AS 2004 1385
Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
Modification du 20 juin 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20011 et le message complémentaire du 14 juin 20022, arrête:
I La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 27, al. 1, 964, 97, al. 2, et 1225 de la Constitution6, ...
1bis Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus écono- mique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.
Art. 3, al. 2, 2e phrase 2 ... En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.
Art. 4, al. 2 2 Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre ou de demande, de se comporter de manière essentielle- ment indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).
4 Cette disposition correspond à l’art. 31bis de la Constitution du 29 mai 1874 (RO 1 3). 5 Cette disposition correspond à l’art. 64 de la Constitution du 29 mai 1874 (RO 1 3). 6 RS 101
2000-1700 1385
Loi sur les cartels RO 2004
Art. 5, al. 4 4 Sont également présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d’autres fournisseurs agréés sont exclues.
Art. 6, al. 1, let. e
1 Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle
générale réputés justifiés par des motifs d’efficacité économique peuvent être fixées par voie d’ordonnances ou de communications. A cet égard, seront notamment pris en considération: e. les accords ayant pour but d’améliorer la compétitivité des petites et moyen- nes entreprises, dans la mesure où ils n’ont qu’un impact restreint sur le marché.
Art 9, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Pour les sociétés d’assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d’affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiai- res financiers soumis aux dispositions de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne7 relatives à l’établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.
1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et
nomme les membres de la présidence. 2bis Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.
Art. 27, al. 1 Ne concerne que le texte allemand
Art. 42 Mesures d’enquête 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l’enquête à faire des dépositions. L’art. 64 de la loi fédé- rale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19478 est applicable par analogie.
7 RS 952.0 8 RS 273
Loi sur les cartels RO 2004
2 Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et
saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables par analogie à ces mesures de con- trainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence.
Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE 1 La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de la Com- munauté européenne selon l’art. 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien10.
2 Si, lors d’une procédure engagée selon l’art. 11 de cet accord, une entreprise
s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission de la Communauté européenne; l’art. 44 est applicable.
Art. 44 Recours Les décisions de la commission ou de son secrétariat ainsi que les mesures de con- trainte visées à l’art. 42, al. 2, peuvent faire l’objet d’un recours à la Commission de recours pour les questions de concurrence.
Art. 47, al. 2 Abrogé
Titre précédant l’art. 49a
Section 6 Sanctions administratives
Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence 1 L’entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui se livre à des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. 2 Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
9 RS 313.0 10 RS 0.748.127.192.68
Loi sur les cartels RO 2004
3 Aucune sanction n’est prise si:
a. l’entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l’annonce, l’ouverture d’une procé- dure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l’entreprise et que celle-ci maintient la restriction11; b. la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête; c. le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8.
Titre précédant l’art. 50 Abrogé
Art. 50 Inobservation d’accords amiables et de décisions administratives L’entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécu- toire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jus- qu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exerci- ces. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des prati- ques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
Titre précédant l’art. 53a
Section 7 Emoluments
1 Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
a. les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concur- rence aux termes des art. 26 à 31; b. l’examen des concentrations d’entreprises aux termes des art. 32 à 38; c. les avis et autres services.
2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l’affaire.
3 Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de percep- tion. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments, notamment lorsque la procédure est classée sans suite.
11 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Loi sur les cartels RO 2004
Titre précédant l’art. 59a Chapitre 6a Evaluation
1 Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution de la présente loi et l’efficacité des mesures prises fassent l’objet d’une évaluation. 2 Le Conseil fédéral présente un rapport au Parlement lorsque l’évaluation est termi- née, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à l’évaluation.
II
Modification du droit en vigueur Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur12 est modifiée comme suit:
1bis Les exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).
III
Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 200313 Aucune sanction prévue à l’art. 49a n’est prise lorsqu’une restriction à la concur- rence est annoncée ou supprimée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de cette disposition.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 juin 2003 Conseil des Etats, 20 juin 2003 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
12 RS 231.1 13 RO 2004 1385
Loi sur les cartels RO 2004
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 2003 sans avoir été utilisé.14
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2004.
12 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
14 FF 2003 4061