AS 2004 1709
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 24 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Section 3a Résiliation des contrats
Art. 16a Calcul du capital de couverture (art. 53e, al. 8, LPP) 1 En cas de résiliation de contrats entre institutions d’assurance et institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2, le capital de couverture correspond au montant que l’institution d’assurance exigerait de l’institution de prévoyance pour la conclusion d’un nouveau contrat concernant les mêmes assurés et rentiers au même moment et pour les mêmes prestations. Les frais découlant de la conclusion d’un nouveau contrat ne sont pas pris en compte. Le taux technique correspond au maximum au taux le plus élevé selon l’art. 8 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage3.
2 Les institutions d’assurance qui travaillent dans le domaine de la prévoyance
professionnelle doivent régler le calcul du capital de couverture selon l’al. 1 et en soumettre la réglementation à l’approbation de l’Office fédéral des assurances privées. 3 L’institution de prévoyance qui transfère des rentiers à une autre institution de prévoyance doit communiquer à celle-ci les informations nécessaires au calcul et au versement des prestations.
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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité RO 2004
Art. 16b Appartenance des rentiers en cas d’insolvabilité de l’employeur (art. 53e, al. 7, LPP)
En cas de résiliation du contrat d’affiliation pour cause d’insolvabilité de l’emplo- yeur, les bénéficiaires de rentes sont maintenus dans l’institution de prévoyance jusque-là compétente; cette institution continue de s’acquitter des rentes en cours conformément aux dispositions réglementaires en vigueur jusque-là.
Art. 47, titre (renvoi entre parenthèses), al. 1 et 2 Tenue régulière de la comptabilité (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) 1 Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institu- tions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP, les fonda- tions de placement, l’institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l’établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe. Ils contiennent les chiffres de l’exercice précédent. 2 Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 264 dans leur version du 1er janvier 2004. Ces recommandations s’appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
Art. 48 Evaluation (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)
Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations compta- bles Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels se calculent sur la base du rapport actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 53, al. 2, LPP.
Art. 48a Frais d’administration (art. 65, al. 3, LPP) 1 Les frais d’administration suivants doivent être indiqués dans le compte d’exploi- tation: a. les coûts de l’administration générale; b. les frais de gestion de la fortune; c. les frais de marketing et de publicité.
2 Les frais d’administration doivent être indiqués conformément aux recommanda-
tions comptables Swiss GAAP RPC 26.
4 Adresse pour la commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687,
8027 Zurich; téléphone: 01 283 45 21; fax: 01 283 45 65;
e-mail: verlagskv@kvschweiz.ch; site internet: www.verlagskv.ch
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Section 2a Transparence
Art. 48b Information des caisses affiliées (art. 65a, al. 4, LPP)
1 Les institutions collectives doivent communiquer à chaque caisse de pensions
affiliée les principes déterminants pour le calcul des primes, de la participation aux excédents et des prestations d’assurance. 2 Les institutions d’assurance-vie ayant passé des contrats avec des institutions collectives doivent fournir à celles-ci les informations nécessaires sur la base de la comptabilité prévue à l’art. 6a de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur l’assurance-vie (LAssV)5.
3 L’institution de prévoyance doit fournir sous une forme appropriée à la caisse
affiliée les informations requises par l’art. 65a, al. 3, LPP. Le rapport actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle établi conformément à l’art. 53, al. 2, LPP, sert de base pour ces informations.
Art. 48c Information des assurés (art. 86b, al. 2, LPP)
La base de l’information des assurés par l’institution de prévoyance, conformément à l’art. 86b, al. 2, 2e phrase, LPP est constituée par le plus récent rapport de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle établi conformément à l’art. 53, al. 2, LPP.
Art. 48d Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance (art. 68, al. 4, let. a, et 68a LPP) 1 Le règlement de l’institution de prévoyance doit préciser les bases de calcul pour la participation aux excédents et les modalités pour la distribution de celle-ci. 2 L’institution de prévoyance doit établir un décompte annuel commenté et compré- hensible concernant le calcul et le mode de répartition de la participation aux excé- dents.
Art. 57 Placements chez l’employeur (art. 71, al. 1, LPP) 1 Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l’employeur. 2 Des placements sans garantie et des participations financières chez l’employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. 3 Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent être rému- nérées à un taux d’intérêt conforme à celui du marché.
5 RS 961.61
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Art. 58, titre et al. 2 Garantie des créances envers l’employeur (art. 71, al. 1, LPP)
2 Sont réputées garantie:
a. la garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une ban- que soumise à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques6. La garantie ne peut être établie qu’en faveur de la seule institution de pré- voyance et elle doit être irrévocable et intransmissible; b. les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les gages constitués sur des immeubles de l’employeur que ce dernier affecte pour plus de 50 % de leur valeur à des fins industrielles, commerciales ou artisanales ne peuvent pas valoir comme garantie.
Art. 59, al. 1 1 Les possibilités de placement selon les art. 53 à 56, 56a, al. 1 et 5, ainsi que 57, al. 2, peuvent être étendues sur la base d’un règlement de placement fondé sur l’art. 49a, pour autant que l’application de l’art. 50 soit établie de façon concluante dans un rapport annuel.
II
Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 2004
1 Les institutions de prévoyance doivent adapter d’ici au 31 décembre 2004 leurs
règlements et leur organisation aux nouvelles dispositions introduites par la présente modification. 2 Pour les placements et les participations chez l’employeur, ainsi que pour les gages immobiliers au sens de l’art. 58, al. 2, let. b, déjà existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, les nouvelles limitations s’appliquent à partir du 1er janvier 2006.
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.
24 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 952.0
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