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AS 2004 2157

Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme

Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme

du 19 décembre 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 20022, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente loi porte sur des mesures de politique extérieure de la Confédération visant à promouvoir la paix par des moyens civils et à renforcer les droits de l’homme.

2 Sont réservées les mesures prévues par:

a. la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales3; b. l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est4; c. la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire5.

Art. 2 Buts Par la présente loi, la Confédération entend contribuer à: a. prévenir, apaiser ou résoudre des conflits armés, notamment par la promo- tion de la confiance, la médiation et les mesures de consolidation de la paix prises au terme des hostilités et par l’engagement en faveur du droit interna- tional humanitaire; b. renforcer les droits de l’homme par la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de personnes ou de groupes de personnes; c. promouvoir les processus démocratiques.

RS 193.9

2002-1838 2157

Mesures de promotion civile de la paix et renforcement des droits de l’homme. LF RO 2004

Art. 3 Mesures 1 La Confédération peut accorder des aides financières et prendre d’autres mesures, telles que: a. accorder des contributions uniques ou périodiques; b. fournir des prestations en nature; c. envoyer des experts sur place; d. créer des associations ou fondations de droit privé ou y participer; e. favoriser le partenariat avec des institutions de recherche et de formation en droit international humanitaire. 2 Le Conseil fédéral peut prendre des mesures complémentaires servant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme. 3 Ces mesures peuvent être mises en œuvre soit dans un cadre bilatéral ou multilaté- ral, soit de manière autonome.

Art. 4 Financement Les moyens nécessaires au financement des mesures prévues par la présente loi sont accordés sous la forme de crédits-cadres pluriannuels.

Art. 5 Evaluation Le Conseil fédéral veille à une utilisation efficace des moyens accordés. Il fait procéder à des évaluations à intervalles réguliers et remet un rapport à l’Assemblée fédérale pour chaque période de crédit.

Art. 6 Compétence 1 Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de la présente loi.

2 Il peut déléguer des tâches d’exécution à des personnes morales de droit privé ou public ou à des personnes physiques.

Art. 7 Coordination

1 La Confédération coordonne les mesures qu’elle prend avec les efforts de ses

partenaires et, si possible, avec les mesures similaires d’autres acteurs suisses ou étrangers. 2 Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures de la Confédération visant la promo- tion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme soient conformes aux buts définis à l’art. 2.

Mesures de promotion civile de la paix et renforcement des droits de l’homme. LF RO 2004

Art. 8 Traités internationaux Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur: a. l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits-cadres; b. la participation à des missions civiles de promotion de la paix; c. l’envoi d’experts.

Art. 9 Traitement des données L’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères6 s’applique par analogie au traitement de données en rapport avec les mesures prévues par la présente loi.

Art. 10 Rapport Le Conseil fédéral présente annuellement un rapport aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale sur les mesures prévues par la présente loi.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur. La loi fédérale du 15 décembre 2000 concernant la participation et l’octroi d’une aide financière de la Confédération au Centre Henry-Dunant pour le Dialogue humanitaire7 est abrogée.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 décembre 2003 Conseil des Etats, 19 décembre 2003 Le président: Max Binder Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

6 RS 235.2 7 RO 2002 1896

Mesures de promotion civile de la paix et renforcement des droits de l’homme. LF RO 2004

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 avril 2004 sans avoir été utilisé.8

2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2004.

13 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 FF 2003 7475