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AS 2004 1431

Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)

Modification du 12 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 33, al. 1, let. e Abrogée

Art. 33, al. 1bis 1bis Le service règle dans des directives directives les détails techniques et adminis- tratifs relatifs à la mise en œuvre de chaque type de surveillance.

Art. 36, al. 4 4 Le 1er avril 2004 au plus tard, les fournisseurs de services de télécommunication transmettent les données recueillies lors de chaque surveillance de la correspondance par télécommunication, conformément aux directives visées à l’art. 33, al. 1bis. Le département peut augmenter de manière appropriée la part des émoluments des fournisseurs qui appliquent déjà les nouvelles exigences entre le 1er avril 2003 et le 1er avril 2004; les frais supplémentaires ne sont pas répercutés sur les autorités ayant ordonné la surveillance. Il peut convenir avec un fournisseur de reporter la transmis- sion des données selon les nouvelles exigences. Ce report dépend des capacités techniques du fournisseur; les nouvelles exigences doivent être satisfaites au plus tard au moment où les centres régionaux sont supprimés.

1 RS 780.11

2003-1187 1431

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication RO 2004

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.

12 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz