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AS 2003 5085

Ordonnance du DFI sur les émoluments perçus dans le domaine de la météorologie et de la climatologie

Ordonnance du DFI sur les émoluments perçus dans le domaine de la météorologie et de la climatologie (OEMét)

du 3 décembre 2003

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 23 février 2000 sur la météorologie et la climatologie (OMét)1, arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la perception des émoluments dus pour les prestations de base fournies par l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (Météo- Suisse).

Art. 2 Types d’utilisateurs 1 L’utilisateur final acquiert des prestations pour ses propres besoins. Il n’est pas autorisé à redistribuer les prestations météorologiques à des tiers. 2 Les médias (diffuseurs/éditeurs) transmettent les prestations qu’ils ont acquises à des clients inconnus d’eux, par l’intermédiaire de la radio, de la télévision ou de la presse. 3 Le fournisseur de contenu transmet par Internet, à partir de son propre site, les prestations qu’il a acquises, à des clients inconnus de lui. 4 Le prestataire de services conçoit lui-même des prestations météorologiques et il les diffuse à des clients connus de lui. Les prestations qu’il a acquises pour ce faire ne sont plus reconnaissables en tant que telles dans les services proposés et ne peu- vent pas être reconstituées. 5 Le prestataire de services qui dispose de l’agrément nécessaire transmet les don- nées et informations qu’il a acquises à des utilisateurs finals et à des médias.

RS 429.111 1 RS 429.11

2003-2062 5085

Emoluments perçus dans le domaine de la météorologie et de la climatologie RO 2003

Section 2 Emoluments dus pour les prestations

Art. 3 Emoluments dus pour les données météorologiques Les émoluments dus pour les données météorologiques sont les suivants:

Type de prestations Unité Francs

Données suisses, valeur par tranche de

10 minutes 1 valeur 0.0003

Données suisses, valeur horaire 1 valeur 0.001 Données suisses, valeur journalière 1 valeur 0.014 Données suisses, valeur mensuelle 1 valeur 0.20 Données suisses, valeur annuelle 1 valeur 1.00 SYNOP 1 avis 0.06 KLIMA 1 avis 0.06 Observation en texte clair 1 avis de station de 0.03 mesure Radiosondage à résolution maximale 1 sondage 2.40 Radiosondage à résolution maximale, vent uniquement 1 sondage 1.00 Autres données En fonction du temps consacré (art. 8)

Art. 4 Emoluments dus pour les informations météorologiques traitées Les émoluments dus pour les informations météorologiques traitées sont les sui- vants:

Type de prestations Unité Francs

Images radar d’une station 1 image (unité radar) 0.25 Images radar composites de trois stations 1 image (unité radar) 0.40 Résultats du modèle numérique suisse de prévi- sion à haute résolution 1 unité 0.90 Prévision météorologique (sous forme de chiffres tirés de la matrice de prévisions) 1 élément 0.50 Charge pollinique (information) 1 valeur 0.40 Autres informations En fonction du temps consacré (art. 8)

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Art. 5 Emoluments dus pour les produits météorologiques Les émoluments dus pour les produits météorologiques sont les suivants:

Type de produit Unité Francs

Bulletin météorologique général 1 bulletin 2.— Avis en cas de phénomène météorologique dangereux gratuit Prévisions météorologiques pour l’aviation 1 bulletin 2.— GAFOR (General Aviation Forecast) 1 bulletin 0.20 Tableau mensuel 1 tableau mois/station 40.— Tableau de données phénologiques année/station 40.— Annales 1 exemplaire 70.— Bulletin phénologique 1 exemplaire (saison) 80.— Autres produits En fonction du temps consacré (art. 8)

Art. 6 Forfait

1 Si MétéoSuisse fournit régulièrement à un groupe important d’utilisateurs une

offre comprenant plusieurs prestations et que la quantité effective des prestations acquises par les utilisateurs ne puisse être établie, elle peut percevoir un forfait. 2 Pour chaque groupe, ce forfait est calculé sur la base d’une estimation réaliste de la fréquence avec laquelle les prestations proposées seront utilisées.

Art. 7 Emolument pour des conseils et des transmissions régulières Un émolument supplémentaire pour frais de personnel et d’infrastructure (art. 8, al. 2) est perçu pour l’octroi de conseils aux bénéficiaires de prestations et pour la mise sur pied et l’entretien de transmissions régulières de données et d’informations; il est calculé en fonction du temps consacré.

Art. 8 Emoluments calculés en fonction du temps consacré

1 Les émoluments perçus en fonction du temps consacré se composent du montant

dû pour les frais de personnel et d’infrastructure selon l’al. 2, auquel s’ajoute une partie des frais découlant de la transmission des données et de l’utilisation d’outils informatiques.

Emoluments perçus dans le domaine de la météorologie et de la climatologie RO 2003

2 Les émoluments pour frais de personnel et d’infrastructure sont fixés de la manière suivante:

Classe de traitement (état 1999) Tarif horaire en francs

24 et au-dessus 187.–

18 à 23 150.–

jusqu’à 17 128.–

Art. 9 Rabais de quantité 1 Des rabais de quantité sont accordés sur les données et les informations énumérées aux art. 3 et 4, pour chaque commande dans le cas de livraisons isolées, et par année dans le cas de livraisons continues.

2 Le rabais accordé sur les données se calcule de la manière suivante:

Nombre d’unités achetées par type Rabais

11 001 à 14 000 5%

14 001 à 19 000 10 %

19 001 à 33 000 15 %

33 001 à 90 000 20 %

90 001 à 120 000 25 %

120 001 à 160 000 30 %

160 001 à 220 000 35 %

220 001 à 370 000 40 %

370 001 à 1 000 000 45 %

1 000 001 à 1 400 000 50 %

1 400 001 à 2 300 000 55 %

2 300 001 à 7 000 000 60 %

à partir de 7 000 001 62 % 3 Le rabais accordé sur les informations traitées se calcule de la manière suivante:

Nombre d’unités achetées par type Rabais

2 001 à 2 500 5%

2 501 à 3 000 10 %

3 001 à 3 500 15 %

3 501 à 4 500 20 %

4 501 à 6 000 25 %

6 001 à 11 000 30 %

11 001 à 21 000 35 %

21 001 à 28 000 40 %

28 001 à 37 000 45 %

37 001 à 60 000 50 %

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Nombre d’unités achetées par type Rabais

60 001 à 160 000 55 %

160 001 à 250 000 60 %

à partir de 250 001 62 %

Art. 10 Supplément pour les prestations fournies d’urgence 1 Un supplément est perçu pour les prestations visées par les art. 3 à 8 qui ont été fournies d’urgence.

2 Ce supplément représente au maximum 50% de l’émolument après déduction d’un

éventuel rabais de quantité.

3 Ce supplément s’élève à 50 francs au minimum.

Section 3 Emoluments dus en cas d’utilisation à des fins commerciales ou de transmission subséquente

Art. 11 Supplément pour utilisation à des fins commerciales

1 Les suppléments dus pour l’utilisation à des fins commerciales des prestations

visées par les art. 3 à 5 et 9 sont les suivants: a. pour les médias: 100 %; b. pour les fournisseurs de contenu: 4 % par tranche de 10 000 pages vues sur Internet par an; c. pour les prestataires de services: 200 %. 2 Les suppléments s’additionnent en cas d’utilisation multiple à des fins commercia- les.

3 Ces suppléments sont limités à 400 % au maximum, après déduction d’un éventuel

rabais au sens de l’art. 13.

4 Les agences de presse qui transmettent aux médias le bulletin météorologique

général et des listes d’observations en texte clair, dans le cadre de leur offre globale d’informations, ne doivent pas verser de supplément.

Art. 12 Transmission subséquente par le prestataire de services Le prestataire de services qui dispose de l’agrément nécessaire pour transmettre les données et informations visées par les art. 3 et 4 à des clients connus de lui en leur qualité d’utilisateurs finals ou de médias paie pour chaque transmission 75 % du prix de vente, ou au moins 75 % de la taxe que ses clients devraient acquitter en tant qu’utilisateurs finals ou médias.

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Art. 13 Rabais pour les petits prestataires de services Un rabais fixé en fonction du chiffre d’affaires est accordé sur les émoluments perçus pour les prestations visées par les art. 3 à 5; il se calcule de la manière sui- vante:

Chiffre d’affaires Rabais en % du supplément selon l’art. 11, al. 1, lettre c

X = Total annuel des émoluments dus pour les prestations visées par les art. 3 à 11 U = Chiffre d’affaires total réalisé par le petit prestataire de services avec les prestations météorologiques et climatologiques

Art. 14 Sociétés de participation financière 1 Les sociétés de participation financière qui disposent de la majorité des voix dans d’autres sociétés et qui ont reçu l’agrément nécessaire ou signé un contrat leur permettant de transmettre des prestations à une ou plusieurs de ces sociétés s’acquittent d’un émolument calculé selon la formule suivante: émolument de base pour les prestations acquises, additionné des suppléments visés par l’art. 11. 2 Les rabais de quantité accordés aux sociétés de participation financière se calculent d’après le nombre total de prestations acquises.

Section 4 Débours

Art. 15 Sont applicables les débours suivants:

Type Unité Francs

Télécopie en Suisse 1 page 0.80 FTP/e-mail transmission 1 message 0.20 permanente (1x par jour au maximum) FTP/e-mail transmission 1 message 0.02 permanente (au minimum (plus d’une fois par jour) 6 francs par mois)

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Type Unité Francs

Photocopie/impression 1 page de format supérieur à A3, noir/blanc 10.00 Photocopie/impression 1 page de format supérieur à A3, couleurs 40.00 Disquette 1 exemplaire 2.50 CD-ROM 1 exemplaire 10.00

Section 5 Remise d’émoluments

Art. 16 Enseignement et recherche 1 Aucun émolument n’est perçu lorsque les prestations visées par les art. 3 à 5 sont utilisées exclusivement à des fins d’enseignement et de recherche. 2 Les émoluments sont facturés lorsqu’ils représentent plus de 100 francs au total par commande et qu’ils résultent de l’octroi de conseils et de transmissions régulières selon l’art. 7, ainsi que de débours selon l’art. 15.

Art. 17 Organes d’intervention à des fins de protection de la population 1 Les conseils ainsi que les données, informations et produits fournis en situation de crise aux organes d’intervention fédéraux, cantonaux et communaux pour protéger la population contre les répercussions d’événements météorologiques extrêmes sont gratuits. 2 Les mêmes conditions s’appliquent aux organes d’intervention de droit privé qui s’emploient, sur mandat de la Confédération, d’un canton ou d’une commune, à protéger la population contre les répercussions d’événements météorologiques extrêmes.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFI du 23 février 2000 sur les émoluments perçus dans le domaine de la météorologie et de la climatologie2 est abrogée.

2 RO 2000 1151

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Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

3 décembre 2003 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin