AS 2003 5279
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 15 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 37c, al. 2, let. f
2 Elle se compose de 17 membres, dont:
f. une personne de l’office fédéral des assurances sociales;
Art. 37d, al. 2, let. g
2 Elle se compose de 20 membres, dont:
g. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.
Art. 37e, al. 2, let. h
2 Elle se compose de 24 membres, dont:
h. une personne de l’office fédéral des assurances sociales;
Art. 37f, al. 2, phrase introductive et let. l
2 Elle se compose de 19 membres, dont:
l. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.
Art. 37g, al. 2, phrase introductive et let. g
2 Elle se compose de 15 membres, dont:
g. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.
1 RS 832.102
2003-2427 5279
Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2003
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
15 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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