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AS 2004 2851

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 28 avril 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 55, al. 7, let. a, 57 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2, vu l’art. 12, al. 1, let. c, et al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3,

Art. 2, al. 1, 2, 2bis et 2ter 1 Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament ou d’une drogue, ou pour d’autres raisons. 2 Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient: a. du tetrahydrocannabinol (cannabis); b. de la morphine libre (héroïne/morphine); c. de la cocaïne; d. de l’amphétamine (amphéthylamine); e. de la méthamphétamine; f. de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou g. de la MDMA (méthylendioxyméthampétamine). 2bis L’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 2.