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AS 2003 5279

Ordonnance sur l'assurance-maladie

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 15 décembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 37c, al. 2, let. f

2 Elle se compose de 17 membres, dont:

f. une personne de l’office fédéral des assurances sociales;

Art. 37d, al. 2, let. g

2 Elle se compose de 20 membres, dont:

g. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.

Art. 37e, al. 2, let. h

2 Elle se compose de 24 membres, dont:

h. une personne de l’office fédéral des assurances sociales;

Art. 37f, al. 2, phrase introductive et let. l

2 Elle se compose de 19 membres, dont:

l. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.

Art. 37g, al. 2, phrase introductive et let. g

2 Elle se compose de 15 membres, dont:

g. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.

1 RS 832.102

2003-2427 5279

Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2003

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

15 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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