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AS 2004 1435

Ordonnance sur la protection des végétaux

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Modification du 16 juin 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. a, c et d, ch. 7 à 11

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. organismes nuisibles: espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont nuisibles pour les végétaux ou produits végétaux; c. végétaux: plantes vivantes et parties vivantes de plantes spécifiées, semences y comprises; d. parties vivantes de plantes:

7. feuilles, feuillage;

8. cultures de tissus végétaux;

9. pollen vivant;

10. greffons, baguettes greffons, scions;

11. toute autre partie de végétal visée en tant que marchandise soumise à

une mesure préventive selon l’art. 41, al. 6;

Art. 5, al. 1, phrase introductive, al. 1bis, 3, phrase introductive, al. 3bis et 6

1 Les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie B, peuvent être importées de

pays non membres de la Communauté européenne: ... 1bis Les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie A, peuvent être importées de pays membres de la Communauté européenne si elles satisfont aux exigences de l’art. 17, al. 1.

3 Les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie B, chap. II, destinées à une

zone protégée, peuvent être importées de pays non membres de la Communauté européenne: ...

1 RS 916.20

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3bis Les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie A, chap. II, destinées à une zone protégée, peuvent être importées de pays membres de la Communauté euro- péenne si elles satisfont aux exigences de l’art. 17, al. 2.

6 Dans la mesure où il est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance,

l’OFAG peut fixer des facilités: a. pour les marchandises importées dans le cadre du trafic des voyageurs et du trafic frontalier, b. pour les marchandises provenant de pays membres de la Communauté euro- péenne, ou c. dans les cas particuliers, pour les marchandises importées dans le cadre du trafic des marchandises bénéficiant d’une réduction où d’une exemption des droits de douane.

Art. 9, al. 1 1 Les personnes assujetties au contrôle douanier doivent annoncer les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie B, à l’office compétent au moins un jour ouvrable avant l’importation. Cette obligation vaut également pour les marchandises prove- nant de pays membres de la Communauté européenne.

Art. 10, al. 1

1 L’office compétent vérifie:

a. que la marchandise importée est accompagnée du certificat phytosanitaire ou, pour les pays membres de la Communauté européenne, du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8; b. qu’elle correspond à la déclaration douanière et au certificat phytosanitaire ou, pour les pays membres de la Communauté européenne, au passeport phytosanitaire; c. qu’elle respecte les exigences phytosanitaires fixées à l’art. 5.

Art. 12, al. 2 2 Si le certificat phytosanitaire, ou le passeport phytosanitaire pour les pays membres de la Communauté européenne, fait défaut, si ses rubriques essentielles sont rem- plies de façon incomplète ou s’il est manifestement incorrect ou qu’il comporte des corrections, un certificat phytosanitaire réglementaire, ou un passeport phytosani- taire réglementaire pour les pays membres de la Communauté européenne, peut être présenté au plus tard avec la demande de dédouanement au bureau de douane, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre la propagation d’un organisme nuisible particulièrement dangereux. Si la marchandise est périssable, l’office compétent peut, à la demande de l’importateur, en autoriser l’introduction à condition qu’un contrôle phytosanitaire approfondi permette d’exclure toute propagation d’orga- nismes nuisibles particulièrement dangereux.

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Art. 20, al. 1, let. b et c

1 Un passeport phytosanitaire est établi si l’office compétent constate que:

b. les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas conta- minées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe 1, partie A; c. les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas conta- minées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe 2, partie A;

Art. 21, titre et al. 1 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays non membres de la Communauté européenne 1 Un passeport phytosanitaire est établi pour les marchandises importées de pays non membres de la Communauté européenne s’il est constaté, lors du contrôle visé à l’art. 10, que les conditions d’importation sont remplies.

Art. 40, al. 3, phrase introductive, et al. 4

3 Le DFE ou le DETEC adapte les annexes 1 à 8 de la présente ordonnance confor-

mément aux compétences définies aux al. 1 et 2 afin: ...

4 Lorsque le DFE et le DETEC sont tous deux compétents pour les adaptations

visées à l’al. 3, le DFE modifie les annexes 1 à 8 en accord avec le DETEC.

II

1 Les annexes 4 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 8 est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 20042.

16 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 Décision présidentielle du 8 mars 2004.

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Annexe 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 et 40)

Partie A Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises

Chapitre I Marchandises d’origine étrangère provenant de pays non membres de la Communauté européenne …

Chapitre II Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de la Communauté européenne Marchandises Exigences particulières

1. Bois de Castanea Mill. Constatation officelle:

a) que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasi- tica (Murrill) Barr ou b) que le bois est écorcé. …

3. Ecorce isolée de Castanea Mill. Constatation officelle:

a) que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ou b) que le bois a été fumigé ou soumis à un traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. …

5. Végétaux de Abies Mill., Sans préjudice des dispositions applicables aux

Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., végétaux visés au point 4 de la partie A, Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., chap. II, de l’annexe 4, le cas échéant, destinés à la plantation, à l’exception constatation officielle qu’aucun symptôme de des semences Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 6. Végétaux de Populus L., destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. …

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Marchandises Exigences particulières

11. Végétaux d’Araceae, de Marantaceae, Constatation officielle:

de Musaceae, de Persea spp. et de a) qu’aucune contamination par Radopholus Strelitziaceae, racinés ou avec milieu similis (Cobb) Thorne n’a été observée sur de culture adhérent ou associé le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) que depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet organisme à cette occasion. … 17. Végétaux de Vitis L., à l’exception Constatation officielle qu’aucun symptôme de des fruits et semences flavescence dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n’a été observé sur les pieds-mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.

18.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., Constatation officielle:

destinés à la plantation. a) que les dispositions de l’Office fédéral de l’agriculture relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées et b) que les tubercules proviennent d’une région exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de l’Office fédéral de l’agriculture relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées et c) que les tubercules proviennent d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens et d) aa) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou bb) que, dans les régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules provien- nent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d’un pro- gramme approprié visant à l’éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et

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Marchandises Exigences particulières

e) que les tubercules proviennent de zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Me- loidogyne fallax Karssen est inconnue ou dans les zones où l’existence de Meloido- gyne chitwoodi Golden et al. (toutes popula- tions) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: – que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tuber- cules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – que, après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu’ils ont été inspectés visuellement à l’extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commer- cialisation, conformément aux disposi- tions de l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants3 relatives à la fermeture, et qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé. … 18.5 Tubercules de Solanum tuberosum L., à Un numéro d’enregistrement sur l’emballage l’exception de ceux visés aux points ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) 18.1, 18.2, 18.3 ou 18.4 de la partie A, doit prouver que les pommes de terre ont été chap. II, de l’annexe 4 cultivées par un producteur officiellement enregistré ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de produc- tion, et indiquer que les tubercules sont exemp- ts de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et que:

3 RS 916.151.1

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Marchandises Exigences particulières

a) les dispositions de l’Office fédéral de l’agriculture relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et b) le cas échéant, les dispositions de l’Office fédéral de l’agriculture relatives à la lutte contre contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sont respectées. 18.6 Végétaux de Solanaceae destinés Sans préjudice des exigences applicables aux à la plantation, à l’exception végétaux visés aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de des semences, et des végétaux visés la partie A, chap. II, de l’annexe 4, si néces- aux points 18.4 ou 18.5 de la partie A, saire, constatation officielle: chap. II, de l’annexe 4 a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre ou b) qu’aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 18.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Sans préjudice des exigences applicables aux Lycopersicon lycopersicum (L.) Kars- végétaux visés au point 18.6 de la partie A, ten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., et chap. II, de l’annexe 4, le cas échéant, constata- Solanum melongena L., tion officielle: destinés à la plantation, à l’exception a) que les végétaux proviennent de régions des semences connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou b) qu’aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végéta- tion. 19. Végétaux de Humulus lupulus L. Constatation officielle qu’aucun symptôme de destinés à la plantation, à l’exception Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et des semences de Verticillium dahliae Klebahn n’a été obser- vé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

20. Végétaux de Dendranthema (DC.) Constatation officielle:

Des Moul., Dianthus L. et a) qu’aucun signe de Heliothis armigera Pelargonium L’Herit. ex Ait., Hübner, ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) destinés à la plantation, à l’exception n’a été observé sur le lieu de des semences production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmen- tionnés.

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Marchandises Exigences particulières

21.1 Végétaux de Dendranthema (DC) Des Sans préjudice des exigences applicables aux Moul., destinés à la plantation, à végétaux visés au point 20 de la partie A, l’exception des semences chap. II, de l’annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s’est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou pro- viennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d’au moins 10 % s’est révélé exempt de ce même organisme lors d’un examen officiel effectué au moment de la floraison; b) que les végétaux et boutures proviennent d’établissements: – qui n’ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d’une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’expédition et qu’aucun symptôme de ce même organisme n’a été connu dans les environs immédiats au cours des trois mois précédant la commercialisation ou – que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings; c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n’a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas des boutures racinées, qu’aucun de ces mêmes symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d’enracinement.

21.2 Végétaux de Dianthus L., Sans préjudice des exigences applicables aux

destinés à la plantation, à l’exception végétaux visés au point 20 de la partie A, chap. des semences II, de l’annexe 4, constatation officielle: – que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d’Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryo- phylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années, – qu’aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n’a été observé sur les végétaux.

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Marchandises Exigences particulières

22. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., Constatation officielle qu’aucun symptôme de à l’exception de ceux dont l’emballage Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été ou tout autre élément doit prouver observé sur les végétaux depuis le début de la qu’ils sont destinés à la vente directe dernière période complète de végétation. à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée

23. Végétaux d’espèces herbacées, Sans préjudice des exigences applicables aux

destinés à la plantation, autres que: végétaux visés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de – bulbes, la partie A, chap. II, de l’annexe 4, constatation – cormes, officielle: – végétaux de la famille Gramineae, a) que les végétaux sont originaires d’une zone – rhizomes, connue comme exempte de Liriomyza – semences, huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza – tubercules trifolii (Burgess) ou b) qu’aucun signe de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de pro- duction lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte ou c) que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huido- brensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).

24. Végétaux racinés, plantés ou Le lieu de production est exempt de

destinés à être plantés, cultivés Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus en plein air (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à Constatation officielle:

la plantation, à l’exception des semen- a) que les végétaux proviennent de régions ces connues comme exemptes du Beet leaf curl virus ou b) que l’apparition du Beet leaf curl virus n’a pas été connue sur le lieu de production et qu’aucun symptôme de sa présence n’a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

26. Semences de Helianthus annuus L. Constatation officielle:

a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni ou

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Marchandises Exigences particulières

b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme. 26.1 Végétaux de Lycopersicon lycopersi- Sans préjudice des exigences applicables aux cum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la végétaux visés aux points 18.6 et 23 de la plantation, à l’exception des semences partie A, chap. II, de l’annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus ou b) qu’aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux durant une période appropriée, et aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation; ou c) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. 27. Semences de Lycopersicon lycopersi- Constatation officielle que les semences ont été cum (L.) Karsten ex Farw. obtenues au moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide ou d’une méthode équivalente reconnue par l’Office fédéral de l’agriculture et a) que les semences proviennent de régions où l’existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n’est pas connue ou b) qu’aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n’a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation ou c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué à l’aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, et se sont révélées exemptes de ces organismes.

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Marchandises Exigences particulières

28.1 Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle:

a) qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif ou b) qu’une fumigation a été effectuée avant la commercialisation.

28.2 Semences de Medicago sativa L. Sans préjudice des exigences applicables aux

végétaux visés au point 28.1 de la partie A, chap. II, de l’annexe 4, constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ou b) aa) que l’apparition de Clavibacter michiga- nensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années et: – que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ou – qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n’a pas donné plus d’une récolte de semences auparavant ou – que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables aux semences soumises à la certification, ne dépasse pas 0,1 % en poids, bb) qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation, cc) que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois années précédant l’ensemencement.

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Marchandises Exigences particulières

29. Semences de Phaseolus L. Constatation officielle:

a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye ou b) qu’un échantillon représentatif des semences a été testé et s’est révélé exempt de Xantho- monas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. ...

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Annexe 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 et 40)

Partie A Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production

Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

...

1.2 Végétaux de Beta vulgaris L., Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à

l’exception des semences. ...

1.7 Bois:

a) lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de l’un des genres suivants: – Castanea Mill., à l’exception des bois écorcés, – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé l’aspect naturel- lement rond de sa surface et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes: Code SH Désignation des marchandises

4401.10 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous

formes similaires

4401.22 Bois en plaquettes ou en particules

ex 4401.30 Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.99 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation – autres que de conifères, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.) ex 4404.20 Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – autres que de conifères

4406.10 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

– non imprégnées

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Code SH Désignation des marchandises

ex 4407.99 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – autres que de conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.)

1.8 Ecorces isolées de Castanea Mill.

...

2.1 Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences du genre Abies

Mill., Apium graveolens L. Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d’hybrides de Nouvelle Guinée d’Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.

2.2 Végétaux de Solanaceae, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la

plantation, autres que des semences.

2.3 Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae,

racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé.

2.4 Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium

schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux d’Allium porrum L. destinés à la plantation.

3. Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus

flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss et Tulipa L. destinés à la plantation produits par des pro- ducteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la pro- duction, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits. ...

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Partie B Marchandises d’origine étrangère provenant de pays non membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition ...

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Annexe 8 (art. 10, 17, 21, 22 et 40)

Passeport phytosanitaire

Indications nécessaires:

1. «Passeport phytosanitaire suisse» ou «Passeport phytosanitaire CE»

2. «CH» ou code d’un pays membre de la Communauté européenne

3. Nom ou code de l’organisme officiel responsable

4. Numéro d’agrément de l’entreprise

5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel

6. Nom botanique

7. Quantité

8. La marque distinctive «ZP» indiquant la validité territoriale du passeport

phytosanitaire et, le cas échéant, le nom de la (des) zone(s) protégée(s) où la marchandise est autorisée

9. En cas de remplacement d’un passeport phytosanitaire, la marque distinctive

«RP» et, le cas échéant, le numéro du producteur ou de l’importateur agréé initialement

10. Pour les marchandises étrangères provenant de pays non membres de la

Communauté européenne, le nom du pays d’origine ou du pays d’expédition

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