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AS 2003 900

Echange de notes des 1<sup>er</sup>/8 février 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'égalité de traitement dans les domaines de l'accès à la profession d'agent fiduciaire et de l'encouragement à la construction de logements

Echange de notes des 1er/8 février 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’égalité de traitement dans les domaines de l’accès à la profession d’agent fiduciaire et de l’encouragement à la construction de logements

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 20011 Entré en vigueur par échange de notes le 24 avril 2001, avec effet au 8 février 2000

Traduction2 Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Berne, le 8 février 2000

Département fédéral des affaires étrangères Berne

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein témoigne au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération et a l’honneur de lui confirmer la réception de sa note du 1er février 2000 qui a la teneur suivante:

«Le Département fédéral des affaires étrangères – se référant aux travaux préliminai- res du groupe de travail «Circulation des personnes» de la Commission mixte insti- tuée par l’accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif au traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse3 (traité d’union douanière), et à la lumière de la déclaration commune du 2 novembre 1994 relative aux questions d’égalité de traitement entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein4 – a l’honneur, en ce qui concerne le statut juridique des ressortissants de chacune des deux parties dans l’autre, de communiquer à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein ce qui suit: 1. En Suisse, les ressortissants liechtensteinois au bénéfice d’une autorisation d’établissement en vertu des législations de la Confédération et des cantons sont égaux en droit aux ressortissants suisses en ce qui concerne l’accès à la profession d’agent fiduciaire et l’encouragement à la construction de loge- ments.

RS 0.142.115.142.2 1 RO 2003 899

2 Traduction du texte original allemand (AS 2003 900).

3 RS 0.631.112.514.6 4 FF 1994 V 703

900 2000-2794

Profession d’agent fiduciaire et construction de logements. RO 2003 Echange de notes avec le Liechtenstein

2. Dans la Principauté de Liechtenstein, les ressortissants suisses au bénéfice d’une autorisation d’établissement sont égaux en droit aux ressortissants liechtensteinois, sur la base de la réciprocité, en ce qui concerne l’accès à la profession d’agent fiduciaire et l’encouragement à la construction de loge- ments (bon marché). Vu cet état de droit dans les deux Etats, le Département, au nom du Conseil fédéral suisse, a l’honneur de proposer au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein de modifier comme suit les art. 3bis et 9bis de l’accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le statut de police des étrangers des res- sortissants de chacun des deux Etats dans l’autre5:

«Les ressortissants suisses au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans la Principauté de Liechtenstein ont le droit d’exercer une activité lucrative indépendante. Sont réservées les prescriptions en matière de police du commerce et les dispositions dérogatoires concernant les avocats, les notaires et les professions médicales.»

«Les ressortissants suisses au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans la Principauté de Liechtenstein sont égaux en droit aux ressortissants liechtensteinois en ce qui concerne l’encouragement à la construction de logements, pour autant que la Suisse accorde aux ressortissants liechten- steinois la réciprocité en Suisse.»

En outre, le Département, au nom du Conseil fédéral suisse, a l’honneur de soumet- tre au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, en ce qui concerne l’accès des ressortissants liechtensteinois à la profession d’agent fiduciaire, la déclaration suivante: Les ressortissants liechtensteinois au bénéfice d’une autorisation d’établis- sement en Suisse sont, conformément aux législations des cantons, égaux en droit aux ressortissants suisses en ce qui concerne l’accès à la profession d’agent fiduciaire. Si le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein accepte ce qui précède, la présente note et la note de réponse de la Principauté de Liechtenstein constitueront un arrangement entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein. L’arrangement est appliqué provisoirement à partir de la date de la note de réponse de la Principauté de Liechtenstein. Il entre en vigueur dès que les parties se sont fait part de la conclusion des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

5 RS 0.142.115.142

Profession d’agent fiduciaire et construction de logements. RO 2003 Echange de notes avec le Liechtenstein

Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considéra- tion.»

L’Ambassade a l’honneur d’informer le Département que les autorités liechten- steinoises compétentes sont d’accord avec les propositions contenues dans la note ci-dessus. La note du Département et la présente réponse constituent un arrangement entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, qui est appliqué provisoirement à partir du 8 février 2000 et qui entrera en vigueur dès que les parties se seront fait part de la conclusion des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur. L’Ambassade saisit également cette occasion pour assurer le Département fédéral des affaires étrangères de sa haute considération.

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