AS 2003 664
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Modification de la convention et des annexes 6 et 8 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 septembre 19981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 février 1999
Texte original
Amendement du 27 juin 1997
Art. 6, par. 1 Modifier le par. 1 comme suit: «(1) Aussi longtemps que les conditions et prescriptions minimales stipulées dans la première partie de l’annexe 9 sont respectées, chaque Partie contractante peut habi- liter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l’inter- médiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution. L’habilitation est révoquée si les conditions et prescriptions minimales contenues dans la première partie de l’annexe 9 ne sont plus respectées.»
Art. 6, nouveaux par. 3 à 5 Ajouter les nouveaux paragraphes ci-après: «(3) Une association ne délivrera de carnets TIR qu’à des personnes dont l’accès au régime TIR n’a pas été refusé par les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles ces personnes sont établies ou domiciliées. (4) Seules les personnes qui satisfont aux conditions et prescriptions minimales sti- pulées dans la deuxième partie de l’annexe 9 à la présente Convention pourront être habilitées à accéder au régime TIR. Sans préjuger les dispositions de l’art. 38, l’habilitation sera révoquée si le respect de ces critères n’est plus assuré. (5) L’accès au régime TIR sera accordé selon la procédure indiquée dans la deuxième partie de l’annexe 9 à la présente Convention.»
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664 2002-1489
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Art. 38, par. 2 Modifier le par. 2 comme suit: «(2) Cette exclusion sera notifiée sous une semaine aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domiciliée, à l’association (aux associations) du pays ou du territoire douanier dans lequel l’infraction aura été commise et à la Commission de contrôle TIR.»
Nouvel art. 42a Ajouter le nouvel art. 42a ci-après:
En étroite coopération avec les associations, les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une utilisation correcte des carnets TIR. Elles peuvent à cette fin prendre les mesures de contrôle nationales et internationales appropriées. Les mesures de contrôle nationales prises dans ce contexte par les auto- rités compétentes seront communiquées immédiatement à la Commission de con- trôle TIR qui vérifiera qu’elles sont conformes aux dispositions de la Convention. Les mesures de contrôle internationales seront adoptées par le Comité de gestion.»
Nouvel art. 58a Ajouter le nouvel art. 58a ci-après:
«Art. 58a Comité de gestion Un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes sera créé. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l’annexe 8.»
Nouvel art. 58b Ajouter le nouvel art. 58b ci-après:
«Art. 58b Commission de contrôle TIR Le Comité de gestion créera une Commission de contrôle TIR en tant qu’organe subsidiaire qui, en son nom, exécutera les tâches qui lui sont confiées au titre de la Convention et par le Comité. Sa composition, ses fonctions ct son règlement inté- rieur sont indiqués à l’annexe 8.»
Art. 59 Modifier comme suit la première phrase du deuxième paragraphe de l’art. 59: «(2) Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par le Comité de gestion …»
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Art. 60 Modifier la fin du titre «… 6 et 7» comme suit: … 6, 7, 8 et 9». Modifier le début de l’art. «1. Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, …» comme suit: «1. Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9…».
Annexe 6, note explicative 0.38.2 Supprimer
Annexe 6, nouvelle note explicative 8.13.1–1 Ajouter une note explicative à l’annexe 8, art. 13, par. 1, libellée comme suit: «8.13.1–1 Dispositions financières Au terme d’une période initiale de deux ans, les Parties contractantes à la Convention envisagent le financement de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR par le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. Cela n’exclut pas une prorogation des dispositions financières initiales si un financement de l’Organisation des Nations Unies ou d’autres sources venait à faire défaut.»
Annexe 6, nouvelle note explicative 8.13.1–2 Ajouter une deuxième note explicative à l’annexe 8, art. 13. par. 1, libellée comme suit: «8.13.1–2 Fonctionnement de la Commission de contrôle TIR Les travaux des membres de la Commission de contrôle TIR seront financés par leurs gouvernements respectifs.»
Annexe 6, nouvelle note explicative 9.I.1 a) Ajouter une nouvelle note explicative libellée comme suit au par. 1 a de la première partie de la nouvelle annexe 9: «9.I.1 a) Organisation Les dispositions du par. 1a de la première partie de l’annexe 9 portent sur les organisations qui participent au commerce international des marchandises, y compris les chambres de commerce.»
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Annexe 6, nouvelle note explicative 9.II.3 Ajouter une nouvelle note explicative libellée comme suit au par. 3 de la deuxième partie de la nouvelle annexe 9: «9.II.3 Comité d’habilitation II est recommandé d’établir des comités nationaux d’habilitation com- prenant des représentants des autorités compétentes, des associations nationales et des autres organisations concernées.»
Annexe 8 Modifier comme suit le titre de l’annexe 8: «Composition, fonctions et règlement intérieur du Comité de gestion et de la Commission de contrôle TIR»
Ajouter, avant l’art. 1 de l’annexe 8 un sous-titre nouveau ainsi libellé: «Composition, fonctions et règlement intérieur du Comité de gestion»
Annexe 8, nouvel art. 1a Ajouter le nouvel art. 1a ci-après:
(1) Le Comité examine toute proposition de modification de la Convention confor- mément aux par. 1 et 2 de l’art. 59. (2) Le Comité surveille l’application de la Convention et examine toute mesure prise par les Parties contractantes, les associations et les organisations internationa- les au titre de la Convention ainsi que leur conformité avec la Convention. (3) Le Comité, par l’intermédiaire de la Commission de contrôle TIR, supervise l’application de la Convention aux niveaux national et international et apporte son appui.»
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Ajouter, avant le nouvel art. 9 de l’annexe 8, un sous-titre nouveau ainsi libellé: «Composition, fonctions et règlement intérieur de la Commission de contrôle TIR»
Annexe 8, nouveaux art. 9 à 13 Ajouter les nouveaux articles ci-après à l’annexe 8:
«Art. 9 (1) La Commission de contrôle TIR, créée par le Comité de gestion conformément à l’art. 58b, est composée de neuf membres de Parties contractantes à la Convention différentes. Le Secrétaire de la Convention TIR participe aux sessions de la Com- mission. (2) Les membres de la Commission de contrôle TIR sont élus par le Comité de gestion à la majorité des membres présents et votants. Le mandat de chaque membre de la Commission de contrôle TIR est de deux ans. Les membres de la Commission de contrôle TIR sont rééligibles. Le mandat de la Commission de contrôle TIR doit être établi par le Comité de gestion.
Art. 10 La Commission de contrôle TIR: a) supervise l’application de la Convention, y compris le fonctionnement du système de garantie, et exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité de gestion; b) supervise l’impression et la délivrance centralisées des carnets TIR aux asso- ciations, fonction qui peut être exécutée par une organisation internationale agréée à laquelle il est fait référence dans l’art. 6; c) coordonne et encourage l’échange de renseignements confidentiels et autres informations entre les autorités compétentes des Parties contractantes; d) coordonne et encourage l’échange de renseignements entre les autorités compétentes des Parties contractantes, les associations et les organisations internationales; e) facilite le règlement des différends entre les Parties contractantes; les asso- ciations, les compagnies d’assurance et les organisations internationales sans préjudice de l’art. 57 sur le règlement des différends; f) appuie la formation du personnel des autorités douanières et des autres par- ties intéressées, concernées par le régime TIR; g) tient un registre central en vue de la diffusion, aux Parties contractantes, des renseignements que fourniront les organisations internationales aux- quelles il est fait référence dans l’art. 6 sur tous les règlements et procédures prescrits pour la délivrance des carnets TIR par des associations, dans la
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mesure où ils concernent les conditions et prescriptions minimales établies dans l’annexe 9; h) surveille le prix des carnets TIR.
Art. 11 (1) Le Secrétaire de la Convention TIR convoque une session de la Commission à la demande du Comité de gestion ou à celle d’au moins trois membres de la Com- mission. (2) La Commission s’efforce de prendre les décisions par consensus. Faute de con- sensus, elles sont mises aux voix et adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Aux fins de la prise de décisions, le quorum est de cinq membres. Le Secrétaire de la Convention TIR ne prend pas part au vote. (3) La Commission élit un président et adopte toute autre disposition relative au règlement intérieur. (4) Au moins une fois par an ou à la demande du Comité de gestion, la Commission fait rapport sur ses activités au Comité de gestion, auquel elle présente également des comptes vérifiés. La Commission est représentée au Comité de gestion par son président. (5) La Commission examine toute information et toute question qui lui sont trans- mises par le Comité de gestion, les Parties contractantes, le Secrétaire de la Conven- tion TIR, les associations nationales et les organisations internationales auxquelles il est fait référence dans l’art. 6 de la Convention. Ces organisations internationales ont le droit de participer aux sessions de la Commission de contrôle TIR en qualité d’observateurs, à moins que le Président n’en décide autrement. Si nécessaire, toute autre organisation peut, à l’invitation du Président, participer en qualité d’observa- teur aux sessions de la Commission.
Art. 12 Le Secrétaire de la Convention TIR est un membre du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Il exécute les décisions de la Com- mission de contrôle TIR dans le cadre du mandat de la Commission. Le Secrétaire de la Convention TIR est assisté d’un secrétariat TIR dont la taille est déterminée par le Comité de gestion.
Art. 13 (1) En attendant que d’autres sources de financement soient obtenues, le fonction- nement de la Commission de contrôle TIR et le secrétariat TIR sont financés par un droit prélevé sur chaque carnet TIR distribué par l’organisation internationale à laquelle il est fait référence dans l’art. 6. (2) Le montant et les modalités de recouvrement de ce droit sont déterminés par le Comité de gestion à la suite de consultations avec l’organisation internationale à laquelle il est fait référence dans l’art. 6. Toute proposition tendant à modifier ce droit doit être approuvée par le Comité de gestion.»
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Nouvelle annexe 9 Ajouter à la Convention la nouvelle annexe 9 ci-après: «Annexe 9 Accès au régime TIR
Première partie Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR Conditions et prescriptions minimales (1) Pour être habilitée par les Parties contractantes à délivrer des carnets TIR et à se porter caution selon l’art. 6 de la Convention, une association devra satisfaire aux conditions et prescriptions minimales ci-après: a) Preuve qu’elle opère officiellement en tant qu’organisation représentative des intérêts du secteur des transports depuis au moins un an. b) Preuve de la solidité de sa situation financière et de l’existence des moyens logistiques lui permettant de remplir les obligations qui lui incombent au titre de la Convention. c) Preuve que son personnel possède les connaissances pour appliquer la Con- vention comme il convient. d) Absence d’infractions graves ou répétées à rencontre de la législation doua- nière ou fiscale. e) Etablissement d’un accord écrit ou de tout autre instrument juridique entre elle et les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie. Une copie certifiée conforme de l’accord écrit ou de tout autre instrument juridique avec, le cas échéant, une traduction certifiée exacte, en anglais, français ou russe, sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR. Toute modification de cet accord écrit ou de tout autre ins- trument juridique sera immédiatement portée à l’attention de la Commission de contrôle TIR. f) Un engagement, dans l’accord écrit ou tout autre instrument juridique visé à l’alinéa e ci-dessus, que l’association: i) respectera les obligations stipulées à l’art. 8 de la Convention; ii) acceptera le montant maximum par carnet TIR, déterminé par la Partie contractante, que l’on peut exiger d’elle conformément au par. 3 de l’art. 8 de la Convention; iii) vérifiera continûment et, en particulier, avant de demander que des per- sonnes soient habilitées à accéder au régime TIR, le respect par ces per- sonnes des conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de la présente annexe; iv) accordera sa garantie à toutes les responsabilités encourues, dans le pays sur le territoire duquel elle est établie, à l’occasion des opérations effectuées sous couvert des carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou
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qui l’auront été par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée; v) couvrira ses responsabilités à la satisfaction des autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles elle est établie auprès d’une compagnie d’assurance, d’un groupe d’assureurs ou d’une institution financière. Le(s) contrat(s) d’assurance ou de garantie finan- cière couvrira (couvriront) la totalité de ses responsabilités en rapport avec les opérations effectuées sous couvert des carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’auront été par des associations étrangères affiliées à la même organisation internationale que celle à laquelle elle est elle-même affiliée. Les délais de notification de l’annulation des contrats d’assurance ou de garantie financière ne seront pas inférieurs à ceux de la notification d’annulation de l’accord écrit ou de tout autre instrument juridique visé à l’alinéa e). Une copie certifiée conforme du (des) contrat(s) d’assu- rance ou de garantie financière ainsi que de tous les avenants ultérieurs à ces documents sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR ainsi qu’une traduction certifiée exacte, le cas échéant, en anglais, fran- çais ou russe. vi) permettra aux autorités compétentes de vérifier tous les dossiers et les comptes tenus quant à l’administration du régime TIR; vii) acceptera une procédure pour le règlement efficient des différends liés à l’utilisation indue ou frauduleuse des carnets TIR; viii) acceptera que tout manquement grave ou répété aux présentes condi- tions et prescriptions minimales entraîne la révocation de l’habilitation à émettre des carnets TIR; ix) respectera strictement les décisions des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie en ce qui concerne l’exclusion de personnes conformément à l’art. 38 de la Con- vention et à la deuxième partie de la présente annexe; x) acceptera d’appliquer scrupuleusement toutes les décisions adoptées par le Comité de gestion et la Commission de contrôle TIR, dans la mesure où les autorités compétentes des Parties contractantes sur le ter- ritoire desquelles elle est établie les auront acceptées. (2) Les Parties contractantes sur le territoire desquelles l’association est établie
révoqueront l’habilitation à émettre des carnets TIR en cas de manquement grave ou répété aux présentes conditions et prescriptions minimales. (3) L’habilitation d’une association dans lés conditions énoncées ci-dessus ne préjugera pas les responsabilités et engagements incombant à cette association en vertu de la Convention. (4) Les conditions et prescriptions minimales stipulées plus haut ne préjugent pas les conditions et prescriptions supplémentaires que les Parties contractantes souhai- teraient éventuellement prescrire.
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Deuxième partie Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR Conditions et prescriptions minimales (1) Les personnes souhaitant avoir accès au régime TIR sont tenues de satisfaire les conditions et prescriptions minimales ci-après: a) Expérience démontrée ou, au moins, aptitude à effectuer régulièrement des transports internationaux (titulaire d’un permis de transports internationaux, etc.). b) Situation financière saine. c) Connaissance démontrée en matière d’application de la Convention TIR. d) Absence d’infractions graves ou répétées à rencontre de la législation doua- nière ou fiscale. e) Engagement écrit envers l’association, selon lequel la personne: i) respectera toutes les formalités douanières exigées au titre de la Con- vention aux bureaux de douane de départ, de passage et de destination; ii) paiera les sommes dues, visées aux par. I et 2 de l’art. 8 de la Conven- tion, si les autorités compétentes l’exigent, conformément au par. 7 de l’art. 8 de la Convention; iii) dans la mesure où la législation nationale le permet, autorisera les asso- ciations à vérifier les informations relatives aux conditions et prescrip- tions minimales susmentionnées. (2) Les autorités compétentes des Parties contractantes et les associations elles- mêmes peuvent introduire des conditions et des prescriptions supplémentaires et plus restrictives pour l’accès au régime TIR, à moins que les autorités compétentes n’en décident autrement.
Procédure (3) Les Parties contractantes décideront, conformément à la législation nationale, des procédures à suivre pour accéder au régime TIR sur la base des conditions et prescriptions minimales énoncées aux par. 1 et 2. (4) Conformément à la formule type d’habilitation jointe (FTH), les autorités com- pétentes transmettent à la Commission de contrôle TIR, sous une semaine à compter de la date d’habilitation ou de retrait de l’habilitation à utiliser des Carnets TIR, les précisions voulues sur chaque personne. (5) L’association transmet chaque année une liste mise à jour au 31 décembre de toutes les personnes habilitées ainsi que de celles dont l’habilitation a été retirée. La liste est transmise aux autorités compétentes une semaine après le 31 décembre. Les autorités compétentes en communiquent une copie à la Commission de contrôle TIR. (6) L’autorisation d’accéder au régime TIR ne constitue pas en soi un droit d’obtenir des carnets TIR auprès des associations.
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(7) L’habilitation d’une personne à utiliser les carnets TIR conformément aux conditions et prescriptions minimales énoncées ci-dessus ne préjuge pas des respon- sabilités et engagements de cette personne en vertu de la Convention.
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Formule type d’habilitation (FTH)
Nom de l’association: Pays: Nom de l’autorité compétente:
A remplir par l’association nationale et/ou l’autorité compétente
Numéro Nom de la Adresse Point de Immatri- Retrait Date Date de Cachet/ d’identi- (des) per- profes- contact et culation d’habilita- d’habilita- retrait de signature fication sonne(s) sionnelle numéro commer- tion pré- tion** l’habilita- ou de d’appel ciale ou cédent** tion** l’entre- (No de tél., numéro prise de télé- de permis, scripteur etc.* et de cour- rier élec- tronique)
* si disponible ** le cas échéant
Pour toute personne faisant l’objet d’une demande d’habilitation transmise par l’association agréée, les informations ci-après, au minimum, devront être fournies aux autorités compétentes: – Numéro d’identification individuel et unique attribué à la personne par l’association garante (en coopération avec l’organisation internationale à laquelle elle est affiliée). – Nom(s) et adresse(s) de la (des) personne(s) ou de l’entreprise (pour les associations commerciales fournir aussi le nom des dirigeants responsables). – Point de contact (personne physique autorisée à fournir aux autorités doua- nières et aux associations des renseignements sur le régime TIR) avec indi- cation complète des numéros de téléphone, de téléscripteur et de courrier électronique. – Immatriculation commerciale no ou permis de transports internationaux no ou autre (si disponible). – (Le cas échéant) Retrait d’habilitation précédent, y compris la date, la durée et la nature de ce retrait.»
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Champ d’application de la convention, le 1er avril 20032 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Azerbaïdjan 12 juin 1996 A 12 décembre 1996 Géorgie 24 mars 1994 A 24 septembre 1994 Kazakhstan 17 juillet 1995 A 17 janvier 1996 Kirghizistan 2 avril 1998 A 2 octobre 1998 Liban 25 novembre 1997 A 25 mai 1998 Mongolie 1er octobre 2002 A 1er avril 2003 Ouzbékistan 28 septembre 1995 A 28 mars 1996 Syrie* 11 janvier 1999 A 11 juillet 1999 Tadjikistan 11 septembre 1996 A 11 mars 1997 Turkménistan 18 septembre 1996 A 18 mars 1997 Ukraine 11 octobre 1994 S 12 septembre 1991 Yougoslavie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 * Réserves et déclarations, voir ci-après.
Réserves et déclarations Pays-Bas (RO 1984 570) Au 1er janvier 1986 l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.
Syrie La Syrie se considère liée à la convention, mais émet une réserve concernant les dispositions des par. 2 à 6 de l’art. 57 de la convention.
Retrait de réserves Bulgarie (RO 1978 1369) Le 6 mai 1994, la Bulgarie a retiré ses réserves concernant l’arbitrage à l’égard de la convention, soit à l’égard de l’art. 57, par. 2 à 6.
Pologne (RO 1981 1435) Le 16 octobre 1997, la Pologne a retiré ses réserves concernant l’arbitrage à l’égard de la convention, soit à l’égard de l’art. 57, par. 2 à 6.
2 Cette publication complète celles qui figurent au RO 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434,
1982 1445, 1983 246, 1984 570 875, 1985 867, 1987 1025, 1990 1605 et 1994 1162.
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