AS 2004 2581
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d’Irak
Modification du 18 mai 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la Répu- blique d’Irak1 est modifiée comme suit:
Art. 2, titre, al. 1 et 3 Gel des avoirs et des ressources économiques
1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques:
a. appartenant à ou sous contrôle de l’ancien gouvernement irakien ou d’entre- prises ou de corporations sous le contrôle de celui-ci. Ne tombent pas sous le coup de ce gel les avoirs et les ressources économiques des représentations irakiennes en Suisse ainsi que les avoirs et les ressources économiques qui ont été déposés en Suisse par des entreprises ou des corporations publiques irakiennes ou qui leur ont été versés ou transférés après le 22 mai 2003; b. appartenant à ou sous contrôle de hauts responsables de l’ancien gouverne- ment irakien ou des membres de leurs proches familles; c. appartenant à ou sous contrôle d’entreprises ou de corporations elles-mêmes contrôlées par des personnes visées par la let. b ou gérées par des personnes agissant au nom ou selon les instructions de personnes visées par la let. b. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.
Art. 2a, al. 1bis et 2 1bis Les personnes ou les institutions qui ont connaissance de ressources économi- ques dont il faut admettre qu’elles tombent sous le coup du gel des ressources éco- nomiques défini à l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au seco.
1 RS 946.206
2004-0940 2581
Ordonnance instituant des mesures envers la République d’Irak RO 2004
2 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 2b, let. c et d Au sens de la présente ordonnance, on entend par: c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisa- tion afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Art. 2c Mise en œuvre du gel des ressources économiques Sur instruction du seco, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p. ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.
II La présente modification entre en vigueur le 20 mai 2004.
18 mai 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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