AS 2003 472
Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane
Prescriptions relatives à l’installation et au contrôle de fonctionnement d’appareils radar de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane
Modification du 7 juin 20021
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2, en exécution de la résolution 2002-I-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I Les prescriptions du 19 mai 1989 relatives à l’installation et au contrôle de fonc- tionnement d’appareils radar de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane3 sont modifiées comme suit:
Art. 1 Objectif des prescriptions Les présentes prescriptions visent à assurer, dans l’intérêt de la sécurité et du bon ordre de la navigation au radar sur le Rhin, que les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration soient installés de manière optimale sur les plans technique et ergonomique, et que leur installation soit suivie d’un contrôle de montage. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont des appareils radar de navigation au sens des présentes prescriptions.
Art. 8 Installation du détecteur de position Le détecteur de position (p. ex. antenne DGPS) doit être monté de manière à assurer une précision maximale et à limiter autant que possible les baisses de performance liées à des superstructures et des émetteurs à bord.
Art. 9 Contrôle du montage et du fonctionnement Avant la première mise en service après le montage, en cas de renouvellements, respectivement de prolongations du certificat de visite (sauf exception selon l’art. 2.09, ch. 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19944) ainsi
1 Cette publication remplace celle qui figure au RO 2002 2476.
2 RS 747.201 3 RS 747.224.114.3 4 RS 747.224.131
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Appareils radar et indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane RO 2003
qu’après chaque transformation du bateau susceptible d’altérer les conditions d’exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et du fonctionnement doit être effectué par l’autorité compétente ou par une société spécialisée agréée, visées à l’art. 3 ci-dessus. A cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies: a. l’alimentation électrique doit être pourvue d’une sécurité; b. la tension de service doit se trouver à l’intérieur de la marge de tolérance (art. 2.01 des prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane du 19 mai 19895, resp. des prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux indi- cateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane du 19 mai 19896); c. les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin et, le cas échéant, du règlement du 29 novembre
2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)7;
d. le nombre de tours de l’antenne doit s’élever à 24 au moins par minute; e. dans le rayon d’action de l’antenne, aucun obstacle ne doit se trouver à bord qui entrave la navigation; f. l’interrupteur de sécurité pour l’antenne doit être en état de fonctionnement. Ceci ne s’applique pas aux appareils radar agréés avant le 1er janvier 1990; g. les appareils d’affichage, les indicateurs de giration et les blocs de com- mande doivent être disposés de façon ergonomique et favorable; h. la ligne de foi de l’appareil radar ne doit pas s’écarter de plus d’un degré de l’axe longitudinal du bateau; i. la précision de la représentation de la distance et de la définition azimutale doit répondre aux exigences (mesure à l’aide d’objectifs connus); k. la linéarité dans les zones proches (pushing et pulling) doit être satisfaisante; l. la distance minimale pouvant être représentée doit être ≤ 15 m; m. le centre de l’image doit être visible et son diamètre n’excède pas 1 mm; n. de faux échos provoqués par des réflexions et des ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la naviga- tion; o. les dispositifs atténuateurs des échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et leurs dispositifs de mise en marche doivent être en état de fonctionner; p. le réglage de l’amplification doit être en état de fonctionner; q. la netteté de l’image et le pouvoir discriminateur doivent être corrects;
5 RS 747.224.114.1 6 RS 747.224.114.2 7 RS 747.224.141
Appareils radar et indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane RO 2003
r. la direction de giration du bateau doit correspondre à l’affichage par l’indi- cateur de giration, et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte; s. l’appareil radar ne doit pas présenter de sensibilités aux émissions de l’appa- reil radiotéléphonique à bord ou aux perturbations provoquées par d’autres sources à bord; t. aucune entrave ne doit être apportée à d’autres appareils à bord par l’appa- reil radar et/ou l’indicateur de vitesse de giration. En outre, pour les appareils ECDIS intérieur: u. la marge d’erreur statique pour le positionnement de la carte ne doit pas être supérieure à 2 m; v. la marge d’erreur angulaire statique pour la carte ne doit pas être supérieure à 1 degré.
Art. 10 Attestation relative au montage et au fonctionnement Après contrôle satisfaisant effectué conformément à l’art. 8 ci-dessus, l’autorité compétente ou la société spécialisée agréée délivre une attestation suivant le modèle ci-joint (annexe). Cette attestation doit se trouver en permanence à bord. En cas de non satisfaction aux conditions d’essai, une liste des défauts est établie. Toute attes- tation éventuellement subsistante est retirée ou adressée par la société agréée à l’autorité compétente.
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2003.
7 juin 2002 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger