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AS 2003 746

Échange de notes du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France concernant la création, en gare de Bâle CFF, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa

Echange de notes du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France concernant la création, en gare de Bâle CFF, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa

RS 0.631.252.934.954.3; RO 1973 1039

Modification Par échange de notes des 9 et 21 décembre 1998 Entrée en vigueur le 21 décembre 1998 Texte original Ambassade de Suisse Paris, le 21 décembre 1998 en France

Ministère des Affaires Etrangères Paris

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étran- gères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 9 décembre 1998 dont la teneur est la suivante:

«Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 19601. Le Gouvernement français a pris connaissance de l’arrangement modifiant l’arrange- ment du 9 avril 1973 concernant la création en gare de Bâle-CFF d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mul- house et vice versa. La teneur de cet arrangement, signé le 26 août 1997 par le directeur général des Douanes et Droits indirects français et, le 18 juillet 1997, par le Directeur général des douanes suisses, est la suivante: ‹L’Arrangement du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France concernant la création, en gare de Bâle CFF, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa est modifié:

1 RS 0.631.252.934.95

746 2002-1112

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours RO 2003 de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa. Modification de l’échange de notes avec la France

La nouvelle rédaction a la teneur suivante:

Art. 2 Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Bâle–Mulhouse et vice versa et pour le train régional (Regio- S-Bahn) sur le parcours gare Bâle St-Jean–St-Louis et vice versa. Il s’applique aux personnes ainsi qu’aux bagages et autres biens qu’elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l’art. 4, par. 4.

Art. 3, par. 1, let. b, ajouter: les voies et le quai pour le train régional (Regio-S-Bahn) en gare de Bâle St-Jean.

Art. 3, par. 2, let. a, ajouter les voies et le quai pour le train régional (Regio-S-Bahn) en gare de Bâle St-Jean.

Art. 3, par. 2, let. b, ajouter en gare de Bâle St-Jean: la partie française du pavillon de dédouanement sur le quai du train régional (Regio-S-Bahn).

Art. 3, par. 3

3 Pour répondre aux exigences du trafic ferroviaire, les agents français peuvent

procéder également au contrôle dans les trains, parties de trains ou wagons en pro- venance ou à destination de la France, se trouvant dans une partie quelconque du territoire de la gare de Bâle CFF ou de la gare de Bâle St-Jean. Dans ce cas, ces agents ont le droit de se rendre à ces trains, parties de trains ou wagons et de rame- ner dans leurs locaux de service, à travers le territoire de la gare de Bâle CFF ou de la gare Bâle St-Jean, les personnes arrêtées ainsi que les marchandises ou autres biens et les moyens de preuve saisis dans les trains, parties de trains ou wagons. Ces contrôles et ces opérations sont réputés exécutés dans la zone.

Art. 4, par. 1

1 En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour les

agents de l’Etat limitrophe, les trains désignés selon le par. 4 du présent article, sur la partie du parcours Bâle–Mulhouse et vice versa et pour le train régional (Regio-S- Bahn) sur le parcours gare Bâle St-Jean–St-Louis et vice versa, située dans l’Etat de séjour.

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours RO 2003 de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa. Modification de l’échange de notes avec la France

Art. 4, par. 2 2 Dans la gare de Mulhouse et, en ce qui concerne le train régional (Regio S-Bahn), dans la gare de St-Louis, les agents suisses ont le droit d’amener et de retenir dans le local de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Le quai de stationnement du train, le par- cours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l’accomplissement de ces opérations.

Art. 4, par. 3

3 Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont

ramenés dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Bâle–Mulhouse et vice versa. Si ce transfert s’avère impossible dans un délai raisonnable, les per- sonnes arrêtées, marchandises ou moyens de preuve pourront être acheminés dans l’Etat limitrophe par voiture banalisée selon l’itinéraire routier le plus direct. Pour la course, le véhicule est considéré comme zone. Les agents de l’Etat limitrophe infor- ment ceux de l’Etat de séjour de la reconduite d’un ressortissant de l’Etat de séjour dans l’Etat limitrophe.

Art. 6 La Direction du 1er arrondissement des douanes, à Bâle, et la Direction régionale des douanes, à Mulhouse, après entente avec les autorités de police et les administra- tions ferroviaires compétentes, fixent les indemnités dues pour l’utilisation des bureaux mis à disposition des agents français dans les gares de Bâle CFF et Bâle St-Jean et des agents suisses dans les gares de Mulhouse et de St-Louis; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.›

Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l’Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent. Dans l’affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l’art. 1, par. 4, de la Conven- tion du 28 septembre 1960. Le Ministère propose que cet arrangement entre en vigueur à la date de la réponse des autorités suisses. Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambas- sade de Suisse les assurances de sa haute considération.»

L’Ambassade de Suisse a l’honneur de faire savoir au Ministère des affaires étran- gères que le Conseil fédéral suisse a approuvé ce qui précède. L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affai- res étrangères les assurances de sa haute considération.

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours RO 2003 de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa. Modification de l’échange de notes avec la France

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