AS 2004 2783
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière
Conclu le 6 novembre 2003 Entré en vigueur par échange de notes le 1er juin 2004
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova, ci-après, les Parties contractantes, désireux de réglementer, en accord avec les pratiques internationales gouvernant ce domaine et les obligations internationales acceptées, la réadmission mutuelle des personnes et de déterminer les conditions de transit de ressortissants d’Etats tiers ou d’apatrides entrés ou séjournant illégalement sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, sur une base de réciprocité, conscients que limiter la migration illégale de personnes s’inscrit dans un effort général de coopération européenne, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Réadmission des propres ressortissants 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité particulière, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante, s’il est établi ou présumé qu’elle possède la natio- nalité de la Partie contractante requise.
2. La Partie contractante requérante réadmet cette personne aux mêmes conditions
si un examen ultérieur démontre qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment où elle a quitté le territoire de la Partie contractante requérante. 3. Si la personne concernée est titulaire d’une autorisation de séjour permanente dans un Etat tiers, il n’y a aucune obligation de réadmettre ladite personne, à condi- tion qu’elle puisse se rendre dans cet Etat tiers.
RS 0.142.115.659
1 Traduction du texte original allemand (AS 2004 2783).
2003-1322 2783
Réadmission des personnes. Accord avec la République de Moldova RO 2004
Art. 2 Preuve et présomption de la nationalité
1. La nationalité de la personne à réadmettre est prouvée au moyen des documents
suivants en cours de validité: a) Pour les ressortissants suisses: – passeport national (passeport, passeport diplomatique, passeport de ser- vice, passeport spécial), – document tenant lieu de passeport muni d’une photographie ou passe- port de remplacement (par exemple un laissez-passer), – carte d’identité, – livret militaire. b) Pour les ressortissants moldaves: – passeport national (passeport, passeport diplomatique, passeport de ser- vice), – carte d’identité, – certificat de naissance dans le cas d’un enfant, – documents de voyage établis par les autorités de la République de Mol- dova, – certificat de nationalité complété par une autre preuve d’identité com- prenant une photographie. Sur présentation de l’un ou l’autre des documents énumérés, les autorités de la Partie contractante requise reconnaissent la nationalité de la personne concernée sans qu’aucun examen supplémentaire ne soit exigé. La représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise délivre sans tarder le document de voyage requis en vue de la réadmission de la personne concernée.
2. La nationalité peut être présumée notamment au moyen des documents suivants:
a) Pour les ressortissants suisses: – document périmé énuméré à l’al. 1, let. a, – carte d’identité militaire, – permis de conduire, – certificat de naissance, – livret de marin, – déposition de témoins, – photocopie d’un document énuméré à l’al. 1, let. a, – indications données par la personne concernée, – autres éléments de preuve reconnus au cas par cas par la Partie contrac- tante requise, – la langue parlée par la personne en cause (notamment sur la base d’une analyse linguistique réalisée par un expert), – autres données indispensables à l’identification de la personne à remet- tre (par exemple, empreintes digitales).
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b) Pour les ressortissants moldaves: – document périmé énuméré à l’al. 1, let. b, – carte de conscrit ou livret militaire, – permis de conduire, – certificat de naissance, – déposition de témoins, – photocopie d’un document énuméré à l’al. 1, let. b, – indications données par la personne concernée, – autres éléments de preuve reconnus au cas par cas par la Partie contrac- tante requise, – la langue parlée par la personne en cause (notamment sur la base d’une analyse linguistique réalisée par un expert), – autres données indispensables à l’identification de la personne à remet- tre (par exemple, empreintes digitales). En pareils cas, la nationalité est considérée comme établie entre les Parties contrac- tantes, si la Partie contractante requise ne l’a pas contestée dans un délai de 15 jours. 3. Lorsque la nationalité est présumée au sens de l’al. 2 du présent article, la repré- sentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise délivre sans tarder le document de voyage requis en vue de la réadmission de la personne con- cernée.
Art. 3 Forme et contenu de la demande de réadmission 1. Lorsque la Partie contractante requérante estime que la nationalité est établie, ou présumée au sens de l’art. 2, elle transmet par écrit à la Partie contractante requise les informations suivantes relatives à la personne concernée: – prénom(s) et nom(s) de famille, le cas échéant, nom de jeune fille pour les femmes, – date et lieu de naissance, – dernier domicile connu dans l’Etat d’origine.
2. La demande de réadmission est accompagnée d’une photocopie des documents
sur la base desquels la nationalité est considérée comme établie ou présumée en vertu de l’art. 2 du présent Accord. 3. S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux, la Partie contractante requérante soumet en outre un rapport sur son état de santé, accompagné le cas échéant d’un certificat médical, en mentionnant également si l’intéressé nécessite un traitement particulier, par exemple si son état requiert une prise en charge médicale ou autre, s’il doit rester sous surveillance ou encore être transporté en ambulance.
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4. La date précise et les modalités de la remise et de l’admission en transit (numéro de vol, heures de départ et d’arrivée, données personnelles concernant d’éventuels accompagnateurs) sont convenues directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
Art. 4 Réadmission de ressortissants d’Etats tiers 1. L’art. 1 du présent Accord s’applique par analogie aux ressortissants d’Etats tiers titulaires d’une autorisation de séjour valable sur le territoire de la Partie requise ou qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié sur ce même territoire. 2. La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire et sans formalités les personnes mentionnées à l’al. 1 s’il apparaît ultérieurement qu’elles n’étaient pas titulaires d’une autorisation de séjour ou qu’elles n’avaient pas le statut de réfugié sur le territoire de la Partie contractante requérante, au moment où elles ont quitté le territoire de la Partie contractante requise. 3. Les demandes de réadmission de ressortissants d’Etats tiers sont traitées directe- ment par les autorités compétentes des Parties contractantes. Les demandes de réadmission contiennent les indications suivantes: – nom(s) et prénom(s), – date et lieu de naissance, – nationalité, – dernier domicile connu sur le territoire de la Partie contractante requise, – type, numéro de série et durée de validité du passeport ou autres documents de voyage, indication de l’autorité émettrice, et photocopie de ce titre, – date, lieu et modalités d’entrée sur le territoire de la Partie contractante, dans la mesure du possible, – indication, le cas échéant, des soins, du traitement ou de l’encadrement par- ticulier nécessités par la personne à réadmettre en raison de son état de santé ou de son âge, – indication des mesures de protection ou de sécurité éventuellement nécessai- res, – indication, au besoin, de la nécessité des services d’un interprète pour facili- ter la communication avec la personne à réadmettre. 4. La date précise et les modalités de la remise (numéro de vol, heures de départ et d’arrivée, données personnelles concernant d’éventuels accompagnateurs) sont convenues directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
Art. 5 Autorisation de séjour 1. Est réputée autorisation de séjour au sens de l’art. 4 tout permis délivré à ce titre par les autorités compétentes d’une Partie contractante conformément à leur droit national.
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2. Le séjour est prouvé par les documents suivants:
a) sur le territoire de la Confédération suisse: – un permis C pour étrangers en cours de validité, délivré par une autorité cantonale de police des étrangers à un étranger établi en Suisse, – un passeport pour étrangers en cours de validité, – un passeport pour réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 (titre de voyage prévu par la Conven- tion), en cours de validité. b) sur le territoire de la République de Moldova: – une autorisation de séjour pour étrangers (CR) en cours de validité, – une carte d’identité pour apatrides (CC) en cours de validité, – un passeport pour réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (titre de voyage prévu par la Convention) en cours de validité. 3. Lorsqu’il n’est pas prouvé par l’un des documents énumérés à l’al. 2 du présent article, le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise est raisonnablement présumé sur la base des documents suivants: a) billet de train international, b) notes d’hôtel réglées dans l’Etat de la Partie contractante requise, c) billets d’entrée et d’accès aux différents établissements et services publics situés sur le territoire de la Partie contractante requise, d) fiches médicales, e) dépositions de la personne à réadmettre, f) dépositions de témoins, g) dans la mesure où il pourra servir de preuve supplémentaire aux documents énumérés aux let. a) à f) du présent alinéa, tout autre document prouvant que la personne en cause a séjourné dans l’Etat de la Partie contractante requise et qu’elle est entrée ou a séjourné illégalement sur le territoire de la Partie contractante requérante pendant la période concernée. 4. L’art. 2, al. 2, du présent Accord s’applique par analogie à l’établissement de la présomption de séjour. En pareil cas, la réadmission n’a lieu qu’avec l’accord exprès de la Partie contractante requise.
Art. 6 Délais de réadmission 1. La Partie contractante requise répond par écrit dans un délai de 7 (sept) jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées.
2. La Partie contractante requise réadmet sans délai, et au plus tard dans les
30 (trente) jours, la personne dont elle a accepté la réadmission.
2 RS 0.142.30
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3. S’il s’avère qu’un ressortissant d’un Etat tiers ou un apatride a séjourné pendant plus d’un an sans interruption sur le territoire d’une des Parties contractantes et au su de cette dernière celle-ci ne peut plus présenter de demande de réadmission.
Art. 7 Admission en transit
1. Chacune des Parties contractantes est tenue, sur demande de l’autre Partie
contractante, d’admettre en transit des ressortissants d’Etats tiers ou des apatrides (ci-après: admission en transit), à condition que la poursuite du voyage dans les Etats à traverser et la reprise par l’Etat de destination soient garanties par la Partie contractante requérante. Dans ce cas, il n’est pas exigé de visa de transit établi par la Partie contractante requise. 2. L’admission en transit des personnes mentionnées à l’al. 1 n’est pas sollicitée ou est refusée lorsqu’il existe suffisamment d’indices établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de son appartenance ethnique, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques. 3. De même, l’admission en transit peut être refusée si la personne peut s’attendre, sur le territoire de la Partie contractante requise, dans un Etat de transit ou dans l’Etat de destination, à faire l’objet de poursuites pénales ou à l’exécution d’une peine, exception faite d’une sanction pour franchissement illégal de la frontière. 4. Si les conditions énoncées aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies et que la Partie contractante requise refuse pour cette raison la demande d’admission en transit, elle indique par écrit à la Partie contractante requérante les motifs déterminant son refus. Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes admises en transit peuvent être renvoyées à la Partie contractante requérante s’il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas réunies ou qu’il existe des motifs de refus au sens des al. 2 et 3. Dans ces cas, la Partie contractante requérante s’engage à réadmettre la personne concernée.
Art. 8 Forme et contenu de la demande d’admission en transit
1. La demande d’admission en transit comprend les indications suivantes sur la
personne concernée: – prénom(s) et nom(s) de famille, le cas échéant nom de jeune fille pour les femmes, – date et lieu de naissance, – nationalité, – dernier domicile connu dans l’Etat de destination, – type, numéro de série, durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage, indication de l’autorité émettrice et photocopie de ce titre.
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2. La demande d’admission en transit mentionne s’il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité spéciales ou une assistance notamment médicale pour la personne concernée. 3. La demande d’admission en transit est présentée par écrit. La Partie contractante requise y répond par écrit dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant la réception. Si les conditions requises ne sont pas remplies et que la Partie contractante requise refuse pour cette raison la demande d’admission en transit, elle indique à la Partie contractante requérante, sans délai et par écrit, les motifs déterminant son refus. Le transit est assuré par la Partie contractante requise dans les délais convenus. 4. Si la Partie contractante requise approuve la demande, l’admission en transit doit avoir lieu dans les 30 (trente) jours suivant la date de la réponse. 5. La date précise et les modalités de la remise et de l’admission en transit (numéro de vol, heures de départ et d’arrivée, données personnelles concernant d’éventuels accompagnateurs) sont convenues directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
Art. 9 Protection des données
1. Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour
l’application du présent Accord, ces données sont recueillies, traitées et protégées conformément au droit national et international. Il y a lieu d’observer les principes suivants: a) La Partie contractante n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues dans le présent Accord et en respectant les conditions posées par la Partie contractante qui les transmet. b) Sur demande, la Partie contractante requérante informe la Partie contractante requise de l’utilisation des données personnelles communiquées et des résul- tats ainsi obtenus. c) Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres autorités qu’avec l’auto- risation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées. d) La Partie contractante qui communique les données s’assure de l’exactitude et de la nécessité de ces données, ainsi que de leur proportionnalité au but dans lequel elles sont communiquées. Elle agit dans le respect des restric- tions prévues par la législation en vigueur dans sa juridiction en matière de transmission des données. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que leur transmission était illégale, la Partie contractante qui les a reçues doit en être aussitôt informée et rectifie ou détruit les données concernées en conséquence. e) A sa demande, la personne concernée est renseignée, selon les conditions définies par le droit national de la Partie contractante requise, sur la trans- mission de données personnelles à son sujet et sur le mode d’utilisation pré- vu.
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f) Les données personnelles transmises ne sont conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante charge un organe indépendant approprié de contrôler le traite- ment et l’utilisation de ces données. g) Chaque Partie contractante protège les données personnelles transmises contre les accès non autorisés, les modifications abusives et la divulgation. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins de la protec- tion dont jouissent les données de même nature en application de la législa- tion de la Partie contractante requérante.
2. Les données personnelles transmises dans le cadre d’une procédure de réadmis-
sion doivent concerner exclusivement: a) les données personnelles de la personne à remettre et éventuellement celles portant sur des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, noms d’alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et, le cas échéant, antérieure); b) la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date d’émis- sion, autorités émettrices et lieu d’établissement, etc.); c) si besoin est, d’autres données indispensables à l’identification de la per- sonne à remettre; d) les lieux de séjour et les itinéraires.
Art. 10 Frais La Partie contractante requérante supporte les frais de transport jusqu’à la frontière de la Partie requise ou de l’Etat de destination, pour autant qu’ils se rapportent à une procédure de réadmission ou de transit, de même que les frais résultant du voyage de retour, le cas échéant.
Art. 11 Dispositions d’application 1. Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Mi- nistère de l’Intérieur de la République de Moldova sont les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord, c’est-à-dire pour présenter, recevoir et traiter les demandes de réadmission et d’admission en transit.
2. Les autorités compétentes échangeront une liste comprenant leurs coordonnées
respectives, les points frontières où auront lieu les réadmissions et les admissions en transit ainsi que tout autre renseignement nécessaire concernant la couverture des frais au sens de l’art. 10 et les formulaires à utiliser.
Art. 12 Clause d’intangibilité Le présent Accord n’affecte en rien les obligations des Parties contractantes décou- lant du droit international, en particulier:
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a) des accords interétatiques sur la protection des droits de l’homme, en parti- culier la Convention européenne des Droits de l’Homme3 du 4 novembre 1950, b) la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfu- c) des accords interétatiques sur l’extradition d’étrangers.
Art. 13 Principe de bonne coopération
1. Les Parties contractantes s’engagent à résoudre, d’un commun accord, les pro-
blèmes qui pourraient se présenter lors de la mise en œuvre du présent Accord. Elles s’informent régulièrement des conditions qu’elles posent à l’entrée de ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire. Tout différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent Accord est réglé par voie de consultation récipro- que et d’échange de vues, par oral ou par écrit, entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
2. Chacune des Parties contractantes peut demander la réunion d’experts des deux
Parties contractantes afin de résoudre toute question relative à l’interprétation ou à l’application du présent Accord.
Art. 14 Application de l’Accord pour la Principauté de Liechtenstein Toutes les dispositions du présent Accord s’appliquent par analogie aux relations entre la République de Moldova et la Principauté de Liechtenstein.
Art. 15 Suspension Après avoir consulté l’autre Partie contractante, chacune des Parties peut suspendre le présent Accord en tout ou en partie pour des raisons relevant de l’ordre public, de la sécurité ou de la santé publique, par notification écrite et immédiate, adressée à l’autre Partie contractante.
Art. 16 Entrée en vigueur et fin de l’Accord
1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
réception de la dernière notification indiquant que les exigences nationales respecti- ves des Parties sont satisfaites. 2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée et reste en vigueur aussi longtemps qu’il n’a pas été dénoncé par écrit et par la voie diplomatique par l’une des Parties contractantes. S’il est dénoncé, l’accord est abrogé le trentième jour suivant la notification de la dénonciation.
3 RS 0.101 4 RS 0.142.301
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Fait à Chisinau, le 6 novembre 2003 en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande, moldave et anglaise, le texte anglais faisant foi en cas de diver- gence d’interprétation d’une des dispositions du présent Accord.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Moldova: Micheline Calmy-Rey Nicolae Dudau