AS 2003 5179
Ordonnance concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile et de l'aptitude à faire du service de protection civile
Ordonnance concernant l’appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP)
du 5 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle:
a. l’appréciation de l’aptitude à servir dans la protection civile (aptitude au ser- vice); b. l’appréciation médicale de la capacité des personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes) d’accomplir un service particulier (aptitude à faire service). 2 L’appréciation de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service se fonde sur les résultats de l’examen médical, sur les certificats médicaux et sur d’autres docu- ments.
Art. 2 Compétences
1 L’appréciation médicale de l’aptitude au service relève de la compétence de la
Confédération. La procédure est réglée aux art. 27 à 45 de l’ordonnance du 9 sep- tembre 1998 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service (OAMAS)2. 2 L’appréciation médicale de l’aptitude à faire service des personnes astreintes relève de la compétence des cantons; à cette fin, ces derniers désignent des méde- cins-conseils. L’art. 15, let. b, est réservé.
RS 520.15
2003-1657 5179
Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 2003
Chapitre 2 Appréciation médicale de l’aptitude au service Section 1 Détermination de l’aptitude au service lors du recrutement
Art. 3 Personnes soumises à l’appréciation médicale Sont soumis à l’appréciation médicale lors du recrutement: a. les hommes déclarés inaptes au service militaire; b. les hommes ayant acquis la nationalité suisse, à partir de l’année durant laquelle ils atteignent l’âge de 26 ans; c. les volontaires.
Art. 4 Décisions médicales
1 Les décisions médicales peuvent avoir les teneurs suivantes:
a. apte au service de protection civile; b. ajourné jusqu’au … (ajournement de deux ans au plus); c. inapte. 2 Sont ajournées les personnes dont l’aptitude au service de protection civile est incertaine ou impossible à établir définitivement au moment de l’appréciation médi- cale. 3 Sont déclarées inaptes les personnes qui remplissent les critères contraignants d’inaptitude pour le service dans la protection civile et qui ne sont par conséquent pas en mesure d’accomplir normalement un service de protection civile en raison de déficits physiques ou psychiques. Ces personnes ne peuvent accomplir de service, même à titre volontaire.
Art. 5 Compétence L’appréciation médicale de l’aptitude au service incombe à la Commission de visite sanitaire pour le recrutement (CVSR; art. 25, al. 1, let. a, OAMAS3) instituée dans chaque centre de recrutement. Si les certificats médicaux ou autres rapports figurant dans le dossier suffisent pour l’appréciation médicale, la CVS du Service médico- militaire (CVS Grasan; art. 25, al. 1, let. e, OAMAS) peut aussi, dans des cas parti- culiers, prendre une décision en l’absence de la personne concernée.
Art. 6 Notification de la décision
1 Le président de la CVSR notifie oralement la décision motivée à la personne
soumise à l’appréciation médicale; il la renseigne sur une affection éventuelle et l’informe des possibilités de recours dont elle dispose.
3 RS 511.12
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2 Toute décision de la CVSR est de surcroît notifiée par écrit au moyen du formu- laire ad hoc.
3 Le délai de recours de 30 jours commence à courir depuis le moment où la per-
sonne concernée reçoit le formulaire.
Section 2 Examen de l’aptitude au service des personnes astreintes
Art. 7 Habilitation Sont habilités à demander une appréciation médicale de l’aptitude au service: a. les personnes astreintes qui ne sont pas en service; b. le médecin traitant des personnes astreintes qui ne sont pas en service; c. le commandant de la protection civile; d. les médecins compétents conformément à l’art. 15; e. le service administratif cantonal compétent en matière de protection civile, en vertu de son devoir de surveillance; f. l’Office fédéral de l’assurance militaire pour ses assurés; g. le Service médico-militaire (SMM) du Groupe des affaires sanitaires (Gra- san) de l’Etat-major général.
Art. 8 Demande 1 Les ayants droit au sens de l’art. 7, let. a à d, adressent leur demande motivée au service administratif cantonal compétent en matière de protection civile à l’attention du SMM. 2 La demande doit être accompagnée du livret de service et d’un éventuel certificat médical sous pli fermé.
Art. 9 Décision
1 Le SMM se prononce sur la demande.
2 Si la demande est agréée, le SMM engage la procédure d’appréciation médicale en envoyant une convocation. Il désigne la Commission de visite sanitaire (CVS) compétente. Si les certificats médicaux ou autres rapports figurant dans le dossier suffisent pour l’appréciation médicale, la CVS Grasan peut aussi, dans des cas particuliers, prendre une décision en l’absence de la personne concernée. 3 Si la demande est agréée, le SMM communique par écrit la décision à la personne astreinte, au demandeur et au service administratif cantonal compétent en matière de protection civile.
4 Si la demande n’est pas agréée, le SMM communique par écrit la décision à la
personne astreinte et au demandeur.
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Art. 10 Convocation
1 La personne appelée à se présenter devant une CVS reçoit une convocation.
2 La personne astreinte qui a reçu une convocation en vue de se présenter devant une CVS est dispensée de service jusqu’à l’appréciation médicale. 3 Celui qui ne se présente pas devant la CVS sans raison valable sera puni discipli- nairement.
Section 3 Voies de recours
Art. 11 Droit de recours et procédure de recours
1 Les décisions de la CVSR et de la CVS peuvent faire l’objet d’un recours.
2 Ont qualité pour recourir:
a. la personne concernée par la décision ou son représentant légal; b. l’Office fédéral de l’assurance militaire; c. la direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques publics ou privés, des établissements destinés aux épileptiques, des foyers pour alcooli- ques et des centres de traitement pour toxicomanes; d. les médecins du SMM.
3 La procédure de recours est réglée conformément aux art. 47 à 51 OAMAS4.
Art. 12 Révision
1 Une révision est à tout moment possible si:
a. l’état de santé s’est modifié après la décision et que ces changements justi- fient une nouvelle appréciation; b. des éléments déterminants pour la décision manquaient à la CVSR et à la CVS; c. lors de la procédure d’appréciation médicale, des prescriptions qui auraient certainement conduit à une autre décision n’ont pas été respectées. 2 Ont qualité pour demander une révision les personnes et les services habilités à recourir.
3 La procédure de révision est réglée conformément à l’art. 53 OAMAS5.
4 RS 511.12 5 RS 511.12
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Chapitre 3 Appréciation médicale permettant de constater l’aptitude à effectuer un service de protection civile en rapport avec une prestation de service
Art. 13 Personnes astreintes soumises à l’appréciation médicale Font l’objet d’une appréciation médicale les personnes appelées à effectuer un service de protection civile qui: a. ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé; b. demandent à passer la visite sanitaire d’entrée; c. ont besoin d’un traitement médical durant le service; d. demandent à passer la visite sanitaire de sortie.
Art. 14 Décisions médicales
1 Les décisions médicales peuvent avoir les teneurs suivantes:
a. dispensé pour raisons de santé; b. exempté pour raisons de santé lors de l’entrée en service; c. exempté pour traitement à domicile; d. transféré à l’hôpital; e. exempté après guérison. 2 Sera dispensée pour raisons de santé toute personne qui ne peut entrer en service pour ces mêmes raisons. 3 Sera exemptée pour raisons de santé lors de l’entrée en service toute personne qui ne peut accomplir son service à cette date. 4 Sera exemptée pour traitement à domicile ou transférée à l’hôpital toute personne qui, pour raisons de santé, ne peut terminer son service et qui nécessite un traitement médical ambulatoire ou stationnaire au-delà de la fin de son service. 5 Sera exemptée après guérison toute personne exemptée pour traitement à domicile ou transférée à l’hôpital, une fois le traitement terminé. 6 Les personnes en service qui ne sont momentanément pas totalement aptes à faire service doivent être traitées conformément aux instructions du médecin compétent ou dispensées de certaines activités. 7 Lorsqu’un contrôle de l’aptitude au service est nécessaire, le médecin compétent adresse, conformément à l’art. 15, une demande au SMM en y joignant les docu- ments médicaux correspondants.
Art. 15 Compétences L’appréciation médicale ressortit: a. pour les décisions aux termes de l’art. 14, al. 1, let. a: au médecin-conseil de l’autorité chargée de la convocation;
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b. pour les décisions aux termes de l’art. 14, al. 1, let. b à d: au médecin res- ponsable du service médical lors d’un service de protection civile (aux niveaux fédéral ou cantonal); c. pour les décisions aux termes de l’art. 14, al. 1, let. c et e: au médecin com- pétent de l’hôpital.
Art. 16 Médecins-conseils Les médecins-conseils sont désignés et indemnisés par les autorités cantonales compétentes.
Art. 17 Examen médical par un médecin-conseil 1 Lorsque le médecin-conseil n’est pas en mesure de se prononcer, sur la base des documents à sa disposition, au sujet de l’aptitude à faire service de la personne en service dont l’appréciation est demandée, cette personne doit être soumise à un examen médical.
2 La personne astreinte doit être convoquée à un examen médical par le service
administratif cantonal compétent en matière de protection civile. 3 Si elle est incapable d’entrer en service pour des raisons de santé, elle peut être contrainte de se tenir à la disposition du médecin chargé de procéder à un examen.
Art. 18 Prise en charge des frais 1 Les cantons supportent les frais liés aux appréciations médicales effectuées par leurs médecins-conseils et aux examens effectués par des spécialistes à la demande des médecins-conseils. 2 Les personnes astreintes supportent les frais liés aux certificats médicaux qu’elles produisent.
Art. 19 Droits et obligations des personnes astreintes 1 En vertu de l’art. 26, al. 1, LPPCi, les personnes dont l’appréciation médicale est demandée doivent se soumettre aux examens médicaux ordonnés par le service administratif cantonal compétent en matière de protection civile. Toute infraction est punissable conformément à l’art. 68, al. 1, LPPCi.
2 Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste en
dehors du service ne donnent droit ni à la solde, ni à l’allocation pour perte de gain, ni au remboursement des dépenses occasionnées; les personnes astreintes ne sont pas non plus couvertes par l’assurance militaire.
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Chapitre 4 Dispositions communes
Art. 20 Devoir de discrétion Les personnes qui collaborent ou assistent à l’examen médical et à l’appréciation médicale des intéressés sont tenues de garder le secret de service, le secret de fonc- tion ou le secret professionnel.
Art. 21 Traitement des données 1 Les données médicales des personnes astreintes (en particulier les décisions de la CVSR et de la CVS et les rapports justifiant une demande d’appréciation médicale) concernant l’appréciation de l’aptitude au service de protection civile sont traitées dans le système d’information médicale de l’armée (MEDISA). 2 Les données médicales en rapport avec l’aptitude à faire service sont conservées par les médecins-conseils des cantons. 3 Les données médicales en possession des cantons doivent être mises à la disposi- tion du SMM s’il s’agit de procéder à un examen de l’aptitude au service. 4 Le traitement des données médicales est réglé par les art. 14 à 20 de l’OAMAS6.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 22 Exécution Les services responsables de la Confédération et les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences.
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFJP du 19 octobre 1994 sur l’appréciation médicale des person- nes astreintes à servir dans la protection civile7 est abrogée.
Art. 24 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC)8 est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 4 4 L’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire ou au service de protec- tion civile est effectuée sur la base de l’ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service9 ainsi
6 RS 511.12 7 RO 1994 2749 8 RS 511.11 9 RS 511.12
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que de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile10.
Art. 27, al. 4
4 Le traitement des données médicales des personnes astreintes à servir dans la
protection civile est réglé dans l’ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service11.
Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
10 RS 522.1; RO 2003 5179 11 RS 511.12