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AS 2004 2081

Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance

Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la navigation sur le lac de Constance, RNC)

arrêtée à Berne par la Commission internationale de la navigation sur le lac de Constance le 23 octobre 2003 approuvée par le Conseil fédéral le 24 mars 2004 entrée en vigueur le 1er mai 2004

L’ordonnance de la navigation sur le lac de Constance du 13 janvier 19761 est modi- fiée comme suit:

Art. 0.02, let. q à s q. le terme «substances pouvant polluer l’eau» désigne les substances et prépa- rations qui:

1. sont qualifiées de dangereuses pour l’environnement selon les direc-

tives 67/548/CEE2 ou 1999/45/UE3,

2. doivent être munies du symbole N et de la désignation «dangereux pour

l’environnement», et

3. doivent être munies des désignations suivantes indiquant des dangers

particuliers ou des combinaisons de ceux-ci: – R50: très toxique pour les organismes aquatiques, – R51: toxique pour les organismes aquatiques, – R53: peut provoquer des effets nocifs à long terme dans les eaux; r. le terme «marchandises dangereuses» désigne des substances, y compris les solutions, les mélanges et les objets attribués aux classes 1 à 9 de la 2e partie de l’annexe A, à l’accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (ADR)4, la version en vigueur faisant foi; s. le terme «ferry-boat» désigne un véhicule destiné au trafic de traversée ou utilisé à cet effet;

1 RS 747.223.1 2 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses 3 JO n° L 200 du 30.7.1999. Le texte de la directive peut être commandé auprès de l’OSEC, Euro Info-Center Suisse, Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurich, ou consulté sur Internet: www.osec.ch/eics ou www.europa.eu.int/eur-lex. 4 RS 0.741.621 Le texte de la convention peut être commandé auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Distribution des publications fédérales, 3003 Berne, ou sur Internet: www.publicationsfederales.ch

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Règlement de la navigation sur le lac de Constance RO 2004

Titre précédant l’art. 8.01 Chapitre VIII: Substances pouvant polluer les eaux et marchandises dangereuses

Art. 8.01 Interdiction de transport

1 L’acheminement de substances pouvant polluer l’eaux et de marchandises dange-

reuses est interdit. 2 Sur les ferry-boats autorisés à transporter des véhicules automoteurs, l’interdiction mentionnée à l’al. 1 ne s’applique pas à l’acheminement: a. de véhicules automoteurs qui transportent des marchandises dans les condi- tions mentionnées dans les sous-sections 1.1.3.1 let. a, b, c et e, 1.1.3.2 let. a, b, d, e et g, et 1.1.3.3 ADR5, ou b. de voyageurs qui transportent des substances pouvant polluer l’eau ou des marchandises dangereuses, dans la mesure où ces substances ou marchandi- ses sont emballées conformément aux règles du commerce de détail et desti- nées à l’usage personnel ou domestique, aux loisirs ou au sport, à condition que les voyageurs aient pris toutes les mesures propres à empêcher que, dans des conditions de transport normales, le contenu se répande. Les substances pouvant polluer l’eau ou les marchandises dangereuses en grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages ou citernes ne peuvent être considérées comme emballées conformément aux règles du commerce de détail. 3 Les conducteurs de véhicules automoteurs qui transportent des substances pouvant polluer l’eau ou des marchandises dangereuses ne peuvent embarquer leur véhicule sur le ferry-boat que si celui-ci est admis au transport conformément aux conditions mentionnées à l’al. 2 ou si le cas d’exception selon l’art. 16.02, al. 6, est réalisé. La 1re phrase s’applique par analogie aux voyageurs qui transportent des substances preuvant polluer l’eau ou des marchandises dangereuses.

Art. 16.02, al 1 et 6 1 L’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions des art. 3.06, 5.02 al. 1, 2, 4 et 5, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04 al. 1, 12.03 al. 1 let a, 12.04, 13.03 dernière partie de la phrase, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.18, 13.19 et 14.08 s’il n’en résulte pas une atteinte à la sécurité et à la fluidité de la navigation et s’il n’y a pas lieu de craindre des dangers ou des désavantages qui pourraient être dus à la navigation. 6 Si les conditions mentionnées à l’al. 1 sont réalisées, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions à l’interdiction de l’art. 8.01 al. 1. Avant de le faire, elle doit en informer les autres Etats riverains du lac de Constance et fixer, en accord avec les autorités compétentes des autres Etats riverains du lac de Constance, les mêmes conditions pour le transport des substances ou des marchandises, ceci même si le transport n’a lieu que dans un seul Etat riverain.

5 RS 0.741.621

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