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AS 2004 3035

Ordonnance sur les denrées alimentaires

Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl)

Modification du 7 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. b et al. 9

1 Sont admis comme denrées alimentaires:

b. les mélanges et les préparations de denrées alimentaires visées à la let. a. 9 Une denrée alimentaire autorisée en vertu de l’al. 2 peut être ajoutée à titre d’ingrédient à une denrée alimentaire composée au sens de l’al. 1, let. b. Les condi- tions d’autorisation s’appliquent par analogie à la denrée alimentaire composée.

Art. 29, al. 3 3 Lorsqu’ une denrée alimentaire autorisée en vertu de l’art. 3, al. 2 est ajoutée à titre d’ingrédient à une denrée alimentaire composée au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, il y a lieu d’indiquer le numéro d’autorisation prévu à l’art. 3, al. 5, dans la liste des ingré- dients, entre parenthèses, immédiatement après l’ingrédient concerné.

Art. 51, al. 1, let. a 1 Pour les produits laitiers, les indications requises par l’art. 22 doivent être complé- tées par les mentions suivantes: a. la teneur en matière grasse en grammes par kilogramme, en grammes par

100 grammes ou en pour-cent («%»);

Art. 56, al. 4, let. f

4 Outre les indications exigées par l’art. 22, il y a lieu de mentionner:

f. l’indication «à base de lait thermisé» lorsque, à un moment donné du proces- sus de fabrication, le lait a subi en tout ou partie une thermisation au sens de

1 RS 817.02

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l’art. 13, al. 2, let. a, ou un traitement ayant un effet semblable et qu’il pré- sente une réaction positive au test de la phosphatase.

Art. 69, al. 4 4 La teneur en matière grasse lactique est régie par les dispositions applicables au yogourt (art. 70, al. 3).

Art. 71, al. 3 3 La teneur en matière grasse lactique est régie par les dispositions applicables au yogourt (art. 70, al. 3).

Art. 80, al. 1, let. b et al. 3 1 Dans le cas des produits destinés à être remis au consommateur, on mentionnera, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 51, al. 1, let. a: b. la teneur en matière grasse en grammes par kilogramme, en grammes par

100 grammes ou en pour-cent («%»), sauf pour le lait écrémé concentré

(sucré ou non) et le lait écrémé en poudre. 3 Pour le yogourt en poudre, la teneur en matière grasse de la partie lactique doit être indiquée dans la dénomination spécifique (p. ex. «yogourt en poudre aux fraises avec 260 g de matière grasse par kilogramme de partie lactique»).

Art. 130, al. 3 3 Le bouillon (potage clair) ne doit pas contenir moins de 50 mg d’azote total, ni plus de 12,5 g de sel comestible par litre de produit fini préparé selon le mode d’emploi.

Art. 137a Maltodextrine La maltodextrine est un glucide hydrosoluble, qui est obtenu par hydrolyse partielle de l’amidon et qui présente un équivalent-dextrose de 3 à 20 pour cent masse.

Art. 153, al. 3 et 4 Abrogés

Art. 154, al. 3, 3bis et 3ter

3 La dénomination spécifique doit mentionner l’adjonction de légumes ou d’autres

ingrédients. Sont exceptés les ingrédients mentionnés à l’art. 153, al. 5 ainsi que les œufs et le lait. 3bis La dénomination spécifique peut mentionner les œufs («pâtes aux œufs»), lors- que le produit contient au moins 135 g d’oeufs en coquille ou d’oeufs congelés ou 36 g d’oeufs entiers secs par kilogramme de produit de la minoterie. Si on utilise des

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conserves d’oeufs, le rapport entre blanc et jaune d’oeuf devra être le même que pour l’oeuf entier. 3ter La dénomination spécifique peut mentionner le lait («pâtes au lait»), lorsque le produit contient au moins 20 g de matière sèche provenant du lait par kilogramme de produit de la minoterie.

Art. 209 titre, al. 1 phrase introductive et let. d, al. 1bis, 2 et 3 Sirop de glucose, sirop de glucose-fructose, sirop de fructose- glucose et sirop de glucose déshydraté, sirop de glucose-fructose déshydraté, sirop de fructose-glucose déshydraté 1 Le sirop de glucose est une solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritives obtenues à partir d’amidon ou d’inuline. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: d. teneur en fructose: au plus 5 pour cent masse, rapportés à la matière sèche. 1bis Si le sirop de glucose est obtenu exclusivement à partir d’amidon, on peut utili- ser la désignation «sirop d’amidon». 2 Le sirop de glucose déshydraté est du sirop de glucose dont la matière sèche est d’au moins 93 pour cent masse. Au surplus, il doit satisfaire aux exigences fixées à l’al. 1, let. b, c et d. S’il est obtenu exclusivement à partir d’amidon, on peut utiliser la désignation «sucre d’amidon». 3 Lorsque les denrées alimentaires visées à l’al. 1 ou 2 contiennent plus de 5 pour cent masse de fructose, rapportés à la matière sèche, elles doivent porter la désigna- tion sirop de glucose-fructose ou sirop de fructose-glucose, sirop de glucose-fructose déshydraté ou sirop de fructose-glucose déshydraté, selon que la teneur en glucose ou la teneur en fructose est la plus importante.

Art. 211, al. 2, let. a et d

2 Il doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. teneur en fructose: au moins 98 pour cent masse, rapportés à la matière sèche; d. teneur en glucose: au plus 0,5 pour cent masse.

Art. 271, al. 2, let. b

2 Peuvent en outre être additionnés les ingrédients suivants:

b. vanille et extraits de vanille: dans les produits définis aux art. 261 à 265;

Art. 426a Abrogé

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II

Dispositions transitoires concernant la modification du 7 juin 2004 Les denrées alimentaires peuvent être remises aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2005.

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.

7 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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