dans l’armée
doivent être prises en considération dans la mesure du possible. 3 Les candidats qui ont enseigné des blocs d’instruction dans des services d’instruc- tion de base ou qui ont suivi une telle instruction dans le cadre de leur activité en qualité de personnel militaire, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction. 4 A titre exceptionnel, des sous-officiers ou officiers peuvent se voir attribuer une fonction pour laquelle les tableaux d’effectifs réglementaires prévoient un grade inférieur ou supérieur à celui qu’ils revêtent. L’attribution d’un grade supérieur n’est possible qu’à titre de remplacement ou ad interim.
5 Le chef du DDPS doit donner son approbation pour l’incorporation des officiers
généraux. Le chef de l’armée édicte des directives concernant les détails administra- tifs relatifs à la procédure d’incorporation.
Art. 47 Cadres en instruction Jusqu’à l’achèvement de leur instruction, les sous-officiers supérieurs des états- majors et les officiers sont incorporés en qualité de cadre en instruction; ils restent à disposition de la Grande Unité et de l’unité administrative compétente; demeure réservé un besoin impératif de l’armée.
Art. 48 Exercice d’une fonction en remplacement 1 Lorsqu’une fonction ne peut provisoirement pas être occupée par un militaire, le service compétent désigne un remplaçant.
2 Le remplacement n’implique aucun droit à une attribution définitive ou à une
convocation au service d’instruction pour un grade plus élevé.
Art. 49 Attribution d’un commandement ou d’une fonction ad interim 1 Si un sous-officier ou un officier, dans certains cas, ne remplit pas toutes les condi- tions pour assumer un commandement ou une fonction, ou s’il existe une raison de ne lui confier le commandement ou la fonction en question qu’à titre provisoire, il est alors engagé ad interim à titre exceptionnel:
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a. s’il donne son accord par écrit; b. s’il a accompli au moins la première partie du stage de formation d’état- major ou du stage de formation de commandement nécessaire pour l’avance- ment, et c s’il prend l’engagement, à l’égard du commandant de la Grande Unité ou du supérieur qui lui est assimilé, d’accomplir l’instruction dans les deux années qui suivent la prise de fonction. 2 Les sous-officiers et les officiers qui ne terminent pas leur instruction en l’espace de deux ans sont incorporés comme cadres en instruction par l’état-major de conduite de l’armée en qualité de cadre.
3 Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un
commandement d’unité, tous les services d’avancement doivent alors impérative- ment être accomplis avant la prise de commandement. Une incorporation ad interim est impossible.
4 L’attribution d’un commandement ou d’une fonction ad interim n’implique aucun
droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d’instruction pour un grade plus élevé ou pour une nouvelle fonction.
Art. 50 Durée de l’exercice d’une fonction
1 L’exercice d’une fonction au sein de l’armée active est de la durée suivante:
a. lorsqu’un avancement est prévu:
1. au moins trois cours de répétition pour les capitaines et les officiers
d’état-major;
2. au moins deux cours de répétition pour les remplaçants de comman-
dants et les chefs d’engagement ou officiers radar; b. il dure de quatre à huit cours de répétition si aucun avancement n’est prévu. 2 En cas de nécessité et avec l’assentiment écrit de l’officier, la durée de l’exercice de la fonction peut être prolongée.
Section 2 Nomination au grade d’officier spécialiste
Art. 51 Conditions
1 Les fonctions ouvertes aux officiers spécialistes sont mentionnées dans les
tableaux des effectifs réglementaires. 2 Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades d’officier, c’est le grade d’officier le plus bas (au minimum premier-lieutenant) qui détermine les droits et les devoirs en qualité d’officier spécialiste.
3 La nomination peut avoir lieu uniquement si la personne concernée est jugée
particulièrement compétente pour l’exercice de la fonction en raison de sa formation civile ou de son activité professionnelle, et que le besoin de l’armée est prouvé.
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Art. 52 Introduction dans la fonction d’officier 1 Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être instruits dans leur fonction lors d’un cours de cinq jours au plus.
2 Le cours d’introduction est organisé par les commandants des Grandes Unités
responsables des formations dans lesquelles les officiers spécialistes seront incorpo- rés.
Art. 53 Retrait de la fonction d’officier L’officier spécialiste qui n’exerce plus la fonction d’officier est suspendu de cette dernière: a. s’il a été nommé en raison d’une activité professionnelle qu’il n’exerce, et b. s’il a revêtu la fonction d’officier pendant moins de six ans.
Section 3 Nomination à la fonction d’aumônier
Art. 54 Conditions Outre l’aptitude au service militaire, une école de recrues accomplie et un besoin de l’armée avéré, les conditions suivantes doivent être remplies pour la nomination à la fonction d’aumônier: a. pour les aumôniers évangéliques-réformés:
1. être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation univer-
sitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l’autorité ecclé- siastique compétente;
2. être recommandé par l’autorité ecclésiastique compétente.
b. pour les aumôniers catholiques-romains:
1. être reconnu en qualité de prêtre, de diacre ou d’assistant pastoral par
l’ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent;
2. être recommandé par l’ordinariat épiscopal compétent.
Art. 55 Droits et devoirs
1 Au moment de sa nomination, l’aumônier reçoit le grade de capitaine.
2 Après sa nomination, il accomplit un stage de formation technique (SFT A de
l’aumônerie de l’armée) de 19 jours et un service pratique de cinq jours au maxi- mum.
3 L’aumônier militaire chef de service accomplit un stage de formation technique
(SFT B chef S de l’aumônerie de l’armée) de cinq jours au maximum.
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Section 4 Retrait du commandement ou de la fonction
Art. 56 1 Les officiers et sous-officiers qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction doivent accomplir un service probatoire en occupant la même fonction au sein d’une autre formation dans le délai d’une année. 2 Le service compétent ordonne l’accomplissement du service probatoire; le militaire concerné et le commandant de l’autre formation sont clairement informés du statut du service probatoire. 3 Si le service probatoire confirme l’incapacité, ou si l’intérêt de la troupe impose une relève immédiate de la fonction, le militaire concerné est incorporé au même grade dans une fonction correspondant à ses capacités. 4 Si une telle fonction n’est pas disponible, le service compétent requiert l’exclusion du service militaire pour cause d’incapacité selon l’art. 69.
Chapitre 3 Promotion
Art. 57 Principes
1 Il n’existe aucun droit à l’avancement.
2 La convocation à un service d’instruction en vue de l’obtention d’un grade plus élevé ne peut être entreprise que lorsque le candidat est capable et que le besoin d’un avancement est prouvé.
3 Une promotion nécessite:
a. l’accomplissement des services d’instruction mentionnés dans l’appendice 4; b. la conformité aux conditions spécifiques de la présente ordonnance; c. en cas de contrôle de sécurité relatif aux personnes, ce dernier doit être clos sur le plan juridique. 4 Les candidats qui ont enseigné des blocs d’instruction dans des services d’instruc- tion de base ou qui en ont suivi dans le cadre de leur formation professionnelle, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.
Art. 58 Promotions aux grades d’appointé et d’appointé-chef 1 Les soldats dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade d’appointé. 2 Dans les services d’instruction des formations, les soldats ou appointés exerçant les fonctions suivantes et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peu- vent être promus au grade d’appointé-chef: a. spécialiste à l’échelon de l’unité (chef du matériel, des munitions, etc.); b. remplaçant du chef de groupe.
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3 Les proportions suivantes doivent être respectées:
a. pour les appointés:
1. services d’instruction de base: 5 % de l’effectif réel des soldats;
2. dans les services d’instruction des formations: 10 % de l’effectif réel
des soldats. b. pour les appointés-chefs: leur nombre doit correspondre à celui de l’effectif réel des sergents incorporés. 4 Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l’al. 3 peu- vent être dépassées; les avancements sont fixés dans l’appendice 4 uniquement.
Art. 59 Promotion au grade de sergent-chef 1 Les sergents exerçant la fonction de remplaçants du chef de section et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade de sergent-chef après avoir accompli l’avancement. 2 Le nombre de sergents-chefs par formation ne doit pas dépasser l’effectif réel des chefs de section incorporés. 3 Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l’al. 2 peu- vent être dépassées; les avancements sont fixés dans l’appendice 4 uniquement.
Art. 60 Promotion des sous-officiers de carrière au grade d’adjudant sous-officier 1 Les futurs sous-officiers de carrière sont promus sans autre condition au grade d’adjudant sous-officier après avoir accompli le stage d’instruction de base de l’école des sous-officiers de carrière de l’armée. 2 Ils accomplissent leur service dans une fonction de milice jusqu’à l’âge de 27 ans révolus; demeure réservée une autre incorporation pour des raisons professionnelles impératives.
Art. 61 Promotion au grade d’officier supérieur (major, lieutenant-colonel ou colonel) La promotion au grade d’officier supérieur n’est possible qu’après avoir revêtu un grade d’officier pendant huit ans au minimum.
Art. 62 Grades multiples 1 Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades pour une fonction, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est possible au plus tôt quatre ans après avoir revêtu le grade inférieur.
2 Pour les fonctions d’aides de commandement, la promotion des capitaines et des
officiers d’état-major est admise uniquement au grade immédiatement supérieur.
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3 Si seul un certain nombre d’années de grade sont nécessaires pour la promotion à un grade supérieur, le consentement du militaire concerné doit être obtenu avant la remise des propositions pour le grade supérieur.
Art. 63 Attribution du grade pour une durée limitée 1 Le chef de l’armée peut attribuer, pour la durée d’un séjour à l’étranger dans le cadre d’un engagement, le grade nécessaire aux personnes qui, sur mandat de la Confédération, exercent à l’étranger: a. une charge ou une fonction particulière en rapport avec la défense nationale; b. l’accomplissement d’une instruction militaire particulière; c. un engagement dans le cadre d’une opération en faveur du maintien de la paix. 2 Le Conseil fédéral peut attribuer à des officiers de carrière possédant le grade de lieutenant-colonel ou de colonel le grade d’officier général pour une durée limitée s’ils exercent une fonction particulière en Suisse ou s’ils accomplissent une mission particulière sur mandat de la Confédération. 3 Les personnes concernées reprennent leur grade initial dès que leur engagement est terminé.
Art. 64 Procédure de promotion 1 Le grade d’officier général ne peut être attribué qu’avec l’approbation du chef du DDPS. 2 Le chef de l’armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure de promotion.
Chapitre 4 Mutation illicite
Art. 65
1 Si une mutation est contraire à la LAAM ou à l’une de ses dispositions
d’exécution, elle sera déclarée nulle.
2 Sont compétents:
a. pour les officiers généraux: le Conseil fédéral; b. pour les grades d’officier de capitaine à colonel: le chef de l’armée; c. pour tous les autres grades: l’état-major de conduite de l’armée.
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Titre 5 Situation personnelle irrégulière
Art. 66 Principes 1 Les militaires dont la situation personnelle n’est pas en règle ont besoin de l’auto- risation de l’état-major de conduite de l’armée pour: a. accomplir un service d’instruction de base; pas d’autorisation requise pour le recrutement, l’école de recrues ou un cours technique; b. revêtir une nouvelle fonction; c. être promu.
2 L’état-major de conduite de l’armée peut en outre:
a. ordonner un changement d’incorporation; b. interdire toute convocation; c. prendre des mesures préventives.
3 Sont considérés comme situation personnelle irrégulière:
a. une procédure pénale en cours; b. une condamnation pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté; c. un acte de défaut de biens; d. une faillite en cours; e. autres circonstances remettant en question l’aptitude du militaire concerné à revêtir sa fonction actuelle ou une autre fonction prévue.
4 L’état-major de conduite de l’armée est autorisé à rechercher des compléments
d’information auprès de tiers. L’autorisation du militaire est requise dans les cas prévus à l’al. 3, let. e.
Art. 67 Condamnation 1 Conformément à l’art. 66, une autorisation ne peut généralement être délivrée à une personne condamnée par un jugement exécutoire que: a. si le délai d’épreuve est écoulé, en cas de condamnation avec sursis; b. si la peine a été radiée du casier judiciaire, en cas de condamnation sans sur- sis ou de mesure.
2 Lorsque le comportement du condamné le justifie, l’état-major de conduite de
l’armée peut prolonger l’ajournement ou l’abréger à la demande du condamné.
Art. 68 Promotion rétroactive
1 Le candidat peut être promu rétroactivement à la date prévue initialement:
a. lorsque la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu’il y a acquittement ou condamnation à une amende ou à des arrêts;
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b. lorsqu’il n’existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens; c. lorsque la faillite a été révoquée. 2 Si la procédure de mise en faillite est suspendue faute d’actifs, le candidat ne peut être promu au plus tôt qu’une fois la suspension prononcée.
Titre 6 Exclusion du service militaire
Art. 69 1 Les officiers et sous-officiers non compétents dans l’accomplissement des fonc- tions de leur grade sont exclus du service militaire. 2 L’état-major de conduite de l’armée ordonne l’exclusion du service militaire et la réadmission conformément aux art. 21 à 24 de la LAAM 3 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.
Titre 7 Exemption du service militaire Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 70 Demandes Les demandes d’exemption doivent être présentées par écrit, au moyen des formules prescrites, à l’état-major de conduite de l’armée.
Art. 71 Changement d’activité
1 Le service qui a traité la demande d’exemption doit annoncer à l’état-major de
conduite de l’armée, dans un délai de 14 jours, tout changement d’activité de la personne exemptée du service. 2 Si la personne exemptée du service n’est pas réincorporée dans l’armée, elle est libérée des obligations militaires.
Art. 72 Compétences 1 L’état-major de conduite de l’armée se prononce sur les demandes et fixe la date du début de l’exemption du service militaire.
2 Il contrôle les personnes exemptées du service.
3 Il peut faire édicter des actes relatifs à ces contrôles, procéder à des inspections et auditionner des témoins.
4 RS 172.021
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4 Il décide de la réincorporation dans l’armée lorsque l’activité justifiant l’exemption du service n’est plus exercée. 5 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.
Chapitre 2 Membres de l’Assemblée fédérale selon l’art. 17 LAAM
Art. 73 Les membres de l’Assemblée fédérale astreints au service militaire qui n’accom- plissent pas ou que partiellement un service d’instruction pour assister à une session ou à une séance l’annoncent par écrit, le plus tôt possible, à l’état-major de conduite de l’armée.
Chapitre 3 Exemption du service en raison d’activités indispensables selon les art. 18 et 19 LAAM
Art. 74 Activité professionnelle principale 1 Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base de rapports de service fixes d’une durée indéterminée ou d’une durée minimum d’une année, et que l’activité indispensable est exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.
2 Aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à
exercerl’activité indispensable en question, à l’exception de l’accomplissement de l’école de recrues de police et du cours d’introduction I des gardes-frontières.
Art. 75 Ecclésiastiques Sont considérés comme ecclésiastiques au sens de l’art. 18, al. 1, let. b, LAAM, les personnes qui: a. sont des théologiens protestants ou membres d’une Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, et qui, de par leur installation, revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, par une de ses Eglises membres ou par une des Eglises membres de la Fédération d’Eglises et oeuvres évangéliques en Suisse; les ecclésiastiques qui assument un enseignement ne sont pas exemptés; b. font partie de l’Eglise catholique-romaine ou de l’Eglise catholique-chré- tienne et qui:
1. ont été ordonnées diacres et qui sont chargées d’un ministère ecclésias-
tique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l’Eglise
5 RS 172.021
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catholique-chrétienne; les théologiens qui suivent des études sans man- dat d’Eglise ou qui enseignent une matière sans mandat d’Eglise ne sont pas exemptés, ou
2. ont prononcé les premiers voeux temporels ou les voeux perpétuels et
qui travaillent pour un ordre religieux; c. font partie d’un ordre religieux ou d’une congrégation religieuse chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu’elles ont prononcé les pre- miers voeux temporels ou la promesse et travaillent pour la communauté; d. font partie d’un groupement religieux ou d’une association religieuse ayant un statut bien défini, si:
1. elles ont reçu du groupement religieux ou de l’association religieuse un
mandat ecclésiastique, sont âgées de 25 ans au moins, ont reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l’association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou si
2. elles vivent dans une communauté avec vie commune et règles commu-
nes, ont prononcé des voeux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l’association.
Art. 76 Santé publique
1 Sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique selon
l’art. 18, al. 1, let. c, LAAM, les institutions mentionnées dans l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)6, ainsi que le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse. 2 Sont considérés comme personnel indispensable pour assurer l’exploitation de ces institutions: a. les directeurs, les administrateurs d’hôpitaux et les chefs d’exploitation; b. les médecins, les dentistes et les pharmaciens, sans les médecins-assistants; c. les infirmiers et les infirmières titulaires d’un diplôme professionnel délivré ou reconnu par la Croix-Rouge suisse, par la Société suisse de psychiatrie ou par l’autorité cantonale de la santé publique; d. les spécialistes en soins médicaux et les spécialistes médico-techniciens titu- laires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme professionnel reconnu par l’autorité cantonale de la santé publique.
6 RS 832.10
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Art. 77 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs- pompiers et services d’intervention Sont exemptés du service militaire: a. les membres des services de sauvetage qui, conformément à l’art. 56 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie7 (OAMal), exercent une fonction au sens de l’art. 76 ou les sauveteurs titulaires d’un diplôme fédéral reconnu; b. les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des vil- les et des communes dont les services sont nécessaires pour accomplir les tâches relevant de la police judiciaire, de sûreté et de la circulation routière; c. les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des bases de sapeurs-pompiers, ainsi que les personnes exerçant la fonction de comman- dant des sapeurs-pompiers, de suppléant, d’officier sapeurs-pompiers, de chef d’engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d’appareil respiratoire, de préposé aux appareils de protection respiratoire, de spécia- liste en matière de lutte contre les accidents chimiques et de spécialiste en matière de protection contre les accidents radioactifs des corps de sapeurs- pompiers et des services d’intervention reconnus par l’Etat.
Art. 78 Etablissements, prisons et foyers 1 Sont considéres comme établissements, prisons et foyers selon l’art. 18, al. 1, let. e, LAAM, les institutions chargées de l’exécution des peines privatives de liberté, des mesures administratives et pénales ainsi que celles pour les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale ou en détention préventive.
2 Sont exemptés du service militaire:
a. les responsables de ces établissements, prisons et foyers, et leurs rempla- çants; b. les personnes engagées dans les services de sécurité ou chargées de la sur- veillance directe des détenus.
Art. 79 Services postaux, entreprises de télécommunication et entreprises de transport concessionnaires
1 En vertu de l’art. 18, al. 1, let. h, LAAM, sont considérés comme:
a. services postaux: les exploitations et l’administration postales de La Poste suisse; b. entreprise de télécommunication: Swisscom SA en tant que fournisseur prin- cipal; c. entreprises de transport concessionnaires de la Confédération: toutes les entreprises de transport concessionnaires telles que les entreprises de che- mins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d’autobus et de navigation;
7 RS 832.102
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d. employés indispensables pour la coopération nationale en matière de sécurité dans des situations extraordinaires: les personnes qui assurent dans de telles situations le bon fonctionnement du service postal, de l’accès aux télécom- munications et l’accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; la circulation aérienne n’est pas prise en compte dans l’évaluation des prestations. 2 Le DDPS détermine les personnes concernées par l’al. 1, let. d, d’entente avec la Poste suisse, Swisscom SA et le Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication. 3 Les personnes indispensables des services postaux selon l’al. 1, let. a, sont exemp- tées du service au plus tôt l’année civile de leurs 31 ans.
Art. 80 Exceptions à l’exemption du service Ne sont, en règle générale, pas exemptés du service: a. les sous-officiers supérieurs jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont 30 ans révolus; b. les officiers; c. les personnes astreintes au service militaire qui sont proposées pour l’instruction en vue du grade de sous-officier supérieur ou d’officier; d. les personnes astreintes au service militaire qui, après l’obtention d’un grade supérieur, n’ont pas encore accompli trois cours de répétition dans le nou- veau grade; e. les membres du Service de la Croix-Rouge; f. les personnes astreintes au service militaire qui sont formées comme soldats d’hôpital (service de salle d’opération, d’anesthésie ou de soins intensifs) et qui sont incorporées dans cette fonction dans l’armée; g. les ecclésiastiques et les membres des services de police, des services de sauvetage, des corps de sapeurs-pompiers et des services d’intervention, des services postaux et des entreprises de transport dont l’armée a besoin dans l’exercice de ces mêmes fonctions.
Chapitre 4 Affectation à la protection civile ou dans d’autres domaines relatifs à la coopération nationale en matière de sécurité selon l’art. 61 LAAM
Art. 81 Principe 1 Les personnes astreintes au service peuvent, conformément à l’art. 61 LAAM, être mises à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite de la Confédération et des cantons, ainsi qu’à la disposition des bases de sapeurs- pompiers comme cadres ou comme spécialistes, lorsque:
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a. ces personnes sont âgées de 30 ans au moins; b. l’effectif de contrôle de la fonction qu’ils exercent dans leur formation d’incorporation est atteint.
2 Ne sont pas disponibles:
a. les personnes astreintes au service qui sont dispensées du service d’appui et du service actif, de même que celles qui sont prévues pour être engagées dans des opérations en faveur du maintien de la paix; b. les membres du personnel militaire.
Art. 82 Conditions Sont considérés comme cadres et comme spécialistes au sens de l’art. 61 LAAM: a. dans la protection civile: les personnes astreintes à la protection civile selon l’art. 2 de l’ordonnance du 9 décembre 2003 concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile (OFS)8; b. auprès des organes civils de conduite: les personnes exerçant des fonctions semblables selon le droit applicable; c. dans les bases de sapeurs-pompiers: les personnes exerçant une fonction mentionnée à l’art. 77, let. c, et accomplissant au moins 20 jours de service par année dans cette fonction.
Titre 8 Dispositions finales Chapitre 1 Exécution
Art. 83 Le DDPS édicte les actes d’exécution nécessaires et exécute la présente ordonnance.
Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 84 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les services d’instruction ainsi que l’avancement et les mutations dans l’armée9; b. l’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l’exemption du service mili- taire10;
8 RS 520.112; RO 2003 ... 9 RO 1999 2903, 2001 190 2197, 2002 723 10 RO 1995 5302, 1997 2779, 1999 1545
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c. l’ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l’affectation de militaires dans des domaines civils de la défense générale11; d. l’ordonnance du 27 février 1985 concernant le cours d’introduction relatif au système de direction des feux de l’artillerie Fargo 8312.
Art. 85 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 18 octobre 1995 sur la dispense et la mise en congé du service d’appui et du service actif13 est modifiée de la manière suivante:
Art. 2, al. 2 2 Les infrastructures médicales de la santé publique, les services de sauvetage ainsi que les corps de sapeurs-pompiers et les services d’intervention reconnus par l’Etat (al. 1, let. c à e) sont définis aux art. 76 et 77 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur les obligations militaires14.
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 86 Durée des obligations militaires 1 En dérogation à l’art. 13 LAAM, la durée des obligations militaires est fixée de la manière suivante: a. militaires avec grades de troupe et sous-officiers
1. des classes d’âge 1965 à 1968: jusqu’au 31 décembre 2004;
2. des classes d’âge 1969 à 1970 et, s’ils ont accompli les services obliga-
toires, 1971: jusqu’au 30 juin 2005; b. officiers subalternes des classes d’âge 1965 à 1968: jusqu’au 31 décembre 2004; c. militaires dont le service militaire a été prolongé selon l’ancien droit et offi- ciers généraux
1. de la classe d’âge 1942: jusqu’au 31 décembre 2004;
2. des classes d’âge 1943 à 1945: jusqu’au 31 décembre 2005;
3. des classes d’âge 1946 à 1948: jusqu’au 31 décembre 2006;
4. des classes d’âge 1949 à 1951: jusqu’au 31 décembre 2007;
5. des classes d’âge 1952 et 1953: jusqu’au 31 décembre 2008.
2 Conformément à l’art. 13, al. 5, LAAM, les services obligatoires des militaires mentionnés à l’al. 1 peuvent être prolongés jusqu’au 31 décembre 2008 au plus tard.
11 RO 1995 5190 12 RO 1985 283 13 RS 519.2 14 RS 512.21; RO 2003 4609
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3 L’état-major de conduite de l’armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la libération.
Art. 87 Militaires féminins 1 Les militaires féminins libérées du service d’instruction, selon l’ancien droit, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent être réincorpo- rées dans des formations si elles n’ont pas demandé leur libération des obligations militaires au cours de l’année de l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance. 2 Les militaires féminins peuvent demander leur libération des obligations militaires jusqu’au 31 décembre 2008, si elles ont accompli leur école de recrues avant le 1er janvier 2004 et effectué 57 jours de services d’instruction ou davantage dans le dernier grade acquis ou dans la dernière fonction attribuée.
Art. 88 Accomplissement des services d’instruction 1 Les services d’instruction sont considérés comme accomplis selon le nouveau droit lorsqu’un service d’instruction de même niveau ou de contenu comparable a été accompli selon l’ancien droit.
2 Lesexceptions suivantes sont valables pour la transition de l’Armée 95 vers
l’Armée XXI: a. en dérogation à l’art. 9, al. 1 et 2, de la présente ordonnance, les soldats, appointés et appointés-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 130 jours de service de per- fectionnement de la troupe jusqu’au 31 décembre 2008. Les 300 jours de services obligatoires de l’Armée 95 ne doivent toutefois pas être dépassés; b. en dérogation à l’art. 9, al. 3, de la présente ordonnance, les caporaux de l’Armée 95, les sergents et sergents-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 160 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu’au 31 décembre 2008. La durée totale des services obligatoires de l’Armée 95 (460 jours) ne doit tou- tefois pas être dépassée; c. en dérogation à l’art. 9, al. 4, de la présente ordonnance, les fourriers, ser- gents-majors, sergents-majors chefs et officiers subalternes ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum
200 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu’au 31 décembre
2008. La durée totale des services obligatoires de l’Armée 95 (570 jours
pour les fourriers, 590 jours pour les sergents-majors et sergents-majors chefs, 770 jours pour les officiers subalternes) ne doit toutefois pas être dépassée; d. le stage de formation de commandement II et le stage de formation d’état- major I et II de l’année 2003 sont imputés seulement comme 1re partie du stage de formation de commandement ou du stage de formation d’état- major;
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e. les commandants de formations ainsi que les aides de commandement qui n’étaient pas tenus d’accomplir un service pratique pour la promotion, en vertu des dispositions valables pour l’Armée 95 (selon l’ancien droit) en sont dispensés pour une promotion au 1er janvier 2004; f. les commandants d’unité depuis le grade capitaine à celui de major qui rem- plissent la fonction d’aides de commandement (cap/maj) sont dispensés du stage de formation d’état-major I pour une promotion au 1er janvier 2004; g. les officiers qui n’étaient pas tenus d’accomplir un stage de formation tech- nique pour la promotion, en vertu des dispositions valables pour l’Armée 95 (selon l’ancien droit) en sont dispensés pour une promotion au 1er janvier 2004; h. les stages de formation techniques B pour officiers de renseignements ayant été accomplis avant le 1er janvier 2003 ne sont pas imputés comme stages de formation techniques B pour officiers de renseignements de l’Armée XXI; i. il est possible de promouvoir, au 1er janvier 2004, comme commandants de bataillon/de groupe des officiers qui n’ont pas, pendant deux ans, été enga- gés comme remplaçants, chefs d’engagement ou officiers radar; j. les officiers d’état-major général qui, jusqu’au 31 décembre 2003, exerçaient leur commandement de bataillon/de groupe, peuvent revêtir une fonction ad interim au 1er janvier 2004 et accomplir le stage de formation d’état-major général III à une date ultérieure; k. les officiers d’état-major général qui, jusqu’au 31 décembre 2003, occupaient la fonction de sous-chef d’état-major ou de chef d’état-major peuvent exercer cette fonction ad interim à partir du 1er janvier 2004 et accomplir ultérieurement le stage de formation d’état-major général IV ou V; l. les commandants d’unité n’ayant accompli que deux cours de répétition selon le modèle de base de l’Armée 95 mais ayant rempli les autres condi- tions d’avancement selon l’appendice 4, ch. 5.1, peuvent être promus au garde de major EMG jusqu’au 31 décembre 2004; m. les caporaux de l’Armée 95 exerçant dans l’Armée XXI une fonction de chef de groupe correspondant au grade de sergent selon les tableaux d’effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent par leur comman- dant d’unité pendant le service d’instruction des formations; n. les sergents-majors de l’armée 95 exerçant dans l’Armée XXI une fonction de sergent-major de troupe correspondant au grade de sergent-major chef selon les tableaux d’effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent-major chef par leur commandant d’unité pendant le service d’instruction des formations; o. les sous-officiers de carrière avec le grade d’adjudant d’état-major sont pro- mus au grade d’adjudant-major du groupe d’intervention GI4 ou au grade d’adjudant-chef du groupe d’intervention GI5 au 1er janvier 2004, pour
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autant qu’ils soient déjà engagés dans le groupe d’intervention GI4 ou GI5 au 31 décembre 2003; p. les officiers exerçant les fonctions de remplaçant du chef du personnel ou de chef du personnel peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade de colonel au 1er janvier 2004, pour autant qu’ils aient accompli le stage de formation d’état-major II ou de conduite II de l’Armée 95. Le stage de formation technique B pour adjudants/G1 doit être rattrapé au plus tard avant le 31 décembre 2005; q. en dérogation à l’appendice 4, les premiers-lieutenants ayant reçu une pro- position d’avancement avant le 31 décembre 2003 peuvent accomplir l’avan- cement en qualité d’officier subalterne avant le 2e cours de répétition; r. les militaires ayant accompli l’ensemble de leurs obligations militaires ou de leurs services d’instruction de l’Armée XXI peuvent, s’ils le désirent, rattra- per les services manqués de l’Armée 95 pendant leur service militaire. 3 Pour les promotions selon les let. m et n, le commandant d’unité doit s’assurer que les conditions d’avancement ont bien été remplies. 4 Les militaires n’ayant effectué qu’une partie des services d’instruction de base selon l’ancien droit, peuvent combler leur retard en accomplissant des services d’instruction de base semblables selon le nouveau droit, pour autant que les services en question durent au moins 5 jours; le chef de l’armée veille à une exécution homo- gène par le biais de directives.
5 Le chef de l’armée veille à une application homogène des propositions émises
selon l’ancien droit par le biais de directives. 6 L’état-major de conduite de l’armée décide des imputations dont le cas n’ est pas réglé par la présente ordonnance.
Art. 89 Exemption du service Les exemptions du service militaires ordonnées selon l’ancien droit restent valables; les art. 71 et 87 de la présente ordonnance demeurent réservés:.
Chapitre 4 Entrée en vigueur
Art. 90 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
19 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Appendice 1 (art. 3)
Définitions et abréviations (par ordre alphabétique)
Section 1 Définitions Académie suisse intégrée de méde- Sert à l’avancement et au perfectionnement cine militaire et de catastrophe des médecins et du reste du personnel médical. (ASIMC) Aides de commandement Of EMG incorporés dans des états-majors et (aides cdmt) autres officiers chargés d’un domaine techni- que particulier (chefs de service), des sous- officiers supérieurs des états-majors (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) ainsi que des officiers affectés. Cadres Officiers, sous-officiers et militaires avec grades de troupe qui exercent des fonctions de sous-officiers. Changement de commandement Protocole de remise des documents de service (chgt cdmt) et de commandement au commandant suivant. Cours d’entraînement (C entr) Sert au maintien et à l’amélioration du savoir- faire dans certains domaines techniques. Cours d’état-major (C EM) Sert à la préparation des services d’instruction des formations ainsi qu’à l’entraînement des états-majors des Grandes Unités. Cours de base (CB) Service d’instruction complémentaire pour instruire les sous-officiers et les officiers dans différents domaines relatifs à leur fonction. Cours de base pour l’engagement Préparation en vue d’un futur engagement au service de promotion de la paix dans le cadre du service de promotion de la (CB SPP) paix (voir également SPP). Cours de cadre médecine Service d’instruction de base pour les cadres (CC méd) dans le domaine de la médecine, de la méde- cine dentaire et de la pharmacie. Cours de défense générale Instruction complémentaire dans des cours (CDG) portant sur l’engagement combiné dans le domaine de la coopération en matière de sécurité. Entraînement de la collaboration entre les autorités civiles et les postes de commandement militaires.
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Cours de reconversion Service d’instruction lors de réorganisation ou (C reconv) d’introduction d’un nouvel équipement dans une unité. Cours de répétition (CR) Service d’instruction des formations. L’accent principal de l’instruction est mis non seule- ment sur la répétition et l’amélioration de l’instruction de base en général, mais égale- ment sur l’instruction des unités. Cours de spécialistes (C spéc) Sert au perfectionnement technique de certaines fonctions. Cours d’introduction Introduction dans une autre fonction dans le (C intro) cadre de l’obligation d’accomplir les services d’instruction. Cours pour moniteurs de sport Service d’instruction complémentaire des militaire (C sport mil) responsables des activités sportives militaires dans les cours, imputé sur l’obligation d’accomplir les services d’instruction. Cours préparatoire (C prép) Service d’instruction des spécialistes, qui précède immédiatement, en règle générale, un service d’instruction d’une formation. Cours préparatoire de cadres (CC) Cours destiné à la préparation des services d’instruction. Il s’agit d’un service précédant immédiatement le cours. Les participants sont les cadres de même que les mil indispensables pour les travaux préparatoires. Cours technique (C tech) Sert au perfectionnement de l’instruction de base des spécialistes. Durée totale des services Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours de obligatoires service qu’un militaire doit accomplir dans le cadre de ses services d’instruction. Ecole de aspirants officiers (ECO) Service d’instruction de base pour former et sélectionner les aspirants officiers par la transmission des connaissances et aptitudes générales d’une part, et spécifiques à la troupe d’autre part, nécessaires à la conduite d’un groupe. Ecole de recrues Service d’instruction de base pour intégrer la recrue au sein de la communauté militaire et pour lui dispenser l’instruction de base générale, l’instruction de base à la fonction et l’instruction en formation.
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Ecole de sous-officiers (ESO) Service d’instruction de base pour dispenser au futur sous-officier l’instruction pour chef de groupe en fonction de l’arme. Ecole d’état-major général Service d’instruction de base (instruction de (E EMG) base: SFEM I-III; avancement: SFEM IV et V) d’officiers EMG et aides de commandements dans les états-majors des Grandes Unités. Ecole d’officiers (EO) Service d’instruction de base pour dispenser au futur officier subalterne l’instruction pour chef de section en fonction de l’arme. Entraînement individuel (EI) Service spécial visant le maintien du niveau d’instruction. Exercice d’état-major (ex EM) Exercice de formation à la collaboration entre les commandants et leurs états-majors. Fonction-clé Fonction devant être assurée dans le cadre d’une formation, faute de quoi la mission de celle-ci sera sérieusement compromise. Hautes écoles spécialisées Ecoles techniques supérieures déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées. Instruction centralisée (IC) L’instruction de base des cadres supérieurs de milice constitue la principale tâche de l’IC. Elle regroupe les écoles suivantes: stages de formation d’officiers, d’état-major, de commandement et technique pour adjudants et officiers du renseignement. Instruction supérieure des cadres L’ISCA comprend l’instruction centralisée de l’armée (ISCA) (stages de formation d’officiers, de comman- dement, d’état-major et technique), l’école d’état-major général, l’Académie militaire à l’EPF de Zurich, l’école de sous-officiers de carrière et le Centre d’entraînement tactique. Militaire astreint Tout Suisse depuis le moment où il a été recruté et toute Suissesse apte au service et prête à assumer la fonction prévue pour elle, jusqu’à la libération des obligations militaires. Militaire en service long Militaire accomplissant volontairement ses (mil SL) services d’instruction sans interruption. Nomination Transmission de fonctions d’officier à des militaires avec grades de la troupe et à des sous-officiers.
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Nouvelle incorporation Changement d’incorporation d’un militaire au sein de la même arme ou du même service auxiliaire. Promotion (prom) Remise d’un grade supérieur. Rapport (rap) Sert notamment à examiner des questions de commandement, d’instruction et d’information; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie. Reconnaissance (rec) Activité de service (en général sur le lieu même) en vue de la préparation d’un service d’instruction à venir, dans le cadre de l’obligation d’accomplir les services d’instruction. Service anticipé Accomplissement d’un service d’instruction non pas selon la convocation, mais à une date antérieure. Service compétent Grande Unité ou service de même rang pour les services auxiliaires, chargé des affaires relatives au personnel et au contrôle de l’accomplissement de l’instruction. Les dispo- sitions de l’état-major de conduite de l’armée s’appliquent aux militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations. Service d’arbitrage Service accompli dans une direction (S arb) d’exercice, destiné à observer et à évaluer les activités de la troupe et de l’état-major. Service d’assistance à l’instruction Services accomplis en dehors de leur forma- (SAI) tion par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes dans le cadre de leur obligation d’accomplir les services d’instruction comme personnel enseignant, pour l’exploitation des installations d’instruction (soutien à l’infra- structure et à l’instruction pendant les services d’instruction de base), pour l’entretien des- appareils, des véhicules, des installations et de l’infrastructure nécessaires à l’instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l’art. 59, al. 3, LAAM, dans l’administration militaire. Services de perfectionnement de la Définition d’ensemble comprenant les services troupe (S perf trp) d’instruction des formations (SIF), les services spéciaux (S spéc) et les services d’instruction complémentaire (SIC).
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Service de promotion de la paix Type d’engagement ordonné sur la base d’un (SPP) mandat délivré par l’ONU ou l’OSCE. Le service de promotion de la paix est un service volontaire. Les conditions d’engagement des volontaires sont déterminées par l’ordonnance y relative. Service d’instruction complé- Servent à l’entraînement des militaires dans un mentaire (SIC) domaine technique nouveau ou complémen- taire. Service d’instruction Tous les services selon le tableau militaire de (S instr) convocation arrêté annuellement; ils compren- nent les services d’instruction de base (SIB) et les services de perfectionnement de la troupe (SP trp). Services des militaires astreints: a. services volontaires selon l’art. 44 LAAM; b. selon des dispositions particulières, notam- ment les services conformément à l’art. 45 LAAM; c. selon l’art. 53 de la LAAM et l’appendice 4 de la présente ordonnance. Service militaire Comprend les devoirs hors du service, les (SM) services d’instruction, le service de promotion de la paix, le service d’appui et le service actif. Service pratique Sert à mettre en pratique la matière apprise (S prat) dans une école de cadres. Est accompli norma- lement dans l’instruction dans le cadre de la formation 1 dans une école de recrues. Fait partie du service d’instruction de base destiné aux cadres. Services d’instruction de base Instruction de base pour les recrues et instruc- (SIB) tion pour les sous-officiers et les officiers en vue d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction. Est accompli en général dans une école, sous forme de stage ou dans un cours technique. Services d’instruction Services accomplis dans le cadre d’un état- des formations (SIF) major ou d’une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, également en dehors de la troupe. Sous-officiers supérieurs des Sous-officiers supérieurs (adjudant EM, états-majors (sof sup EM) adjudant-major et adjudant-chef) incorporés dans des états-majors.
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Stage Partie de l’instruction de base permettant au futur sous-officier, sous-officier supérieur ou officier subalterne de consolider et d’approfondir dans la pratique, avant le service pratique (instruction en formation), le savoir- faire qu’il acquis en matière de commande- ment. Stage de formation d’état-major Service d’instruction de base pour les aides de (SFEM) commandement. Stage de formation d’état-major Service d’instruction de base et d’avancement général (SFEMG) pour officiers d’état-major général. Stage de formation de comman- Service d’instruction de base pour comman- dement (SFC) dants. Stage de formation d’officiers Service d’instruction de base pour transmettre (SFO) au futur officier subalterne les connaissances de base, les capacités et les qualités d’un officier de l’armée suisse. Stage de formation technique Service d’instruction de base pour cadres dans (SFT) le domaine technique. Tableau militaire de convocation Règlement militaire édité annuellement par le chef de l’armée. Il indique les dates des services d’instruction de base et des services de perfectionnement des formations. Transfert Changement d’incorporation d’un militaire dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire.
Pour le surplus, les définitions selon l’appendice 1 de l’ordonnance du … … sur les contrôles militaires (OC) sont applicables.
Section 2 Abréviations NS Notification de service dans PISA ONS Ordre de notification de service sous forme écrite m masculin inst admin Organe chargé de l’administration fém féminin Les abréviations figurant dans le règlement 52.2/II du 5 décembre 1997 «Documents militaires – Abréviations» sont applicables pour le surplus15.
15 Disponible auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion des publications, 3003 Berne.
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Appendice 2 (art. 4)
Spécialistes
Sont spécialistes: a. les personnes travaillant au DDPS et dans ses exploitations, ainsi que dans les autorités des départements militaires cantonaux et dans leurs exploita- tions qui sont incorporées dans une formation d’instruction et de support, d’unité administrative, d’exploitation ou du quartier général de l’armée (QG A); b. les personnes de l’Office fédéral de la communication qui sont incorporées dans des formations de l’aide au commandement afin d’assurer la surveil- lance radio; c. les personnes de MétéoSuisse, de l’Institut suisse pour l’étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse, de l’Institut de l’atmo- sphère et du climat (IACEPF), de la Centrale nationale d’alarme, de la Divi- sion principale pour la sécurité des installations nucléaires, de la RUAG et de Skyguide, qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches des organisations et des institutions susmention- nées; d. les personnes des fournisseurs de services de télécommunication et les per- sonnes des exploitants de stations émettrices responsables de l’information au niveau national de la population par le biais de la radio, qui sont incorpo- rées dans une fraction d’état-major de l’armée ou en qualité d’officier télé- com; e. les personnes des fournisseurs de services d’appel radio qui sont incorporées dans des formations de l’aide au commandement; f. les personnes des entreprises de transports publics qui sont incorporées en qualité d’officier des chemins de fer; g. les agents de police incorporés dans la sécurité militaire; h. les personnes qui sont incorporées:
1. comme officier spécialiste;
2. comme militaires avec un grade de troupe, de sous-officier, d’officier
subalterne ou de capitaine de la justice militaire;
3. dans des fonctions propres aux états-majors du Conseil fédéral ou du
quartier général de l’armée, à l’exception des fonctions des armes et des services auxiliaires;
4. comme pilotes, opérateurs de bord ou opérateurs drones;
5. comme vétérinaires (méd vét) ou conducteur de chiens (cond chiens);
6. comme médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes, officiers de labo-
ratoire (biologie, chimie, physique) ou comme personnel médical dans une fonction similaire;
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7. comme officier convention et droit ou comme officier du droit;
8. dans des fonctions du Service de la Croix-Rouge;
9. dans des fonction du service d’information à la troupe;
10. comme cryptologues;
i. les militaires engagés:
1. dans l’état-major des Forces terrestres;
2. dans l’état-major spécialiste du Service psycho-pédagogique;
3. dans des états-majors spécialistes des Forces aériennes;
4. dans les états-majors des ingénieurs;
5. dans le Service d’aumônerie de l’armée;
6. dans le Service social de l’armée;
7. comme juges ou juges suppléants du tribunal militaire;
8. dans l’état-major spécialiste du sport;
j. les militaires avec des grades de troupe et les sous-officiers dont la fonction ne peut pas être remplie correctement par des militaires astreints au service et qui ont donné leur accord pour prolonger volontairement la durée de leurs obligations militaires.
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Appendice 3 (art. 3 et 14) Aperçu des genres de services d’instruction Services d’instruction (S instr)
Service d’instruction de base (SIB) Service de perfectionnement de la troupe (S P trp)
Services d’instruction Services Services d’instruction des formations (SIF) spéciaux (S spéc) complémentaires (SIC)
Recrutement (recr) Reconnaissance Rapport (rap) Cours d’introduction Ecole de recrues (ER) (rec) Exercice d’état- (C intro) Ecole de militaire en service Cours préparatoire major (ex EM) Cours de base (CB) long (E mil S long) de cadres (CC) Visite à la troupe Cours pour moni- Ecole de sous-officiers Cours de répétition (visite trp) teurs de sport (ESO) (CR) Contrôle (contr) militaire (C sport Stage de formation de chefs Cours d’entraîne- mil) Instruction au de cuisine (SF chef cuis) ment (C entr) simulateur Cours sur la coopé- Stage de formation de four- Cours de reconver- (instr sim) ration en matière de riers (SF four) sion (C reconv) sécurité nationale Changement de (C CSN) Stage de formation de ser- Cours préparatoire commandement gents-majors (SF sgtm) (C prép) (chgt cdmt) Cours de base pour l’engagement au Ecole d’aspirants (E asp) Cours de spécia- Service d’arbitrage service de la paix Ecole d’aspirants officiers listes (C spéc) (S arb) (CB SPP) (E asp of) Service d’instruc- Entraînement indivi- Ecole d’officiers (OS) tion des militaires duel (EI) en service long Stage de formation (SI mil SL) d’officiers (SFO) Services d’assistance Cours de cadres médecine à l’instruction (SAI) (CC méd) Cours d’état-major Stage de formation d’état- (C EM) major (SFEM) Stage de formation de com- mandement (SFC) Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d’état- major général (SFEMG) Stage pratique (stage prat) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech)
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Appendice 4 (art. 11, 15, 46, 57, 58, 59 et 88)
Services d’instruction
Aperçu I. Service d’instruction de base
1 Ecole de recrues/Cours techniques/Instruction des futurs sous-officiers
(sans les sous-officiers supérieurs)
1.1 Ecole de recrues
1.2 Cours techniques
1.3 Instruction des futurs caporaux (sof tech/spéc et sof P camp)
1.3.1 Instruction des futurs caporaux (sof ABC)
1.4 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe)
1.4.1 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe) modèle transitoire CIFT
1.4.2 Instruction des futurs sergents (chefs de cuisine)
1.4.3 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de la circulation, chefs des transports)
1.4.4 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de maintenance)
1.4.5 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de défense ABC)
1.4.6 Instruction des futurs sergents (maréchaux)
1.4.7 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe éclaireurs parachutistes)
1.5 Instruction des futurs sergents-chefs (rempl chefs de section, responsables
cuisine et responsables tambours)
2 Instruction des futurs sous-officiers supérieurs
2.1 Instruction des futurs sergents-majors (sof système et chef at maint)
2.1.1 Instruction des futurs sergents-majors (sgtm tech aide cdmt FA)
2.1.2 Instruction des futurs sergents-majors (sof tech maint, spéc syst B)
2.1.3 Instruction des futurs sergents-majors (sof PCT)
2.1.4 Instruction des futurs sergents-majors (sgtm tech trp G)
2.1.5 Instruction des futurs sergents-majors (sergents-majors maréchaux)
2.1.6 Instruction des futurs sergents-majors (sous-officiers de poste de campagne de place d’armes)
2.2 Instruction des futurs fourriers (fourriers d’unité)
2.3 Instruction des futurs sergents-majors chefs (sergents-majors d’unité)
2.4 Instruction des futurs adjudants sous-officiers (chefs de la logistique)
2.4.1 Instruction des futurs adjudants sous-officiers (chef de section piquet sauve- tage)
2.5 Instruction des futurs adjudants d’état-major (aides au commandement à
l’échelon bat/div/esca)
2.6 Instruction des futurs adjudants-majors (aides au commandement à l’échelon
br/cdmt FOAP, aérod) et des futurs adjudants-chefs (aides au commande- ment à l’échelon rég ter)
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3 Instruction des futurs officiers subalternes, des futurs pilotes et des
futurs officiers opérateurs de bord (cap)
3.1 Instruction des futurs lieutenants (chefs de section et quartiers-maîtres)
3.1.1 Instruction des futurs lieutenants (chefs de section de la circulation et chefs de section des transports) 3.1.2 Instruction des futurs lieutenants (of maint, of infra, of prot ouv, of séc ouv, of tech ouv, et of déf ABC)
3.1.3 Instruction des futurs lieutenants (médecins, dentistes, pharmaciens)
3.1.4 Instruction des futurs lieutenants (médecins-vétérinaires)
3.1.5 Instruction des futurs lieutenants (chefs de section éclaireurs parachutistes)
3.1.6 Instruction des futurs lieutenants (S tc)
3.1.7 Instruction des futurs lieutenants (of spéc langues)
3.2 Instruction des futurs premiers-lieutenants
3.3 Instruction des futurs pilotes et des futurs officiers opérateurs de bord (cap)
4 Instruction des futurs commandants (y c. rempl cdt et chef eng/
of radar) et des futurs officiers généraux
4.1 Cdt U (cap) et cdt U (cap/maj); également com SSPM et com DPCF
(cap/maj)
4.2 Rempl cdt (maj)
4.3 Rempl cdt bat/div (maj) et chef eng ou of radar (cap/maj)
4.4 Rempl cdt esca (maj)
4.5 Cdt bat/div (lt col)
4.6 Cdt esca (lt col)
4.7 Chef frac EMA et chef EM spéc (lt col ou col)
4.8 Rempl cdt cdmt aérod (lt col)
4.9 Cdt cdmt aérod (col)
4.10 Cdt EM grpt cbt DCA (col)
4.11 Rempl cdt GU (col)
4.12 Chef EM fo cant ter (col)
4.13 Of généraux (br, div ou cdt C)
5 Instruction des officiers EMG (valable pour toutes les fonctions selon les
tableaux d’effectifs réglementaires)
5.1 Instruction de base of EMG (maj EMG et lt col EMG)
5.2 Avancement of EMG pour la fonction de cdt bat/div/esca (lt col EMG)
5.3 Avancement of EMG pour la fonction de SCEM, CEM et rempl cdt GU et
pour toutes les autres fonctions des grades de lt col EMG et col EMG
6 Instruction des futurs aides de commandement
6.1 Aides de commandement des corps de troupes (cap/maj) ou (maj/lt col)
6.2 Aides de commandement des Grandes Unités (EM fo ter y c.), du quartier
général de l’armée, des centres de compétences et des formations d’instruction et de support (cap/maj)
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6.3 Aides de commandement des Grandes Unités (EM fo ter y c.), du quartier
général de l’armée, des centres de compétences et des formations d’instruction et de support (maj/lt col) ou (lt col/col),
6.4 Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col)
7 Instruction des soldats de carrière
7.1 Soldats de carrière appointé (app séc mil et app PM)
7.2 Soldats de carrière appointé-chef (app chef séc mil et app chef PM)
8 Instruction des sous-officiers spécialistes de carrière (SOSC) et des sous-
officiers de carrière (SOC)
8.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt)
8.1.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) séc mil
8.1.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) PM et PM ter
8.1.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) DEMUNEX (à l’échelon du
groupe) et instr en faveur FOAP (à l’échelon du groupe)
8.1.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) infra
8.1.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) dét expl A
8.1.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) PM
8.1.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef chef) dét expl A
8.2 Sous-officiers supérieurs spécialistes de carrière
8.2.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) dét expl A
8.2.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) PM, PM ter et dét spéc PM
8.2.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) infra
8.2.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) DEMUNEX et instr en
faveur FOAP (à l’échelon du groupe)
8.2.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) dét expl A
8.2.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) (adj sof) PM, PM ter et DSPM
8.2.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) infra
8.2.8 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) instr en faveur FOAP (à
l’échelon de la section)
8.2.9 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) sof DEMUNEX (à l’échelon
de la section)
8.3 Sous-officiers de carrière
8.3.1 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d’intervention GI 1
(adj sof)
8.3.2 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d’intervention GI 2
(adj sof)
8.3.3 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d’intervention GI 3
(adj EM)
8.3.4 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d’intervention GI 4
(adj maj)
8.3.5 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d’intervention GI 5
(adj chef)
4653
Obligations militaires RO 2003
9 Instruction des officiers spécialistes de carrière (OSC) et des officiers
de carrière (OC)
9.1 Officiers spécialistes de carrière
9.1.1 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (of spéc) PM
9.1.2 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (lt) of PM et of PM ter
9.1.3 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (lt) infra et DEMUNEX
9.1.4 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (lt) dét expl A
9.1.5 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (plt) of PM, of PM ter, of infra, of DEMUNEX
9.1.6 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (plt) dét expl A
9.1.7 Fonctions d’officiers spécialistes de carrière (cap/maj) of séc mil, of PM ter, cdt dét SoA PM, rempl cdt dét séc PM, op séc PM, chef police criminelle militaire, chef eng S spéc PM 9.1.8 Fonctions d’officiers spécialistes de carrière (cap), (cap/maj) et (maj/lt col) DEMUNEX ainsi que (maj) directives effe régl instr, EM d’essai effe régl, chef S trm + TI, cdt EM cond 9.1.9 Fonctions d’officiers spécialistes de carrière (maj/lt col) et (lt col/col)
9.2 Officiers de carrière
9.2.1 Fonctions d’officiers de carrière du personnel de vol des Forces aériennes
9.2.2 Fonction d’officiers de carrière du groupe d’intervention GI 1(cap)
9.2.3 Fonction d’officiers de carrière du groupe d’intervention GI 2 (maj) ou
(maj EMG)
9.2.4 Fonction d’officiers de carrière du groupe d’intervention GI 3 (lt col) ou
(lt col EMG)
9.2.5 Fonction d’officiers de carrière du groupe d’intervention GI 4 (col) ou
(col EMG)
9.2.6 Fonction d’officiers de carrière du groupe d’intervention GI 5 (col) ou
(col EMG)
10 Instruction des militaires contractuels
10.1 Sous-officiers contractuels (sgtm)
10.2 Sous-officiers contractuels (four)
10.3 Sous-officiers contractuels (sgtm chef)
10.4 Officiers contractuels (cap)
II. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp); sans les réc/CC/CR/SAI et S spéc
1 Cours de spécialistes (C spéc) des armes / services auxiliaires
C spéc des armes
1.1 C spéc infanterie
1.1.2 C spéc of alpin
1.2 C spéc troupes blindées
1.3 C spéc artillerie
1.4 C spéc troupes d’aviation
4654
Obligations militaires RO 2003
1.4.1 C spéc chef sct planif entrep
1.4.2 C spéc WSO
1.4.3 C spéc of rens
1.4.4 C spéc SHM
1.4.5 C spéc rés
1.4.6 C spéc eng aérod
1.4.7 C spéc sup aérod
1.4.8 C spéc log aérod
1.4.9 C spéc sûr aérod
1.4.10 C spéc FKO
1.4.11 C spéc sport
1.4.12 C spéc FLORAKO
1.4.13 C spéc aide cdmt FA
1.5 C spéc troupe de défense contre avions
1.6 C spéc troupes du génie
1.7 C spéc troupes d’aide au commandement
1.7.1 C spéc sdt ouv
1.7.2 C spéc sof ouv
1.7.3 C spéc of ouv
1.8 C spéc troupes de transmission
1.8.1 C spéc gr planif radio
1.8.2 C spéc CB gr planif radio
1.8.3 C spéc infm
1.8.4 C spéc IMTS
1.9 C spéc troupes de sauvetage
1.9.1 C spéc prép engin WELAB
1.9.2 C spéc prot respi
1.9.3 C spéc tech explo trp sauv
1.10 C spéc troupes de la logistique, rav/évac
1.11 C spéc troupes de la logistique, maintenance
1.11.1 C spéc pour sof maintenance
1.11.2 C spéc pour of maintenance
1.11.3 C spéc pour sof tech maintenance
1.11.4 C spéc pour trp arti
1.12 C spéc troupes de la logistique, infra
1.12.1 C spéc pour sdt infra
1.12.2 C spéc pour sof infra
1.12.3 C spéc pour of infra
1.13 C spéc troupes de la logistique, circ et trsp
1.14 C spéc troupes de la logistique, cent comp S vét et animaux A
1.14.1 C spéc S vét
1.14.2 C spéc cond chien
1.15 C spéc troupes sanitaires
1.15.1 C spéc U san
1.16 C spéc troupes de la sécurité militaire
1.17 C spéc troupes de défense ABC
4655
Obligations militaires RO 2003
C spéc des services auxiliaires et divers services administratifs
1.18 C spéc of EMG (recyclage SFEMG)
1.19 C spéc renseignement militaire
1.20 C spéc justice militaire
1.20.1 C spéc pour greffiers
1.20.2 C spéc pour juges d’instruction
1.20.3 C spéc pour auditeurs
1.20.4 C spéc médecine légale pour JI
1.21 C spéc aumônerie
1.22 C spéc EM cond A J Med
1.22.1 C spéc pour méd mil I
1.22.2 C spéc pour méd mil II
1.22.3 C spéc LOAC/DICA
1.23 C spéc service d’information à la troupe
1.24 C spéc conv et droit
1.25 C spéc poste de campagne
2 Cours d’entraînement (C entr)/Cours de reconversion (C reconv)
2.1 C entr
2.1.1 C entr ELTAM
2.1.2 C entr cdmt CET
2.1.3 C entr prot respi
2.1.4 C entr tech explo trp sauv
2.1.5 C entr pour of
2.1.6 C entr pour officiers de la réserve
2.1.7 C entr éclr pch
2.1.8 C entr esca esc TA / esc av / drone
2.2 C reconv
3 Cours d’introduction (C intro)
C intro des armes
3.1 C intro infanterie
3.1.1 C intro pour guide mont mil
3.2 C intro troupes blindées
3.3 C intro artillerie
3.4 C intro troupes d’aviation
3.4.1 C intro FOAP aviation
3.4.2 C intro FOAP aides cdmt FA
3.5 C intro troupes de défense contre avions
3.6 C intro troupes du génie
3.7 C intro troupes d’aide au commandement
3.7.1 C intro aide cdmt
3.7.2 C intro of crypt
3.8 C intro troupes de transmission
3.8.1 C intro chef sct trm
3.8.2 C intro chef gr trm
3.8.3 C intro infm
4656
Obligations militaires RO 2003
3.9 C intro troupes de sauvetage
3.10 C intro troupes de la logistique rav/évac
3.11 C intro troupes de la logistique maintenance
3.11.1 C intro of maintenance
3.12 C intro troupes de la logistique infra
3.13 C intro troupes de la logistique circ et trsp
3.13.1 C intro of chf
3.14 C intro troupes de la logistique cent comp S vét et animaux A
3.14.1 C intro cond chien
3.15 C intro troupes sanitaires
3.15.1 C intro méd aux
3.16 C intro troupes de la sécurité militaire
3.17 C intro troupes de défense ABC
C intro des services auxiliaires et de divers services administratifs
3.18 C intro service d’état-major général
3.19 C intro renseignement militaire
3.20 C intro justice militaire
3.20.1 C intro pour membres d’état-major et huissiers de tribunal
3.21 C intro aumônerie
3.22 C intro service d’information à la troupe
3.23 C intro méd aux
3.24 C intro sof P camp
4 Autres SP trp
4657
Obligations militaires RO 2003
Remarques fondamentales: * = Service d’instruction devant impérativement être accompli avant d’exercer une fonction selon l’art. 69.
** = Les aides cdmt avec un grade unique n’ayant aucun SFEM, SFC ou service d’instruction spécial à accomplir peuvent être promus au plus tôt après 4 années de grade (comme les promotions de grade multiple).
OF = Organes responsables de la formation au sein des FT et des FA, tels que les formations d’application, écoles, stages de formation, cours ou centres de compétences, qui édictent chaque année, d’entente avec l’EM cond A JI, des directives concernant les participants/candidats, le système de convocation et de rapport.
Jours = Nombre de jours de service d’instruction selon le tableau militaire de convocation; en cas d’accomplissement du service d’instruction en plusieurs parties, le nombre de fins de semaine non imputables est déduit de ce nombre. Les longs congés généraux (c’est-à-dire sans les congés de fins de semaine) ne sont pas pris en compte. Si plusieurs services d’instruction de base sont accomplis d’une seule traite, le nombre de jours de congés de fins de semaine entre deux services d’instruction de base est imputé.
Formations sans possibilités d’avancement: Aucune promotion n’est possible dans les formations suivantes: – Instr et support, dét exploit Patrouille des Glaciers – Instr et support, dét exploit Swiss Raid Commando – Instr et support, dét exploit Swiss Air Force Competition
4658
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1 Ecole de recrues/Cours techniques/Instruction des futurs sous-officiers
1.1 Ecole de recrues
– ER 145 – recr OF Exceptions::
124 – recr – recrues des troupes du génie (sans éclr, éclr/cond, OF
sdt/cond rempl cond, sap char, cond sap char/char pont, cond sap char/char engin démin, sdt sûr, sdt/cond sûr) – recrues des troupes du sauvetage – recrues des troupes de défense ABC – recrues des troupes de la logistique: compt trp, cuis trp, sdt rav et sdt/chef rav C1 selon la FOAP = 18 ou 21 semaines; toutes les fonct avec circ et trsp (circ, trsp, sûr, rens, trm) et diagn (IMFS/ syst infm et expl radio)= 21 semaines. – troupes sanitaires
173 – gren, gren U san, cond/gren
89 – auto instr et support; ER accomplie en 35 jours
– sdt spéc langues pers spéc; ER accomplie en
56 jours dans instr spéc langues
68 – sdt futurs sof circ, of circ, sof trsp et of trsp
– sdt exploit san (sdt san); ER accomplie en
56 jours
54 – sdt/cond exploit C1; ER accomplie en 70 jours
47 – candidats ER sportifs d’élite; ER accomplie en
77 jours
– soldats exploitation (sdt exploit, ord bureau, sdt
4659
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable C trp et rav); ER accomplie en 77 jours – sdt futurs sof et of
40 – sdt futurs sof ou of déf infm, infra et ABC
1.2 Cours techniques
– C tech spéc mont 19 – sdt, sgt, sof sup et lt à la place du 1er CR cent comp S vét et animaux A – C tech maréchaux 19 – sdt et app à la place du 1er CR FOAP log – C tech cuisiniers de la troupe 05 – sdt pendant l’ER FOAP log – C tech comptables de la troupe 12 – sdt pendant l’ER FOAP log – C tech cond engins de manutention 05 – sdt pendant l’ER FOAP log – C tech maintenance max. 19 – sdt, sgt et lt (fonct spéc) seulement pour les mil qui n’ont pas accompli ce C FOAP log – sof tech infm (syst spéc B) tech au cours de leur instr de base – C tech U san – recr, sdt app pendant l’ER FOAP log – C tech av 12 – sdt, app et sgt seulement pour les mil qui n’ont pas accompli ce C FOAP av tech au cours de leur instr de base
1.3 Instruction des futurs caporaux (sof tech/spéc et sof P camp)
– ER 47 – recr OF – ESO 33 – recr OF – CC et service pratique 61 (40) – cap (caporaux avec 18 semaines d’ER) OF
4660
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1.3.1 Instruction des futurs caporaux (sof ABC)
– ER 40 – recr FOAP log – ESO 1re partie 19 – sdt FOAP log – ESO 2e partie 26 – sdt cent comp ABC – Service pratique 54 (33) – cap (caporaux avec 18 semaines d’ER) OF
1.4 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe)
– ER 47 (61) – recr (recr gren avec 18 semaines d’ER) OF – E asp 68 – sdt OF – ESO 26 – app chef OF – CC et stage pratique 47 – app chef OF – Service pratique 54 (33) – sgt (chefs de groupe avec 18 semaines d’ER) OF
68 sgt gren avec 25 semaines d’ER
1.4.1 Instruction des futurs sergents (chefs de cuisine)
– ER 47 – recr OF – SF chefs cuisine 47 – sdt OF – CC et stage pratique 96 – app chef OF – Service pratique 54 (33) – sgt (chefs de groupe avec 18 semaines d’ER) OF – ER 47 – recr OF – E asp 68 – sdt FOAP log – Stage pratique 82 – app chef OF – Service pratique 54 (33) – sgt (chefs de groupe avec 18 semaines d’ER) OF
4661
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1.4.2 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de la circulation, chefs de groupe des transports) – ER 68 – recr FOAP log – ESO 1re partie 40 – sdt FOAP log – ESO 2e partie avec stage pratique 89 – app chef FOAP log – Service pratique 54 – sgt FOAP log
1.4.3 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de la maintenance)
– ER 40 – recr FOAP log – E asp 61 – sdt FOAP log – Stage pratique 96 – app chef FOAP log – Service pratique 54 (33) – sgt (chefs de groupe avec 18 semaines d’ER) FOAP log
1.4.4 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de la défense ABC)
– ER 40 – recr FOAP log – E asp 61 – sdt FOAP log – Stage pratique 1 47 – app chef FOAP log – Stage pratique 2 47 – app chef cent comp ABC – Service pratique 33 – sgt cent comp ABC
1.4.5 Instruction des futurs sergents (maréchaux)
– ER 124 – recr OF – E asp 68 – sdt OF – Stage pratique 82 – app chef OF – Service pratique 33 – sgt OF
4662
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1.4.6 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe éclaireurs parachutistes)
– ER 1re partie 33 – recr FOAP av – ER 2e partie 40 – sdt FOAP av – E asp 68 – sdt FOAP av – ESO 26 – app chef FOAP av – Stage pratique 40 – app chef FOAP av – Service pratique 82 – sgt FOAP av 1.5 Instruction des futurs sergents-chefs (remplaçants chefs de section, responsables cuisine et responsables tambours) – Instr rempl chefs de section et 12 – sgt peut être fractionné GU/OF responsables tambours – SF responsables cuisine 12 – sgt FOAP log autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt cdt U
2 Instruction des futurs sous-officiers
2.1 Instruction des futurs sergents-majors (sof syst et chef at maint)
– SFT sof tech 26 – sgt – Service pratique 54 – sgtm autre S prat: OF – sgtm syst trm/aide 27 jours cdmt sans S prat: – sgtm FOAP av – sgtm maint autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt
4663
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
2.1.1 Instruction des futurs sergents-majors (sgtm tech aide cdmt)
– ER 47 – recr FOAP aide cdmt – ESO 68 – sdt – SFT sof tech spéc syst 26 – app chef – CC et stage pratique 54 – sgt – Service pratique 54 (33) – sgtm (sgtm avec 18 semaines d’ER) OF
2.1.2 Instruction des futurs sergents-majors (sof tech maint, spéc syst B)
– ER 145 – recr FOAP log – ESO ABC 19 – sdt/app – SFT sof tech maint 26 – sgt – Service pratique 54 – sgtm (sgtm avec 18 semaines d’ER) OF
2.1.3 Instruction des futurs sergents-majors (sof PCT)
– ER 47 – recr FOAP log – E asp 68 – sdt – E asp of 33 – sgt – CC et stage pratique 47 – sgtm – Service pratique 54 – sgtm OF
2.1.4 Instruction des futurs sergents-majors (sgtm tech des trp G)
– SFT A trp G 12 – sgt FOAP – Service pratique 19 – sgtm G/sauv autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt
4664
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
2.1.5 Instruction des futurs sergents-majors (sergents-majors maréchaux)
– SFT pour sgtm mar 26 – sgt mar OF – Stage pratique 21 – Service pratique 33 autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt mar cdt U
2.1.6 Instruction des futurs sergents-majors (sof P camp de place d’armes)
– SFT pour sof P camp pl armes 19 – cap (sof P camp), sgt selon décision chef P camp A chef P camp – Service pratique 33 – sgtm A
2.2 Instruction des futurs fourriers (fourriers d’unité)
– ER 47 (61) – recr (recr gren avec 25 semaines d’ER) OF – SF four 96 – sdt FOAP log – CC et stage pratique 54 – sgt OF – Service pratique 54 (33) – four (four avec 18 semaines d’ER) OF
68 four avec 25 semaines d’ER gren
2.3 Instruction des futurs sergents-majors chefs (sergents-majors d’unité)
– ER 47 – recr OF – SF sgtm 96 – sdt FOAP log – CC et stage pratique 54 – sgt OF – Service pratique 54 (33) – sgtm chef (sgtm U avec 18 semaines d’ER) OF
68 sgtm U avec 25 semaines d’ER gren
4665
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
2.4 Instruction des futurs adjudants sous-officiers (chefs de la logistique)
– SF chef sct log 26 – sgt, sgtm, four, sgtm chef FOAP log – Service pratique 26 OF autres conditions: min. 3 CR en qualité de sgt, sgtm, four ou sgtm chef cdt U 2.4.1 Instruction des futurs adjudants sous-officiers (chef sct piquet sauvetage) – SF chef sct piquet sauv 40* – sgt et sgtm de la sct ouv FOAP av – Service pratique 54 FOAP av autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt/sgtm cdt U 2.5 Instruction des futurs adjudants d’état-major (aides de commandement à l’échelon bat/div/esca) – SFT adj EM 19* – sgtm chef OF – SFEM I 38 – adj sof (ancien sgtm chef) peut être fractionné en deux parties cdmt ISCA – Service pratique 26 OF sans service pratique: adj EM trp san autres conditions: min. 4 CR en qualité de sgtm chef cdt U 2.6 Instruction des futurs adjudants-majors (aide de commandement à l’échelon br/cdmt FOAP et aérod) et adjudants-chefs (aides de commandement à l’échelon rég ter/EM eng) – SFEM II 31 – adj EM peut être fractionné en deux parties cdmt ISCA autres conditions: – SFT A et/ou B (pour sof sup EM 19 par SFT of rens/adj/log etc. selon la cellule cdmt ISCA/ GU et EM fo cant ter) stage OF
4666
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3 Instruction des futurs officiers subalternes et des futurs pilotes et officiers opérateurs de bord (cap)
3.1 Instruction des futurs lieutenants (chefs de section et quartiers-maîtres)
– ER 47 (61) – recr (recr gren avec 25 semaines d’ER) OF – E asp 68 – sdt OF – E asp of 33 –– app chef OF – SF of 26 – app chef cdmt ISCA – Ecole d’officiers avec stage 103 – sgt chef OF pratique – Service pratique avec CC 61 (40) – lt (chef sct avec 18 semaines d’ER) OF peut être fractionné pour of rens av et of rens drone MES
89 chef sct gren avec 25 semaines d’ER
– SFEM I/2e partie 19 – lt Qm à accomplir dans les deux ans suivant la promotion cdmt ISCA au grade de lt 3.1.1 Instruction des futurs lieutenants (chefs de section de la circulation et chefs de section des transports) – ER 68 – recr FOAP log – E asp of 40 – sdt FOAP log – Ecole d’officiers, 1re partie 54 (47) – app chef (départ 1re ER) FOAP log – SF of 26 – app chef cdmt ISCA – Ecole d’officiers 2me partie avec 117 – sgt chef (départ 1re ER) FOAP log stage pratique (124) – Service pratique avec CC 61 – lt OF 3.1.2 Instruction des futurs lieutenants (of maint, of infra, of prot ouv, of séc ouv, of tech ouv et of déf ABC) – ER 40 – recr FOAP log – E asp 61 – sdt
4667
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– E asp of 47 – app chef – SF of 26 – app chef cdmt ISCA – Ecole d’officiers avec stage 103 – sgt chef FOAP log pratique – Service pratique et CC y. c. 61 (40) – lt (chef sct avec 18 semaines d’ER) FOAP log / cent comp ABC
3.1.3 Instruction des futurs lieutenants (médecins, dentistes, pharmaciens)
– ER 47 – recr FOAP Log – E asp 40 – sdt – CC 1 Med 54 – app chef – après le 2e propédeutique ou examen équivalent, OF mais au plus tard pendant la 4e année d’étude – CC 2 Med 54 – sgt – pendant la 4e année d’étude après avoir passé les examens, mais au plus tard pendant l’année sui- vant l’examen fédéral – Service pratique 82 (166) – lt (dent: instr pour chir mâchoire) EM cond A J condition exigée: diplôme professionnel fédéral Med/ASIMC – Stage pratique 89 – lt – avant ou après le service pratique; facultatif, EM cond A J imputé sur les services obligatoires Med/ASIMC – condition exigée: diplôme professionnel fédéral
3.1.4 Instruction des futurs lieutenants (médecins–vétérinaires)
– ER 89 – recr OF – E asp of pour méd vét 54 – sdt OF – Ecole d’officiers pour méd vét 54 – app chef OF – Stage pratique 70 – sgt chef OF – Service pratique 33 – lt – une fois les études terminées; peut être fractionné OF
4668
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3.1.5 Instruction des futurs lieutenants (chefs de section éclaireurs parachutistes) – ER 1re partie 33 – recr FOAP av l – ER 2e partie 40 – sdt FOAP av – E asp 68 – sdt FOAP av – E asp of 33 – app chef FOAP av – SF of 26 – app chef cdmt ISCA – Ecole d’officiers avec stage 103 – sgt chef FOAP av pratique – CC et service pratique 96 – lt FOAP av
3.1.6 Instruction des futurs lieutenants (officiers télécom)
– E asp of 26 – mil avec des grades de la troupe ou OF de sous-officier – SF of 26 – app chef ou sof OF – Instr tech Tc 5 – lt OF Remarques: l’instr ne peut être accomplie qu’après 3 CR au moins en qualité de mil avec des grades de la troupe ou de sous-officier
3.1.7 Instruction des futurs lieutenants (of spéc langues)
– ER 47 – recr OF – E asp 68 – sdt OF – E asp of 33 – app chef OF – SF of 26 – app chef cdmt ISCA – Ecole d’officiers 75 – sgt chef OF – Instr tech spéc langues 89 – lt SFT A of rens y. c. OF/cdmt ISCA
4669
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3.2 Instruction des futurs premiers-lieutenants
La promotion a lieu après l’accomplissement de l’ensemble de l’instruction des futurs lieutenants (service pratique y. c.) et 2 CR en qualité e de EM cond A lieutenant ou après 4 années de grade de lieutenant. La promotion au grade de quartier-maître (plt) a lieu après l’accomplissement de la 2 partie du SFEM 1 ou après 4 années de grade de lieutenant. L’ajournement de la promotion demeure réservé en cas de situation personnelle irrégulière.
3.3 Instruction des futurs pilotes et officiers opérateurs de bord (cap)
– SFC I 26 – pil Cdmt – of op bord ISCA/FOAP av – Service pratique 26 FOAP av – SFT pour op bord selon CIFA
4 Instruction des futurs commandants (rempl cdt et chefs d’engagement ou officiers radary. c.) et officiers généraux
4.1 Cdt U (cap) et (cap/maj); également com SSPM et com DPCF (cap/maj)
– SFC I 26* – adj sof (chef sct log) cdmt ISCA – SFT I (SFC I FOAP y. c.) 26 – of sub autres SFT: OF – aides cdmt cap/maj – SFT I inf pour cdt cp log 19 jours FOAP inf – cdt U cap pour fonct (cap/maj) – SFT FOAP cdt trm/aide cdmt 1 19 jours FOAP trm/aide cdmt – SFT cdt CGE et aides cdmt 1 19 jours FOAP trm/aide cdmt – SFT trm/aide cdmt pour cdt cp 5 jours FOAP EM trm/aide cdmt – SFT cdt cp tm QG 12 jours FOAP trm/aide cdmt
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Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– SFT cdt cp trsp QG 12 jours FOAP log – SFT cdt cp exploit QG 12 jours FOAP log – SFT I maint cdt cp maint mob 5 jours FOAP log – SFT I circ et trsp 19 jours FOAP log – SFT I cdt infr cp exploit 5 jours séc mil – SFT I cdt cp log (inf, char et 5 jours FOAP log art) – SFT I animaux A 12 jours FOAP log – SFT rav/évac 12 jours FOAP log – cdt cp sap char (une partie du 2 x 12 jours FOAP SFT I trp G et une partie du G/sauv SFT I trp char) – SFT I trp G 2 x 12 jours FOAP G/sauv – SFT I char (sans cdt cp 12 jours FOAP char char lm) – SFT aide cdmt FA 12 jours FOAP aide cdmt FA cdt cp log inf, char et trp art accomplissent 5 jours de SFT I log sans SFT: – cdt cp infra – cdt trp san – com SSPM et com DPCF – anciens aide cdmt circ et trsp à l’échelon C trp: avancement pour futurs cdt cp EM circ et trsp, cdt cp circ et cdt cp trsp
4671
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– Service pratique avec CC 61 sans S prat: – aides cdmt maj – com SSPM et com DPCF autres S prat: – cdt cp maintenance 26 jours FOAP log – of radar 26 jours FOAP DCA – Service pratique avec CC 40 Pour candidats avec 18 semaines d’ER OF L’avancement des futurs cdt U n’a lieu qu’après le 3e CR en qualité d’of sub ou 4 CR en qualité d’adj sof (chef sct log) Pour les commandants avec double grade cap/maj: promotion au grade de major après 4 années en qualité de capitaine
4.2 Rempl cdt (maj)
– SFC II 38* of cap pilote / op bord peut être fractionné en 2 parties cdmt ISCA – Service pratique 26 cdt cp drone FOAP av of cap op drone
4.3 Rempl cdt bat/div (maj) et chef eng / of radar (cap/maj)
– SFC II 38* aides cdmt cap/maj (ancien cdt U) peut être fractionné en 2 parties cdmt ISCA – SFT II 12 cdt U cap autres SFT: OF cdt U cap/maj – SFTcdt et aides cdmt CGE 19 jours FOAP trm/aide cdmt – SFT cdt et rempl cdt trp san 5 jours FOAP log sans SFT: – chef eng bat infra – rempl cdt FOAP aide cdmt FA
4672
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– Service pratique avec CC 26 OF (en qualité de cdt bat/div) sans S prat: – rempl cdt EM milice cen comp S vét et animaux A – chef eng bat infra
4.4 Rempl cdt esca (maj)
– SFC II 38* – cdt U cap/maj peut être fractionné en 2 parties cdmt ISCA – SFT II 12 – aides cdmt (ancien cdt U) FOAP av – of cap pil/op bord – rempl cdt maj – cdt cap cp drone
4.5 Cdt bat/div (lt col)
– SFC II 38* aides cdmt cap à aides cdmt lt col peut être fractionné en 2 parties cdmt ISCA – SFT II 12 (ancien cdt U) OF rempl cdt maj/lt col sans SFT: cdt U cap/maj – cdt bat infra – cdt SSPM et cdt DPCF – ancien aide cdmt EM domaine circ et trsp des EM GU – cdt FOAP aide cdmt FA autre SFT – cdt trp san 5 jours FOAP log
4673
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– Service pratique 26 sans S prat: – cdt bat infra – cdt SSPM et cdt DPCF – cdt (EM milice) cen comp S vét et animaux A Min. 2 ans en qualité de rempl cdt ou chef eng ou of radar (sans of EM)
4.6 Cdt esca (lt col)
– SFC II 38* – rempl cdt maj peut être fractionné en 2 parties cdmt ISCA – Service pratique 26 – cdt maj esc FOAP av Min. 2 ans en qualité de rempl cdt esca SFC/SFEM **: Selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM, SFC, SFT ou un service d’instruction spécial.
4.7 Chef frac EM et chef EM spéc (lt col ou col)
– d’aides cdmt maj à aides cdmt col EM cond A – de rempl cdt maj à rempl cdt col – cdt lt col/col
4.8 rempl cdt cdmt aérod (lt col)
– Service pratique 19 – rempl cdt maj esca – au moins 2 CR en qualité de rempl cdt cdmt FOAP av – cdt lt col esca ou div aérod – au moins 3 CR en qualité de rempl cdt esca, cdt esca, cdt div sup, cdt div log,
4.9 Cdt cdmt aérod (col)
– Service pratique 19 – rempl cdt lt col cdmt aérod FOAP av – cdt lt col esca – au moins 2 CR en qualité de rempl cdt cdmt aérod ou 3 CR en qualité de cdt esca
4674
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
4.10 Cdt groupement de combat FOAP DCA (col)
– SFT B DCA 5 – cdt lt col div FOAP av – lt col/col aide cdmt (ancien cdt C trp) – Service pratique 26
4.11 Rempl cdt GU (col)
selon – aides cdmt lt col/col Cdmt ISCA directive (ancien cdt C trp) spéc – rempl cdt lt col – cdt lt col/col
4.12 Chef EM fo cant ter (col)
– SFC II 38 – aides cdmt lt col/col Cdmt ISCA – SFTof S ter 5 (ancien cdt C trp) – rempl cdt lt col – cdt lt col/col
4.13 Of généraux (br, div ou cdt C)
– SFC III selon – aides cdmt lt col/col cdmt ISCA directive (ancien cdt C trp AE pour devenir spéc cdt GU) – rempl cdt lt col/col – cdt lt col/col La promotion au grade de commandant de corps n’est possible que pour les br et div.
4675
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
5 Instruction des futurs officiers d’état-major général (valable pour toutes les fonctions selon les tableaux d’effectifs réglementaires)
5.1 Instruction de base of EMG (maj EMG et lt col EMG)
– SFEMG I 26 – of pil cap/op bord cdmt ISCA – SFEMG II 26 – rempl cdt maj – SFEMG III 26 – cdt cap/maj/lt col – 1re partie SFC II accomplie. – Conduite d’un cdmt U pendant min. 3 CR; of pilote/ op bord: 3 années de garde en qualité de cap. – La promotion au grade de maj EMG a lieu après avoir accompli le SFEMG II. – La promotion au grade de lt col EMG a lieu après avoir accompli le SFEMG III. 5.2 Perfectionnement des of EMG pour la fonction de cdt bat/div/esca (lt col EMG) – SFT II 12 – maj EMG/lt col EMG sans SFT: selon ch. 4.5 OF – SFONCTII 1re partie 26 * cdmt ISCA – Service pratique 26 sans S prat: selon ch. 4.5 OF –– L’instruction pour la fonction de cdt bat/gr devrait généralement être accomplie avant l’instruction de base pour of EMG. 5.3 Perfectionnement of EMG, SCEM, CEM et rempl cdt GU et autres fonctions des grades lt col EMG et col EMG – SFEMG III 26 – maj EMG/(lt col EMG) – fin de l’instruction de base en particulier pour cdmt ISCA anciens cdt C trp – SFEMG IV 19 – lt col EMG/(col EMG) – pour prom au grade de col EMG et mutation à la fonction de rempl cdt cdmt aérdo ou de SCEM C – SFEMG V 19 – (lt col EMG)/col EMG – pour les CEM, cdt cdmt aérod et les rempl cdt (anciens cdt C trp) GU
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– En cas de fonction ouverte à tous les aides cdmt (à part les of EMG), le cdt GU décide quel SFT doit être accompli; demeure réservé l’accomplissement obligatoire du SFT B art pour chef art GU. – Les cdt aérod et leurs rempl accomplissent un S prat de 19 jours selon la FOAP av. – La promotion au grade de CEM (col EMG) n’est possible qu’à partir du grade de lt col EMG. – Seuls des anciens SCEM ayant accompli le SFEMG V peuvent être incorporés comme CEM.
6 Instruction des futurs aides de commandement
6.1 Aides de commandement des corps de troupe (cap/maj) ou (maj/lt col)
– SFT A 19 – adj sof (chef sct log) autres SFT: OF / cdmt – of sub ISCA – aides cdmt cap/maj – rempl cdt maj – cdt U cap/maj
– SFT trm/aide cdmt (aussi pour 12 jours FOAP of Tc, of CGE et of trm DCA)) trm/aide cdmt – SFT A log, maintenance (pour 5 jours FOAP log of maint, of prot ouv, of séc ouv, of tech ouv) – SFT A trp déf ABC 19 jours FOAP log – SFT A artillerie (les of trm 12 jours FOAP art accomplissent 2 jours de ser- vice auprès de la FOAP trm/aide cdmt) – SFT A trp G 12 jours FOAP G/sauv – SFT A log, rav/évac 12 jours FOAP log
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– SFT A log, trp san 5 jours FOAP log – SFT A log, chef DBC 4 (S4) 5 jours FOAP log – SFT B of trm (pour of trm 5 jours FOAP fonct spéc avec eng dans S trm) trm/aide cdmt – SFT B of trm (pour of S Tc et 2 jours FOAP of trm art) trm/aide cdmt – SFT A DCA (of DCA, of eg et 5 jours FOAP av of trm DCA) – SFT A of alpin 12 jours cen comp S mont A – SFT of disponibilité 5 jours cdmt ISCA – SFT of S ter 5 jours cdmt ISCA sans SFT: – Qm – of cen comp S vét et animaux A (méd vét et of tr) – anciens cdt EM cp circ et trsp, cp circ ou trsp, rempl cdt bat circ et trsp, chef eng bat circ et trsp, of alpin, si instr accomplie en qualité de chef sct spéc mont – of PM (si anciens cdt U) – of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) selon CIFA – chef dét spéc langues – SFEM I 38* – peut être fractionné en 2 parties cdmt ISCA – anciens cdt U (cap ou maj) avec SFC I accompli – les Qm n’accomplissent que la 2e partie du SFEM I de 19 jours
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– chef dét spéc langues accomplissent le SFC I de
26 jours
sans SFEM: – of avec SFC II ou SFEM II accompli – of Tc – Service pratique 26 autre service pratique: OF – chef dét spéc langues 12 jours sans service pratique: – of S ter – Qm – of cen comp S vét et animaux A ( méd vét, of tr) – of prot ouv et of séc ouv des bat QG – of maintenance, of infra (of maint des div trm/bat aide cdmt doivent accomplir le S prat) – of PM (si anciens cdt U) – of SIT – of Tc – of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) selon CIFA – of musique – L’avancement n’a lieu qu’après le 3e CR en qualité d’of sub ou le 4e CR en qualité d’adj sof (chef sct log). – Aide cdmt ayant déjà accompli le SFT A à l’échelon du C trp: le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFT B. – Seuls les aides cdmt du DBC 4 peuvent être proposés comme futurs chefs DBC 4 (S4) – La promotion au grade de cap Qm n’a lieu au plus tôt qu’après 3 années de grade en qualité de lt col (pour autant que le SFEM I/2e partie ait été accompli). – Aides cdmt avec double grade selon les tableaux d’effectifs réglementaires: promotion après 4 années de grade inférieur.
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
6.2 Aides de commandement des Grandes Unités (y c. EM li ter), du quartier général de l’armée, des centres de compétences et des formations d’instruction et de support (cap/maj) – SFT A 19 – adj sof (chef sct log) OF / cdmt – of sub ISCA – aides cdmt cap / maj autres SFT: – rempl cdt maj – SFT B adj pour 2e adj 5 jours cdmt ISCA – cdt U cap/maj – SFT of disponibilité 5 jours cdmt ISCA – SFT of S ter 5 jours cdmt ISCA – SFT II trm/aide cdmt 12 jours FOAP trm/aide cdmt – SFT A trp G 12 jours FOAP G/sauv – SFT A log rav/évac 12 jours FOAP log – SFT A log trp san 5 jours FOAP log – SFT B art (of trm accomplis- 19 jours FOAP art sent 2 jours de service auprès de la FOAP trm/aide cdmt) – SFT B of rens(complémentaire) 19 jours cdmt ISCA pour of rens de la centrale rens – SFT A of séc mil 12 jours FOAP log sans SFT: – Qm – of tr, vét et méd – aide cdmt QG dans fonct EM
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) selon CIFA – of S Tc et of Tc – of sport – SFEM I 38* – peut être fractionné en 2 parties cdmt ISCA – anciens cdt U ayant accompli le SFC I n’effectuent que la 1re partie du SFEM de 19 jours sans SFEM: – of ayant accompli le SFC II ou le SFEM II sans service pratique: OF – Service pratique 26 – of ayant déjà accompli un S prat à l’échelon du C trp – 2e adj GU – of S ter – Qm – of cen comp S vét et animaux A (of méd vét, of tr) – of maintenance, of infra (of maint/infra des bat trm/aide cdmt doivent accomplir le S prat) – of trp san – of SIT – of séc mil – of Tc – aide cdmt QG avec fonctions EM
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) selon CIFA – of musique – L’avancement n’a lieu qu’après le 3e CR en qualité d’of sub ou le 4e CR en qualité d’adj sof (chef sct log). – Selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un autre SFT, SFEM ou SFC (par ex. of rens de la cen rens GU = SFEM II). – La proposition d’avancement pour la fonction de chef ipr rens ne peut être faite au plus tôt qu’après 3 années de fonction en qualité d’aide cdmt (cap/maj). – La promotion au grade de cap Qm n’a lieu au plus tôt qu’après 3 années de grade en qualité de lt col (pour autant la 2e partie du SFEM I ait été accomplie). – Aide cdmt avec double grade selon les tableaux d’effectifs réglementaires: promotion après 4 années de grade inférieur. – Quartier général de l’armée: selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un autre SFEM ou un SFC. 6.3 Aide cdmt des Grandes Unités (y c. EM li ter), du quartier général de l’armée, des centres de compétences et des formations d’instruction et de support (maj/lt col) ou (lt col/col) – SFT B 19 – aides cdmt cap/maj/lt col – SFT B adj et SFT B adj/G1 5 jours – rempl cdt maj/lt col – SFT aides cdmt CGE 2 19 jours cdmt ISCA – cdt cap/maj/lt col – SFT B trp G 12 jours FOAP trm/aide cdmt – SFT B log, rav/évac 5+2 jours FOAP G/sauv – SFT B log, circ et trsp 12 jours FOAP log – SFT B log, maint/infra 5 jours FOAP log – SFT B infra 5 jours FOAP log – SFT B trp sauv 5 jours FOAP log – SFT B trp déf ABC 12 jours FOAP G/sauv
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– SFT B S alpin 12 jours cen comp ABC – SFT III trm/aide cdmt (incl 12 jours cen comp S fonct spéc du S trm) mont A – SFT of disponibilité 5 jours FOAP trm/aide cdmt – SFT of S ter 5 jours cdmt ISCA – SFT B of juridiques 4 jours cdmt ISCA – les of rens et tous les of du rens chef DGG doivent d’abord accomplir le SFT A of rens – of chf accomplissent le SFT B circ et trsp après le C intro pour of chf – of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) selon CIFA sans SFT: – of trp san – of méd vét, of tr – of séc mil – chef dét spéc langues – of conv et droit – of sport – aide cdmt QG avec fonctions EM
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– SFEM II 31* dispensé en 2 parties cdmt ISCA sans SFEM**: – of ayant accompli le SFC II autre stage: Chef du personnel et 1er adj: seulement SFEM II/2e partie de 19 jours – Peuvent recevoir une proposition d’avancement au grade de 1er adj: uniquement les adj bat/div et les of ayant accompli le SFT A. – Peuvent recevoir une proposition d’avancement au grade d’of rens dir: uniquement les of rens bat/div. – Aides cdmt avec double grade selon les tableaux d’effectifs réglementaires: promotion après 4 années de grade inférieur. Selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un autre SFT, SFEM ou SFC.
6.4 Présidents et aides de commandement de la justice militaire (de cap à col)
SFC/SFEM**: selon la provenance ou la future fonction, l’auditeur en chef peut ordonner un SFEM ou un SFC ou un service de promotion spécial de même durée. Promotions d’aides de commandement (sans présidents) aux fonctions de la JM selon les tableaux d’effectifs réglementaires (jusqu’au grade de col au max.): après chaque fois 4 années de grade inférieur.
7 Instruction des soldats de carrière (sdt carr)
7.1 Soldats de carrière appointés (app séc mil et app PM)
– sdt Expérience professionnelle: 150 jours d’engagement/jours séc mil d’engagement PM Promotion au plus tôt après deux années d’engagement en qualité de sdt carr ou au plus tôt deux ans après le C intro séc mil pour PM
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
7.2 Soldats de carrière appointés–chefs (app chef séc mil et app chef PM)
– app Expérience professionnelle: 250 jours d’engagement/jours séc mil d’engagement PM Promotion au plus tôt après une année d’engagement en qualité d’app ou au plus tôt trois ans après le C intro séc mil pour PM
8 Instruction des sous–officiers spécialistes de carrière (SOSC) et des sous-officiers de carrière (SOC)
8.1 Sous-officiers spécialistes de carrière
8.1.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) séc mil
– Ecole de sous–officiers 26 – app / app chef – Stage pratique 40 – app chef – Service pratique 54 – sgt
8.1.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) PM et PM ter
Instruction: PM: instr base E PM cdmt séc mil PM ter: E PM ter Expérience professionnelle: 250 jours d’engagement PM 8.1.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) DEMUNEX (échelon gr) et instr en faveur FOAP (échelon gr) – sdt, app, app chef – Service pratique 40 – sgt
8.1.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) infra
– Ecole de sous-officiers 26 – sdt, app Instruction: instr spéc infra
8.1.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) dét expl A
– sdt, app, app chef Instruction: cours de base dét expl A
4685
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8.1.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) PM
– sgt Instruction: instr spéc PM séc mil Expérience professionnelle: 600 jours d’engagement PM
3 ans en qualité de sgt PM
8.1.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) dét expl A
– sgt Expérience professionnelle: 2 ans en qualité de sgt dans cdmt gren dét expl A
8.2 Sous-officiers supérieurs spécialistes de carrière
8.2.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) dét expl A
– sgt, sgt chef Instruction: – nstr spéc dét expl A cdmt gren Expérience professionnelle: 2 ans comme membre dét expl A
8.2.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) PM, PM ter et DSPM
– sgt, sgt chef Instruction: instr tech 1 sof PM cdmt séc mil stage professionnel PM instr spéc E PM ter pour PM ter et DSPM
600 jours d’engagement PM
Expérience professionnelle:
8.2.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) infra
– SF sgtm 96 – sgt Instruction: – instr spéc infra séc mil Expérience professionnelle: 4 ans dans la fonct de chef gr exploit ou tech Instruction: – instr spéc infra séc mil Expérience professionnelle: 4 ans dans la fonct de chef gr exploit ou tech
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8.2.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) DEMUNEX et instr en faveur FOAP (échelon gr) – sgt, sgt chef, sgtm Instruction: E GAAU séc mil DEMUNEX: C tech III (CEM1 Expérience professionnelle: instr en faveur FOAP: 4 ans dans la fonct instr DEMUNEX:
600 jours d’engagement
8.2.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) dét expl A
– Stage de formation sgtm 96 – sgt chef, sgtm cdmt gren – Service pratique 33 – sgtm chef Instruction: – hef mat, chef mun ou autre cdmt gren fct dans le domaine de la log
8.2.6 Sous–officiers spécialistes de carrière (adj sof) PM, PM ter et DSPM
– Stage de formation d’officiers 26 – sgtm chef Instruction: stage professionnel PM (S prat) séc mil instr tech 2 sof PM PM: instr spéc Expérience professionnelle: instr tech 1 sof PM
800 jours d’engagement
E PM ter instr spéc (sans PM)
8.2.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) infra
– Stage de formation d’officiers 26 – sgtm chef Instruction: instr spéc infra séc mil Expérience professionnelle: 4 ans dans la fonct de chef exploit ou tech 8.2.8 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) instr en faveur FOAP (échelon sct) – Stage de formation d’officiers 26 – sgt, sgtm, four, sgtm Expérience professionnelle: 4 ans dans la fonct instr en séc mil chef faveur FOAP Remarque: les personnes qui changent de cap doivent encore accomplir l’E GAAU pour obtenir le grade d’adj sof
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– sgt, sgt chef, sgtm Expérience professionnelle: 4 ans dans la fonct instr en séc mil faveur FOAP Remarque: les personnes qui changent de cap doivent encore accomplir l’E GAAU pour obtenir le grade d’adj sof 8.2.9 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) sof DEMUNEX (échelon sct) – Stage de formation d’officiers 26 – sgtm chef C tech III (CEM1 séc mil E GAAU
800 jours d’engagement
8.2.10 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj EM) PM, PM ter, DSPM, cen eng effe régl, chef eng PM op séc, réseau radio FOM et polycom FOM – SFT pour adj EM 19 – adj sof dispensé en 2 parties cdmt ISCA – SFEM I 38 – sgtm chef /adj sof Instruction: stage professionnel PM (S prat) (réseau radio FOM et Expérience professionnelle: C tech externes et instr spéc polycom FOM) instr tech 1 et 2 sof PM (sans réseau radio FOM et polycom FOM) 1000 jours d’engage- ment/jours d’engagement PM
8.3 Fonctions de sous-officiers de carrière
8.3.1 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d’intervention GI 1 (adj sof) – Instr des futurs sous-officiers – sof sup Instruction de base de 2 ans à l’ESCAR cdmt ISCA supérieurs 8.3.2 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d’intervention GI 2 (adj sof) – adj sof Expérience professionnelle: excellent engagement pendant cdmt FOAP plusieurs années dans différentes fonctions et à divers postes du GI 1
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8.3.3 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d’intervention GI 3 (adj EM) – SFT pour adj EM 19 – adj sof SFEM dispensé en 2 parties cdmt ISCA – SFC I ou SFEM I 26*/38 OF (selon la future fonct) – Service pratique 26 Contingent: places libres selon planification cdmt ISCA Instruction: SFS 1 ESCAR Expérience professionnelle: excellent engagement pendant plusieurs années dans différentes fonctions et à divers postes du GI 2 Âge minimal: généralement
35 ans
Procédure de sélection réussie 8.3.4 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d’intervention GI 4 (adj maj) – adj EM Contingent: places libres selon planification Instruction: SFS 2 ESCAR Expérience professionnelle: excellent engagement pendant plusieurs années dans différentes fonctions et à divers postes du GI 3 Âge minimal: généralement
42 ans
Procédure de sélection réussie 8.3.5 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d’intervention GI 5 (adj chef) – adj maj
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9 Instruction desofficiers spécialistes de carrière (OSC) et des officiers de carrière (OC)
9.1 Officiers spécialistes de carrière
9.1.1 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (of spéc) PM
– mil avec des grades de Instruction: instr tech of spéc PM séc mil la troupe ou sof E GAAU Expérience professionnelle: 400 jours d’engagement PM
9.1.2 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (lt) of PM et of PM ter
– Stage de formation d’officiers 26 – sgt, sgtm, four, sgtm cdmt ISCA chef – adj sof, adj EM (futurs of PM ter) – Service pratique 61 – lt sans of PM ter Instruction: instr tech 1 of PM séc mil instr spéc of PM ter: E PM ter et instr méd légale Expérience professionnelle: 400 jours d’engagement PM
9.1.3 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (lt) infra et DEMUNEX
– Stage de formation d’officiers 26 – sgt, sgtm chef (infra) cdmt ISCA – adj sof – Service pratique 61 – lt Instruction: instr spéc infra (sans séc mil Expérience professionnelle: DEMUNEX)
1000 jours d’engagement PM
pour DEMUNEX
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9.1.4 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (lt) dét expl A
– stage de formation d’officiers 26 – sgt chef, sgtm, sgtm cdmt ISCA – EO avec stage pratique 103 chef cdmt gren – Service pratique 61 – lt 9.1.5 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (plt) of PM, of PM ter, infra, DEMUNEX – lt Expérience professionnelle: 2 ans en qualité de lt (PM, séc mil infra, DEMUNEX) PM+PM ter: instr tech 1 of PM et 800 jours d’engagement PM
9.1.6 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (plt) dét expl A
Selon chiffre 3.2 9.1.7 Fonction d’officiers spécialistes de carrière (cap/maj) of PM séc, of PM ter, cdt dét PM SoA, rempl cdt DSPM, com SSPM, of séc PM,, chef PM police judiciaire, chef eng S spéc PM SIB selon ch. 4.1 et 6.1 – of sub cdmt – cap ISCA/séc mil Instruction: instr spéc 2 of PM instr spéc Expérience professionnelle: instr spéc 1 of PM
4 ans en qualité d’of PM
1000 jours d’engagement PM
pour devenir cap
1200 jours d’engagement PM
pour devenir maj
4691
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
9.1.8 Fonctions d’officiers spécialistes de carrière (cap), (cap/maj) et (maj/lt col) DEMUNEX ainsi que (maj) directives instr effe régl, EM d’essai effe régl, chef trm D+IT, cdt EM cond A SIB selon ch. 4.1 et 6.1 – of sub cdmt – cap ISCA/séc mil – maj Instruction: instr spéc 2 of PM instr spéc Expérience professionnelle: instr spéc 1 of PM
4 ans en qualité d’of PM
1000 jours d’engagement PM
pour devenir cap
1200 jours d’engagement PM
pour devenir maj 9.1.9 Fonctions d’officiers spécialistes de carrière (maj/lt col) et (lt col/col) SIB selon chiffre 4.7 et 6.3 – cap Cdmt – maj ISCA/séc mil – lt col
9.2 Officiers de carrière
9.2.1 Fonctions d’officiers de carrière du personnel de vol des Forces aériennes
En ce qui concerne les officiers de carrière du personnel de vol des Forces aériennes, les conditions de promotion valables pour les fonctions de milice équivalen- tes et les conditions spéciales de l’ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) sont applicables.
9.2.2 Fonctions d’officiers de carrière du groupe d’intervention GI 1 (cap)
– SFC I ou SFEM I (en 2 parties) 26*/38 * – of sub cdmt ISCA – SFT I (selon incorporation) 26 – CC et service pratique 61/26 OF (selon incorporation) 40 (pour candidats avec 18 semaines d’ER)
4692
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
Instruction: diplôme MILAK/EPFZ; ou cdmt ISCA filière bachelor pour officier de OF carrière MILAK; ou école de pilotes des FA pour BMP, BMO Particularité: SF instr base pour of carr GI 1 (of instr) prom jusqu’au grade de maj au max. après 4 années de grade inférieur, mais pas avant 30 ans révolus 9.2.3 Fonctions d’officiers de carrière du groupe d’intervention GI 2 (maj) ou (maj EMG) Expérience professionnelle: excellent engagement pendant plusieurs années dans différentes fonctions et à divers postes du GI 1 Les of EMG doivent accomplir l’instruction supplémentaire relative à l’échelon/la fonction selon le ch. 5. 9.2.4 Fonctions d’officiers de carrière du groupe d’intervention GI 3 (lt col) ou (lt col EMG ) – SFC II ou SFEM II 38/31* – aides cdmt maj cdmt ISCA – SFT II 12 – cdt maj (év. autre SFT selon cdt GU) OF – Service pratique 26 (év. autre service pratique selon cdt GU) OF
4693
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I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
(suite instr of carr GI 3) Contingent: places libres selon planification cdmt ISCA Instruction: SFS 1 MILAK Expérience professionnelle: excellent engagement pendant plusieurs années dans différentes fonctions et à divers postes du GI 2 Âge minimal: généralement
35 ans
Procédure de sélection réussie – Les of EMG doivent accomplir l’instruction supplémentaire relative à l’échelon/la fonction selon le ch. 5. 9.2.5 Fonctions d’officiers de carrière du groupe d’intervention GI 4 (col) ou (col EMG) – aides cdmt lt col Contingent: places libres selon planification cdmt ISCA – cdt lt col Instruction: SFS 2 MILAK Expérience professionnelle: excellent engagement pendant plusieurs années dans différentes fonctions et à divers postes du GI 3 Âge minimal: généralement
40 ans
Procédure de sélection réussie – Les of EMG doivent accomplir l’instruction supplémentaire relative à l’échelon/la fonction selon le ch. 5.
4694
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
9.2.6 Fonctions d’officiers de carrière du groupe d’intervention GI 5 (col) ou (col EMG) – SFC III Contingent: places libres selon planification cdmt ISCA Expérience professionnelle: instruction complémentaire selon la fonction et excellent engagement pendant plusieurs années dans différentes fonctions et à divers postes du GI 4 Âge minimal: généralement
45 ans
Procédure de sélection réussie – Les of EMG doivent accomplir l’instruction supplémentaire relative à l’échelon/la fonction selon le ch. 5.
10 Instruction des militaires contractuels
10.1 Sous-officiers contractuels (sgtm)
– SFT tech 26 – sgt OF – Service pratique 54 – sgtm OF au moins 2 CR en qualité de sgt cdmt U
10.2 Sous-officiers contractuels (four)
– ER 47 – recr OF – SF four 96 – sdt OF – CC et stage pratique 54 – sgt OF – Service pratique 54 (33) – four (four avec 18 semaines d’ER) OF
4695
Obligations militaires RO 2003
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
10.3 Sous-officiers contractuels (sgtm chef)
– ER 47 – recr OF – SF sgtm 96 – sdt OF – CC et stage pratique 54 – sgt OF – Service pratique 54 (33) – sgtm chef (sgtm chef avec 18 semaines d’ER) OF
10.4 Officiers contractuels (cap)
– SFC I 26* – adj sof (chef sct log) cdmt ISCA – SFT I (avec SFC I FOAP) selon – of sub OF FOAP – Service pratique et CC y. c. 61 OF – Service pratique et CC y. c. 40 pour candidats avec 18 semaines d’ER OF L’avancement pour devenir cdt U n’a lieu qu’après le 3e CR en qualité d’of sub ou le 4e CR en qualité d’adj sof (chef sct log).
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II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours Participants et candidats Remarques Responsable
II. Cours de spécialistes, cours d’entraînement, cours de reconversion et cours d’introduction
1 Cours de spécialistes (C spéc) des armes / services auxiliaires
Cours de spécialistes des armes
1.1 C spéc infanterie cen comp S
mont A
1.1.2 C spéc of alpin max. 5 of alpin des EM (FA y. c.)
1.2 C spéc troupes blindées – selon les besoins FOAP char
1.3 C spéc artillerie 12 futurs cdt tir drones
1.4 C spéc troupes av max. 5 – selon les besoins FOAP av
1.4.1 C spéc chef section plan
entreprise
1.4.2 C spéc WSO max. 5 – selon les besoins FOAP av
1.4.3 C spéc of rens max. 5 – selon les besoins CIFA
1.4.4 C spéc sauv héli max. 5 – selon les besoins CIFA
1.4.5 C spéc rés max. 5 – selon les besoins CIFA
1.4.6 C spéc eng aérod max. 5 – selon les besoins FOAP av
1.4.7 C spéc sup aérod max. 5 – selon les besoins FOAP av
1.4.8 C spéc log aérod max. 5 – selon les besoins FOAP av
1.4.9 C spéc sûr aérod max. 5 – selon les besoins CIFA
1.4.10 C spéc FKO max. 5 – selon les besoins CIFA
1.4.11 C spéc sport max. 5 – selon les besoins CIFA
1.4.12 C spéc FLORAKO max. 5 – selon les besoins CIFA
1.4.13 C spéc aide cdmt FA max. 5 – selon les besoins FOAP aide
cdmt
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II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1.4.14 C spéc drone max. 55 of sub avant chgt incorp FOAP av
1.5 C spéc troupes DCA max. 3 cdt et aides cdmt de tous les y. c. of org DCA FOAP DCA échelons
1.6 C spéc troupes du génie
1.7 C spéc troupes d’aide au
commandement
1.7.1 C spéc pour sdt ouv max. 12 of prot ouv, of séc ouv, sdt tech FOAP log
ouv
1.7.2 C spéc pour sof ouv max. 16 of prot ouv, of séc ouv, sof tech FOAP log
ouv
1.7.3 C spéc pour of ouv max. 6 of prot ouv, of séc ouv, of tech FOAP log
ouv
1.8 C spéc troupes de transmission
1.8.1 C spéc gr planif radio max. 5 groupe de planification radio bases de planification annuelles du cdt tactique FOAP trm/aide cdmt 1.8.2 C spéc cours de base gr planif max. 8 les nouveaux incorporés dans le selon les besoins FOAP trm/aide radio gr planif radio (y. c. les fonct de cdmt cadres) 1.8.3 C spéc infm max. 5 of infm, sof méc ap infm, méc ap selon les besoins FOAP trm/aide infm, pi infm cdmt 1.8.4 C spéc IMTS max. 5 of ondi (système), sof ondi (Vm selon les besoins FOAP trm/aide RITM), pi ondi (Vm RITM) cdmt
1.9 C spéc troupes du sauvetage
1.9.1 C spéc prép engins sauv 19 prép engins sauv WELAB à la place du 1er CR FOAP G/sauv WELAB (y. c. DD)
1.9.2 C spéc protection respiratoire max. 5 mil trp sauv FOAP G/sauv
(prot resp)
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II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1.9.3 C spéc trp sauv technique 12 of sauv, spécialistes de minage technique de destruction des bâtiments par explosion FOAP G/sauv explosifs civils
1.10 C spéc troupes de la logistique, FOAP log
rav/évac
1.11 C spéc troupes de la logistique,
maintenance
1.11.1 C spéc pour sof maintenance max. 16
1.11.2 C spéc pour of maintenance max. 6
1.11.3 C spéc pour sof tech mainte- max. 16
nance
1.11.4 C spéc pour trp arti max. 12
1.12 C spéc troupes de la logistique,
infra
1.12.1 C spéc pour sdt infra max. 12
1.12.2 C spéc pour sof infra max. 16
1.12.3 C spéc pour of infra max. 6
1.13 C spéc troupes de la logistique,
circ et trsp
1.14 C spéc troupes de la logistique, cen comp S vét
cen comp S vét et animaux A et animaux A
1.14.1 C spéc S vét max. 5 méd vét
1.14.2 C spéc conducteur de chiens max. 5 cond chiens
1.15 C spéc troupes sanitaires FOAP log
1.15.1 C spéc U san max. 9 sdt U san
1.16 C spéc troupes de la sécurité séc mil
militaire
4699
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II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1.17 C spéc troupes de défense cen comp ABC
ABC C spéc services auxiliaires et divers services administratifs
1.18 C spéc of EMG (recyclage max. 5 of EMG tous les 3 ans cdmt ISCA
SFEMG)
1.19 C spéc renseignement militaire
1.20 C spéc justice militaire
1.20.1 C spéc pour greffiers max. 5 greffiers nouvellement incorporés OF
1.20.2 C spéc pour juges d’instruction max. 5 JI nouvellement incorporés OF
1.20.3 C spéc pour auditeurs max. 3 auditeurs nouvellement OF
incorporés
1.20.4 C spéc méd légale pour JI max. 20 candidats JI OF
1.21 C spéc aumônerie
1.22F C spéc EM cond A J Med
1.22.1 C spéc pour méd mil 1 4 méd mil soins médicaux de base EM cond A J
Med 1.22.2 C spéc pour méd mil 2 max. 5 méd mil, dent, biologistes spécialisation médicale EM cond A J Med/ASIMC
1.22.3 C spéc LOAC/DICA max. 10 méd DGG (PPP) EM cond A J
Med/IB
1.23 C spéc Service d’information à
la troupe
1.24 C spéc conv et droit max. 4 chef S juridique, of conv et droit chef DGG
1.25 C spéc P camp max. 3 sof P camp pl armes selon les besoins chef P camp A
4700
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II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours Participants et candidats Remarques Responsable
2 Cours d’entraînement (C entr)/Cours de reconversion (C reconv)
2.1 C entr
2.1.1 C entr ELTAM 3 of trp bl FOAP char
2.1.2 C entr cond CET 3 cdt, of et spéc des EM selon GU GU
2.1.3 C entr protection respiratoire max. 5 mil trp sauv et prot ouv QG FOAP G/sauv (prot resp) 2.1.4 C entr trp sauv technique max. 5 of sauv, spécialistes de minage renouvellement du brevet FOAP G/sauv explosifs civils
2.1.5 C entr pour of selon o GU
2.1.6 C entr officiers de la réserve max. 2 / 5 officiers max. 2 jours pour of sub GU
2.1.7 C entr éclr pch max. 5 éclr pch FOAP av
2.1.8T C entr esc TA / esc av / esca max. 6 Pil, op bord, op drone FOAP av drone
2.2 C reconv
3 Cours d’introduction (C intro)
3.1 C intro infanterie
3.1.1 C intro pour guides mont mil 12 guides de montagne diplômés ou aspirants guide cen comp S mont mont A 3.2E C intro troupes blindées selon les besoins FOAP char
3.3 C intro artillerie 3 futurs of gén FOAP art
3.4 C intro troupes d’aviation
3.4.1 C intro FOAP av max. 5 selon les besoins FOAP av
3.4.2 C intro FOAP aide cdmt max. 5 selon les besoins FOAP aide
cdmt
4701
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II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3.5 C intro troupes DCA max. 5 cadres nouvellement incorporés FOAP DCA
3.6 C intro troupes du génie
3.7 C intro troupes d’aide au
commandement
3.7.1 C intro aide cdmt max. 19 cadres nouvellement incorporés FOAP trm/aide
cdmt
3.7.2 C intro of crypt max. 19 of sub avant l’incorporation comme of crypt
3.8 C intro troupe de transmission
3.8.1 C intro chef sct trm max. 19 chef sct trm cadres avec nouvelle incorporation FOAP trm/aide cdmt 3.8.2 C intro chef gr trm max. 19 chef gr trm cadres avec nouvelle incorporation FOAP trm/aide cdmt 3.8.3 C intro infm max. 2 of infm, sof infm, sdt infm avant le changement d’incorporation dans la brigade cdmt br aide aide cdmt cdmt
3.9 C intro troupes du sauvetage
3.10 C intro troupes de la logisti-
que, rav/évac
3.11 C intro troupes de la logisti-
que, maintenance 3.11.1 C intro of maintenance 5 of maintenance nouvellement intégré dans le SFT A ou B maintenance FOAP log incorporés
3.12 C intro troupes de la logisti-
que, infra
3.13 C intro troupes de la logisti-
que, circ et trsp 3.13.1 C intro pour of chf max. 12 futurs of chf à accomplir pour terminer: SFT B circ et trsp FOAP log
4702
Obligations militaires RO 2003
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3.14 C intro troupes de la logisti-
que, cen comp S vét et ani- maux A 3.14.1 C intro cond chiens 19 mil avec grades de la troupe et pour la fonction cond chiens avant le changement cen comp S vét sof (sauf sof sup) d’incorporation et animaux A
3.15 C intro troupes sanitaires
3.15.1 C intro pour méd aux 4 sdt / sof engagés comme méde- EM cond A J
cins d’école Med
3.16 C intro troupes de la sécurité
militaire
3.17 C intro troupes de défense ABC
C intro services auxiliaires et divers services administratifs
3.18 C intro Service de l’Etat-major
général
3.19 C intro renseignement militaire
3.20 C intro justice militaire
3.20.1 C intro pour membres EM et max. 2 membres de l’EM OF et huissiers OF
huissiers de tribunal de tribunal
3.21 C intro aumônerie de l’armée
3.22 C intro Service d’information à
la troupe
3.23 C intro pour médecins 4 sdt / sof engagés comme méde- EM cond A J
auxiliaires cins d’école Med 3.24 C intro P camp max. 19 seulement pour of P camp et sof selon les besoins chef P camp A P camp incorporés
4 Autres SP trp
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Obligations militaires RO 2003
Appendice 5 (art. 34)
Compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé Colonne n
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la Services impliqués Décision Destinataire copie ou annonce Remarques demande protocolaire PISA sur décision «déplacement»
1. Recrutement conscrit Commandement cdmt recrutement Autorités militaires du cdmt recrutement d’arrondissement canton de domicile du domicile
2. Services recr, mil avec Autorités militai- EM cond A sdt, sof et of:
d’instruction de grades de la troupe, res du canton de cdt d’incorporation base sof et sof sub (sauf domicile les of sub et sof sup incorporés dans des EM, ou les of sub incorporés dans une fonction de cap) cap (y. c. of sub et EM cond A p v h cdt supérieur: de- EM cond A cdt d’incorporation sof sup incorporés mande dans des EM, ou of sub incorporés a i dans une fonction de cap) et of EM
4704
Obligations militaires RO 2003
Colonne n
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la Services impliqués Décision Destinataire copie ou annonce Remarques demande protocolaire PISA sur décision «déplacement»
3. Service mil avec grades de Autorités militai- Autorités militaires du Commandant de forma- d’instruction des la troupe res du canton de canton de domicile tion d’incorporation ou formations domicile commandant de la forma- tion avec laquelle les conscrits devraient accomplir le service sof (sauf sof sup Autorités militai- év. commandant de EM cond A ou autori- Commandant de forma- incorporés dans des res du canton de formation tés militaires du canton tion d’incorporation ou EM), domicile d’incorporation pour de domicile commandant de la forma- prise de position/ pour tion avec laquelle les demande conscrits devraient accomplir le service spécialistes et mil Autorités militai- év. commandant de EM cond A Commandant de forma- avec fonction-clé res du canton de formation tion d’incorporation ou ainsi que of sub domicile d’incorporation pour commandant de la forma- (sans of sub incor- prise de position/ pour tion avec laquelle les porés dans une demande conscrits devraient fonction de cap) accomplir le service
Service cap (y. c. of sub et EM cond A p v h cdt supérieur: de- EM cond A cdt supérieur p v h d’instruction des sof sup incorporés mande formations dans des EM, ou of sub incorporés a i dans une fonction de capitaine) et of EM
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