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AS 2003 4873

Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation

Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

Modification du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,

Art. 1, al. 1 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s’appliquent à la loi sur l’agricul- ture et aux ordonnances qui en découlent.

Art. 3 Un ité de main-d’œuvre standard 1 L’unité de main-d’œuvre standard (UMOS) sert à saisir les besoins en travail de toute l’exploitation à l’aide de facteurs standardisés. 2 Les unités de main-d’œuvre standard sont calculées selon les facteurs suivants:

a. Surface agricole utile, SAU (art. 14)

1. SAU sans les cultures spéciales (art. 15) 0.028 UMOS par ha

2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en 0.30 UMOS par ha

forte pente et en terrasses

3. surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 1.00 UMOS par ha

b. Animaux de rente (art. 27)

1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres

laitières 0.043 UMOS par UGB

2. porcs à l’engrais, porcs de renouvellement

de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0.007 UMOS par UGB

3. porcs d’élevage 0.04 UMOS par UGB

4. autres animaux de rente 0.03 UMOS par UGB

2003-0930 4873

Ordonnance sur la terminologie agricole RO 2003

c. Suppléments

1. terrains en pente dans la région de montagne 0.015 UMOS par ha

et des collines (18 à 35 % de déclivité)

2. terrains en forte pente dans la région de mon- 0.03 UMOS par ha

tagne et des collines (plus de 35 % de déclivité)

3. culture biologique facteurs let. a majorés

de 20 %

4. arbres fruitiers haute-tige 0.001 UMOS par arbre

Art. 6, al. 1, let. c, 2 et 4

1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:

c. est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et finan- cier et est indépendante d’autres exploitations; 2 Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d’instal- lations que les limites désignent visiblement comme tel, qui est séparé d’autres unités de production et dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes.

4 La condition stipulée à l’al. 1, let. c, n’est notamment pas remplie lorsque:

a. l’exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d’autres entreprises agricoles au sens de l’al. 1; b. l’exploitant d’une autre entreprise agricole au sens de l’al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital de l’exploitation, ou c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.

Art. 10, al. 1, let. c

1 Par communauté d’exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs

exploitations répondant aux conditions suivantes: c. au moment de constituer la communauté, chaque exploitation atteint au moins le besoin minimal en travail selon l’art. 18 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs3;

Art. 11 Unité d’élevage 1 Par unités d’élevage, on entend les exploitations selon l’art. 6, les exploitations de pâturage, les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation qui gar- dent des animaux de rente.

3 RS 910.13

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2 Une unité d’élevage comprend un ou plusieurs effectifs au sens de l’art. 6, let. p, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4.

3 Pour les exploitations qui gardent des animaux dans le cadre d’une communauté

partielle d’exploitation, il existe au moins une unité d’élevage par exploitation.

4 Est réputé détenteur d’animaux l’exploitant au sens de l’art. 2.

Art. 12 Communauté partielle d’exploitation 1 Par communauté partielle d’exploitation, on entend la collaboration entre deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions suivantes: a. plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches d’exploitation; b. les exploitations ont été gérées de manière autonome pendant les trois années précédant le regroupement en communauté; c. les exploitations ou les centres d’exploitation sont éloignés, par la route, de

15 km au maximum;

d. les membres de la communauté travaillent dans leur exploitation et pour la communauté; e. la collaboration et la répartition des surfaces et/ou des animaux sont réglées dans un contrat fixé par écrit; f. un compte séparé est tenu pour les branches d’exploitation gérées en com- mun, et g. la communauté a désigné un membre chargé de la représenter. 2 En dérogation à l’al. 1, let. b, le délai de trois ans n’est pas valable pour les exploi- tations qui ont été affermées par parcelles en vertu d’une autorisation accordée selon l’art. 31, al. 2, let. e, LFBA5 ou qui, avant la collaboration, faisaient déjà partie d’une communauté d’exploitation.

Art. 14, al. 2

2 Ne font pas partie de la surface agricole utile les surfaces à litière qui:

a. sont situées dans la région d’estivage, ou b. font partie d’exploitations d’estivage ou d’exploitations de pâturages com- munautaires.

4 RS 916.401 5 RS 221.213.2

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Art. 19, al. 5, let. a 5 Les prairies de fauche situées dans la région d’estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: a. elles sont fauchées chaque année et que ce mode d’utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et

Titre précédant l’art. 29a Chapitre 3 Reconnaissance des formes d’exploitations et de communautés, vérification des surfaces

Art. 29a Reconnaissance des formes d’exploitations (art. 6 à 9), des communautés d’exploitation (art. 10) et des communautés partielles d’exploitation (art. 12) 1 Les exploitations, les exploitations de pâturages, de pâturages communautaires et d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation doivent être reconnues par l’autorité cantonale compétente. 2 Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural6 (LDFR), seule une exploitation peut être reconnue.

Art. 29b Reconnaissance des partages d’exploitation Les exploitations issues du partage d’une entreprise existante peuvent être reconnues dans les conditions suivantes: a. l’exploitation divisée

1. englobait jusqu’à présent plusieurs entreprises au sens de la LDFR7 et

le partage a été effectué en fonction de ces entreprises, ou

2. comprenait une entreprise qui, avec l’accord de l’autorité compétente, a

été définitivement partagée en plusieurs entreprises, et b. pendant cinq ans au moins,

1. les exploitants ne sont pas les propriétaires, copropriétaires ou fermiers

en commun de terres, de bâtiments ou d’installations de l’exploitation partagée, et

2. chaque exploitant est le seul propriétaire de son capital fermier et gère

l’exploitation à titre personnel.

Titre précédant l’art. 30 Abrogé

6 RS 211.412.11 7 RS 211.412.11

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Art. 30, titre Procédure de reconnaissance

Art. 32, al. 1 et 3

1 Est compétent pour la reconnaissance des formes d’exploitation et de communau-

tés et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l’exploitation, l’exploitation de pâturages communautaires, de pâturage ou d’estivage, la commu- nauté d’exploitation ou la communauté partielle d’exploitation ou la surface visée.

3 Lorsque des exploitations de différents cantons se regroupent pour former une

communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation, la recon- naissance relève du canton où est située l’exploitation du membre ayant été désigné pour représenter la communauté.

Art. 34 Abrogé

Art. 34a Disposition transitoire concernant la modification du 26 novembre 2003 Les communautés d’élevage reconnues jusqu’au 31 décembre 2003 sont assimilées aux communautés partielles d’exploitation selon l’art. 12.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire8 est modifiée comme suit:

Art. 35, let. a Une construction ou une installation destinée à la garde d’animaux de rente et dont une seule personne physique est propriétaire peut être érigée pour plusieurs exploita- tions: a. si les exploitations constituent une communauté d’exploitation ou une com- munauté partielle d’exploitation reconnue par l’autorité cantonale compé- tente;

8 RS 700.1

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IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (art. 27)

Coefficients de conversion des animaux en unités de gros bétail Coefficient par animal

Bovins Bovins d’élevage et de rente Vaches (sans les vaches mères et nourrices) 1,0 Taureaux et génisses de plus de deux ans 0,6 Jeune bétail d’un an à deux ans 0,4 Jeune bétail de moins d’un an 0,25 Garde de vaches mères et nourrices Vaches mères et nourrices (sans les veaux), vaches à l’engrais 0,8 Veaux de vaches mères et nourrices, de moins d’un an 0,17 Engraissement du gros bétail Génisses, taureaux et bœufs de plus de quatre mois 0,4 Veaux destinés à l’engraissement, de moins de quatre mois 0,08 Engraissement de veaux Veaux à l’engrais (2,8 à 3 rotations par place) 0,1

Equidés Juments allaitantes et juments portantes 1,0 Poulains sous la mère (compris dans le coefficient de la mère) 0,0 Autres chevaux de plus de trois ans 0,7 Autres poulains de moins de trois ans 0,5 Mulets et bardots de tout âge 0,4 Poneys, petits chevaux et ânes de tout âge 0,25

Moutons Brebis traites 0,25 Autres moutons de plus d’un an 0,17 Agneaux de moins d’un an (compris dans le coefficient des brebis) 0,0 Agneaux de pâturage (engraissement) de moins de six mois, non 0,03 imputables aux mères (engraissement à l’année d’agneaux sur pâturage)

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Coefficient par animal

Chèvres Chèvres traites 0,2 Autres chèvres de plus d’un an 0,17 Chevreaux de moins d’un an (compris dans le coefficient des chèvres) 0,0 Chèvres naines: garde d’animaux de rente (effectifs importants, 0,085 à des fins lucratives)

Autres animaux consommant des fourrages grossiers Bisons de plus de trois ans (adultes destinés à l’élevage) 0,8 Bisons de moins de trois ans (élevage et engraissement) 0,4 Daims de tout âge 0,1 Cerfs rouges de tout âge 0,2 Lamas de plus de deux ans 0,17 Lamas de moins de deux ans 0,11 Alpagas de plus de deux ans 0,11 Alpagas de moins de deux ans 0,07

Lapins Lapins de tout âge 0,009

Porcs Truies allaitantes (durée de l’allaitement: 4 à 8 semaines; 0,55 5,7 à 10,4 rotations par place) Porcelets allaités (inclus dans le coefficient des truies) 0,0 Truies non allaitantes de plus de six mois (env. 3 rotations par place) 0,26 Verrats 0,25 Porcelets sevrés (sortis de la porcherie dès 25 kg env., 8 à 12 rotations par 0,06 place ou sortis de la porcherie dès 35 kg env., 6 à 8 rotations par place) Porcs de renouvellement et porcs à l’engrais (env. 3 rotations par place) 0,17

Volaille de rente Poules et coqs d’élevage, poules pondeuses 0,01 Poulettes, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair) 0,004 Poulets de chair de tout âge (durée d’engraissement env. 40 jours; 0,004 6,5 à 7,5 rotations par place) Dindes de tout âge (env. 3 rotations par place) 0,015 Pré-engraissement de dindes (env. 6 rotations par an) 0,005 Engraissement de dindes 0,028 Autruches jusqu’à treize mois 0,14 Autruches de plus de treize mois 0,26 D’autres coefficients de conversion peuvent être fixés, le cas échéant, par l’Office fédéral de l’agriculture, en fonction de la teneur des déjections en azote et en phos- phore.