AS 2003 4747
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 19 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Appendices
1 Les appendices 1.2 et 3.1 à 3.5 sont modifiés comme suit:
1.2, ch. 3 La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 153.
3.1, ch. 3 La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 60456.
3.2, ch. 3 La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 61121.
3.3, ch. 3 La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50285.
3.4, ch. 3 La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50242.
3.5, ch. 3 La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50229.
1 RS 730.01
2003-2149 4747
Ordonnance sur l’énergie RO 2003
2 L’ordonnance est complétée par l’appendice 3.7 ci-joint.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
19 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4748
Ordonnance sur l’énergie RO 2003
Appendice 3.7 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2)
Indications relatives à la consommation d’énergie des fours électriques
1. Champ d’application
1.1 Les fours électriques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure
d’expertise énergétique.
1.2 Ne sont pas soumis à une telle procédure:
a. les appareils pouvant être aussi alimentés par d’autres sources d’énergie; b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d’un poids inférieur à 18 kg.
2. Indication de la consommation d’énergie et marquage
2.1 La consommation d’énergie et le marquage sont indiqués conformément à:
a. la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations unifor- mes relatives aux produits2, et b. la directive 2002/40/CE de la Commission, du 8 mai 2002, portant mo- dalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des fours électri- ques à usage domestique.3
2.2 Quiconque met en circulation des fours électriques doit veiller à ce que
l’étiquette énergétique figure sur les modèles d’exposition desdits appareils, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).
3. Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées conformément à la norme EN 50304.
2 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16.
3 JO L 128 du 15/05/2002, p. 45.
Le texte des directives peut être demandé à l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne, aux conditions prévues par l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émo- luments de l’OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
4749
Ordonnance sur l’énergie RO 2003
4. Disposition transitoire
Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 30 juin 2004 au plus tard.
4750