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AS 2004 3045

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises) ou de travailleurs

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

Modification du 18 mai 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 2 2 Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le diman- che. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de vingt-six semai- nes.

Art. 15, al. 1 1 Sont applicables aux cliniques et hôpitaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 8, al. 2, 9, 10, al. 2, et 12, al. 2.

Art. 16, al. 1 1 Sont applicables aux maisons et internats et aux travailleurs qu’ils affectent à l’encadrement des pensionnaires l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 10, al. 2, 12, al. 2, et 14, al. 1.

Art. 19a Laboratoires médicaux Sont applicables aux laboratoires médicaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 8, al. 2, 9, 10, al. 2, et 12, al. 2.

1 RS 822.112

2004-0605 3045

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail RO 2004

Art. 20, al. 1 1 Sont applicables aux entreprises de pompes funèbres et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l’art. 8, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable pour faire face à des situations ne souffrant pas de délai.

Art. 22 Jardins et parcs zoologiques ainsi que refuges pour animaux Sont applicables aux jardins et parcs zoologiques ainsi qu’aux refuges pour animaux et aux travailleurs qu’ils affectent à la surveillance des animaux et à leurs soins, de même qu’à l’entretien des installations et au service aux caisses, l’art. 4, al. 1, pour toute la nuit pour les activités de surveillance et l’al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, et 12, al. 2.

Art. 23, al. 1 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu’ils affectent au service à la clientèle l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.

Art. 24, al. 1 1 Sont applicables aux maisons de jeu et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, 13 et 14, al. 2 et 3.

Art. 25, al. 1 1 Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu’aux travail- leurs qu’elles affectent au service à la clientèle, l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.

Art. 26, al. 1 et 2 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. 2 Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu’aux travailleurs qu’ils affectent au service aux voyageurs, l’art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu’à 1 heure et l’al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.

Art. 27, al. 1 1 Sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries, ainsi qu’aux travail- leurs qu’elles affectent à la confection d’articles de boulangerie, pâtisserie et confi- serie, l’art. 4 pour toute la nuit pendant deux jours par semaine, pour la nuit à partir de 1 heure les autres jours, et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 4 et 5, 11, 12, al. 2, et 13.

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail RO 2004

Art. 27a Entreprises de transformation de la viande 1 Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu’elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage et à son entre- posage l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures pendant deux jours par semaine et à partir de 4 heures les autres jours, et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, 13 et 14, al. 1. 2 Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés.

Art. 30, al. 1 1 Sont applicables aux rédactions de journaux ou de périodiques et aux agences de presse ou de photographie ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la garantie d’actualité.

Art. 31, al. 1 et 2 1 Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travail- leurs qu’elles affectent à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13. 2 L’application des art. 6, 7 et 8, al. 1, se limite aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.

Art. 35 Théâtres professionnels 1 Sont applicables aux théâtres professionnels et aux travailleurs qu’ils affectent à la création artistique des spectacles l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 11, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7. 2 Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités nécessaires aux représen- tations ou au service et à l’assistance aux spectateurs l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7. 3 Sont applicables aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistique des représentations l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7. La durée du repos quotidien ne peut pas être réduite avant ou après une prolongation de la durée du travail quotidien selon l’art. 5. 4 Est applicable aux travailleurs visés aux al. 1, 2 et 3, lorsqu’ils sont occupés pen- dant les tournées ou les représentations à l’extérieur, l’art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu’à 3 heures.

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5 Sont réputés théâtres professionnels les entreprises dont l’activité consiste à orga- niser des spectacles de théâtre, d’opéra, d’opérette, de ballet et des comédies musi- cales.

Art. 38, al. 1 1 Sont applicables aux cirques et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.

Art. 40, al. 1 1 Sont applicables aux travailleurs affectés à l’entretien des installations et équipe- ments de sports, ainsi qu’au service à la clientèle, à son assistance et à son instruc- tion, l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 10, al. 3, 12, al. 2, et 14, al. 1.

Art. 41, al. 1 1 Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu’elles affectent à l’exploitation et à l’entretien technique l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.

Art. 42 Campings Sont applicables aux campings et aux travailleurs qu’ils affectent à l’exploitation, à l’entretien des équipements ainsi qu’au service et à l’assistance de la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.

Art. 45 Personnel en charge de la surveillance et du gardiennage Sont applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardien- nage l’art. 4 pour toute la nuit, tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 6, 8, al. 1, 9, 10, al. 4 et 5, 12, al. 2, et 13.

Art. 52, al. 1 et 2 1 Sont applicables aux entreprises de traitement de produits de l’agriculture et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, les art. 5, 8, al. 1, 9, 10, al. 1, 11, 12, al. 1, 13 et 14, al. 2, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige leur traitement sans délai. 2 L’application des art. 5, 8, al. 1, 9, 10, al. 1, et 11 se limite à la sauvegarde de la fraîcheur des produits en période de récolte exclusivement.

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail RO 2004

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.

18 mai 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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