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AS 2004 1035

Ordonnance de l'OVF (2/04) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique

Ordonnance de l’OVF (2/04) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique

du 16 février 2004

L’Office vétérinaire fédéral, vu l’art. 24, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 3, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:

Art. 1 Interdiction d’importation et de transit Sont interdits l’importation et le transit d’animaux appartenant à la classe zoologi- que des oiseaux et de produits animaux issus de ces animaux en provenance de l’Indonésie, du Japon, du Cambodge, du Laos, du Pakistan, de la République de Corée, de Thaïlande, du Viêt-nam, de la République populaire de Chine, des régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao, ainsi que du territoire douanier séparé de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois). Par produits animaux on entend la viande, les produits à base de viande, les ali- ments pour animaux, les œufs et les déchets animaux tels que les plumes et les excréments non transformés. Cette interdiction est applicable aux marchandises commerciales et aux marchan- dises de particuliers, y compris celles rapportées par les voyageurs.

Art. 2 Dérogations Si certaines conditions de sécurité sont respectées, l’Office vétérinaire fédéral (OVF) peut autoriser l’importation et le transit d’oiseaux et de produits dérivés, notamment les produits à base de viande et les aliments pour animaux s’ils ont subi un traite- ment thermique.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’Office vétérinaire fédéral (1/04) du 30 janvier 2004 instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique3 est abrogée.

RS 916.443.40

2004–0299 1035

Mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique. RO 2004 O de l’OVF (2/04)

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 février 2004.

16 février 2004 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Hans Wyss