AS 2004 305
Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales
Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF)
du 19 novembre 2003
Le Conseil fédérale suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:
Section 1 Domaine des EPF
Art. 1 (art. 1 loi sur les EPF)
Le domaine des EPF comprend: a. les écoles polytechniques fédérales (EPF):
1. l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ),
2. l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);
b. les établissements de recherche:
1. l’Institut Paul Scherrer (IPS),
2. l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP),
3. le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches (LFEM),
4. l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des
eaux (IFAEPE); c. l’organe de gouvernance stratégique: le Conseil des EPF et son état-major; d. l’organe de recours indépendant: la Commission de recours interne des EPF.
RS 414.110.3 1 RS 414.110
2003-2108 305
Ordonnance sur le domaine des EPF RO 2004
Section 2 Conseil des EPF
Art. 2 Membres du Conseil des EPF (art. 24, al. 1 et 2, loi sur les EPF) 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomina- tion.
2 Les membres à temps partiel du Conseil des EPF peuvent exercer leurs fonctions
jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 70 ans. 3 Le Conseil fédéral fixe la rémunération de base ainsi que les indemnités journaliè- res et le remboursement des frais lors de la nomination. 4 Demeurent réservées les dispositions particulières applicables au président du domaine des EPF, aux présidents des écoles et au directeur d’établissement de recherche siégeant au Conseil des EPF.
Art. 3 Président (art. 17, al. 1, loi sur les EPF) 1 La naissance et la fin des rapports de travail du président du Conseil des EPF sont régies par l’art. 2, al. 1 et 3, et l’art. 3 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la durée de fonction2. 2 Les rapports de travail du président prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3. Exceptionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec le président.
3 La présidence du Conseil des EPF est une charge à temps complet.
4 La rémunération est régie par l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la durée de fonction. 5 Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF4 s’appliquent par analogie.
Art. 4 Planification, pilotage et controlling stratégique (art. 25, al. 1, let. a et c, loi sur les EPF)
1 Le Conseil des EPF assume la planification, la gouvernance et le contrôle au
niveau stratégique (controlling stratégique).
2 Le controlling stratégique se réfère notamment au mandat de prestations et aux
contrats d’objectifs.
2 RS 172.220.111.6 3 RS 831.10 4 RS 172.220.113
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Art. 5 Propositions Le Conseil des EPF soumet au Département fédéral de l’intérieur (département) ses propositions à l’intention du Conseil fédéral, en particulier en ce qui concerne: a. la planification de la Confédération pour le domaine des EPF; b. le budget et les comptes; c. la promulgation, la modification ou l’abrogation d’actes relatifs au domaine des EPF dans la mesure où il ne dispose pas lui-même de la compétence normative; d. la nomination, le licenciement et la mise à la retraite des présidents des éco- les et des directeurs des établissements de recherche; e. la création et la suppression d’établissements de recherche.
Art. 6 Consultation Avant de prendre des décisions sur des affaires mentionnées à l’art. 5, let. a, c et e, le Conseil des EPF prend connaissance de l’avis des EPF et des établissements de recherche, des groupements de personnes qui relèvent des EPF ainsi que des assem- blées d’école.
Section 3 Direction des écoles et des établissements de recherche
Art. 7 Rapports de travail des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche (art. 17, al. 1, loi sur les EPF) 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomina- tion. 2 La naissance et la fin des rapports de travail sont régies par l’art. 2, al. 1 et 3, et l’art. 3 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la durée de fonction5. 3 Les rapports de travail prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 LAVS6. Excep- tionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec la personne concernée. 4 La rémunération est régie par l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la durée de fonction. 5 Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF7 s’appliquent par analogie. 6 Dans des cas particuliers dûment motivés, le Conseil fédéral peut procéder à un engagement selon le code des obligations8.
5 RS 172.220.111.6 6 RS 831.10 7 RS 172.220.113 8 RS 220
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Art. 8 Droit de proposition Les présidents des écoles et les directeurs des établissements de recherche proposent au Conseil des EPF la nomination des autres membres de la direction de leur école ou de leur établissement de recherche.
Art. 9 Motif particulier justifiant la résiliation du contrat de travail des autres membres de la direction 1 Le contrat de travail conclu avec les autres membres de la direction des EPF et des établissements de recherche prévoit que la cessation de toute collaboration fruc- tueuse avec le président de l’école ou le directeur d’établissement constitue un motif de résiliation ordinaire du contrat selon l’art. 12, al. 6, let. f, de la loi du 24 mars
2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)9.
2 Avant la décision, la personne concernée est entendue par le Conseil des EPF.
3 Si le contrat est résilié pour le motif visé à l’al. 1, une indemnité peut être versée selon l’art. 19, al. 5, LPers. L’indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et ne peut dépasser deux salaires annuels.
Section 4 Mandat de prestations et réalisation
Art. 10 Préparation du mandat de prestations (art. 33 loi sur les EPF) 1 Le mandat de prestations est préparé par le département. Le président du Conseil des EPF est associé à la préparation. 2 Le Conseil des EPF prend position sur le projet après avoir consulté les EPF et les établissements de recherche.
Art. 11 Modification du mandat de prestations (art. 33, al. 5, loi sur les EPF)
1 Le Conseil des EPF peut proposer au département des modifications du mandat de
prestations. 2 Les dispositions de l’art. 10 s’appliquent par analogie aux modifications du mandat de prestations.
Art. 12 Contrats d’objectifs et allocation des ressources (art. 33a loi sur les EPF) 1 Le Conseil des EPF passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établisse- ments de recherche pour des périodes de quatre ans sur la base des dispositions du mandat de prestations et du plafond de dépenses. Il prend en considération sa planification stratégique ainsi que les plans de développement approuvés des EPF et
9 RS 172.220.1
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des établissements de recherche. Si aucun accord n’intervient, le Conseil des EPF tranche. 2 Dans le cadre des contrats d’objectifs, les ressources sont allouées aux EPF et aux établissements de recherche sur la base du plafond de dépenses. 3 Le Conseil des EPF réserve, avant d’allouer les ressources, les fonds nécessaires à sa propre administration, au fonctionnement de la Commission de recours interne ainsi qu’un montant pour des financements incitatifs et d’aide au démarrage.
4 L’allocation des ressources annuelles dépend des crédits de paiement annuels.
5 En cas de changement notable des conditions, les contrats d’objectifs et l’alloca- tion des ressources sont adaptées aux nouvelles circonstances.
Art. 13 Réalisation du mandat de prestations (art. 34 loi sur les EPF)
Le Conseil des EPF est responsable de la réalisation du mandat de prestations.
Art. 14 Rapport intermédiaire (art. 34a loi sur les EPF)
1 Le département procède à une évaluation générale du mandat au milieu de la
période de prestations sur la base d’évaluations et des rapports annuels. Dans ce cadre il mandate un groupe international d’experts indépendants à cet effet. 2 Le rapport intermédiaire est pris en considération lors de l’élaboration du mandat de prestations de la période suivante.
Section 5 Finances du domaine des EPF
Art. 15 Budget et comptes (art. 35, al. 1, loi sur les EPF)
1 Le Conseil des EPF établit le budget annuel consolidé du domaine des EPF ainsi
que le comptes annuels consolidés.
2 Le budget et les comptes sont soumis à l’approbation des Chambres fédérales en
annexe du budget et du compte d’Etat de la Confédération.
Art. 16 Présentation (art. 35, al. 1, loi sur les EPF)
1 Les comptes annuels du domaine des EPF comprennent:
a. le bilan; b. le compte de résultats; c. le compte d’investissement;
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d. le compte des flux de fonds; e. l’annexe. 2 Le bilan comprend l’ensemble des actifs (actifs circulants, actifs immobilisés) et des passifs (fonds étrangers, fonds à affectation déterminée, fonds propres). Les comptes doivent être équilibrés à moyen terme. 3 Le compte de résultats comprend les charges et les revenus de l’exercice. L’exer- cice court du 1er janvier au 31 décembre.
4 Le compte d’investissement comprend les dépenses relatives à l’acquisition
d’immobilisations ainsi que les revenus de la cession d’immobilisations.
5 Le compte des flux de fonds renseigne sur les flux de trésorerie provenant des
activités courantes (cash flow), des activités d’investissement et des activités de financement. 6 L’annexe présente les principes comptables, les engagements conditionnels ainsi que les participations à des personnes morales de droit public ou privé.
Art. 17 Prestations de services entre les institutions du domaine des EPF et les services fédéraux Les prestations des services fédéraux en faveur du domaine des EPF ainsi que les prestations des institutions du domaine des EPF en faveur d’autres unités de l’Administration fédérale sont facturées réciproquement.
Art. 18 Fonds de tiers (art. 34c loi sur les EPF) 1 Tous les fonds ne provenant pas de la contribution financière de la Confédération sont réputés fonds de tiers. 2 Le contrat de trésorerie entre l’Administration fédérale des finances et le domaine des EPF règle les intérêts sur les fonds de tiers.
Art. 19 Trésorerie et trafic des paiements (art. 40, al. 2, ch. 1, loi sur les EPF)
1 La trésorerie du domaine des EPF est réglée dans un contrat conclu entre
l’Administration fédérale des finances et le domaine des EPF. 2 Le trafic des paiements du domaine des EPF se fait par l’intermédiaire de comptes ouverts auprès d’instituts financiers de droit privé ou public.
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Section 6 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Art. 21 Dispositions transitoires 1 Les biens meubles acquis avant le 1er janvier 2000 sont transférés gratuitement au domaine des EPF au 1er janvier 2005 et passent au patrimoine des EPF et des éta- blissements de recherche. 2 Les dispositions promulguées sur la base de l’ordonnance du 6 décembre 1999 sur le domaine des EPF10 restent en vigueur jusqu’à leur remplacement par de nouvelles dispositions fondées sur la modification du 21 mars 200311 de la loi sur les EPF12 ou sur la présente ordonnance. 3 Les dispositions de la législation sur les finances fédérales s’appliquent subsidiai- rement jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la comptabilité du conseil des EPF.
Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
19 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
10 RO 2000 198 11 RO 2003 4265 12 RS 414.110
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Annexe (art. 20)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 6 décembre 1999 sur le domaine des écoles polytechniques
fédérales13;
2. l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur les Ecoles polytechniques fédérales14;
3. l’ordonnance du 13 janvier 1993 concernant l’Institut fédéral pour l’aména-
gement, l’épuration et la protection des eaux15;
4. l’ordonnance du 13 janvier 1993 concernant l’Institut Paul Scherrer16;
5. l’ordonnance du 13 janvier 1993 concernant l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage17;
6. l’ordonnance du 13 janvier 1993 concernant le Laboratoire fédéral d’essai
des matériaux et de recherche18.
II Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
13 RO 2000 198, 2001 2197 14 RO 1993 832, 1995 3852 15 RO 1993 842 1350 16 RO 1993 845 1730, 1996 2129 17 RO 1993 849 18 RO 1993 853, 2002 1619
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1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration19 Annexe
B. Départements Die Departemente Dipartimenti Departaments
Département fédéral de l’intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno Departament federal da l’intern
2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:
En font notamment partie les unités suivantes: Domaine des écoles polytechniques fédérales Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Settore dei politecnici federali Sectur da las scolas politecnicas federalas Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Politecnico federale di Zurigo Scola politecnica federala da Turitg Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne Politecnico federale di Losanna Scola politecnica federala da Losanna Institut Paul Scherrer (IPS) Paul-Scherrer-Institut Istituto Paul Scherrer Institut Paul Scherrer Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP) Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches (LFEM) Eidgenössische Materialprüfunga- und Forschungsanstalt Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun
19 RS 172.010.1
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Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (IFAEPE) Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products
2. Ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et
la logistique de la Confédération20
Art. 6, al. 1, let. b 1 Les trois services de la construction et des immeubles (SCI) suivants sont respon- sables de la gestion de l’immobilier: b. le Conseil des EPF pour les immeubles du domaine des EPF; le Conseil des EPF définit les responsabilités dans le domaine des EPF dans un manuel de gestion immobilière; le manuel de gestion immobilière qui repose sur le dia- gramme fonctionnel reproduit à l’annexe 1; en cas de contradictions, l’annexe 1 prime les art. 7 et 8 de la présente ordonnance;
Art. 15, al. 1, phrase introductive 1 Pour tous les projets d’investissement de son SCI qui se situent dans le domaine de la gestion de l’immobilier, le département correspondant demande chaque année, par le biais d’un message sur les constructions, et pour le domaine des EPF dans l’annexe du message concernant le budget de l’Etat, un crédit d’engagement, sous la forme d’un crédit de programme, dont la présentation dépend des projets: ...
Annexe
1 L’ordonnance est complétée par l’annexe 1 de l’appendice ci-joint.
2 L’annexe actuelle devient l’annexe 2.
20 RS 172.010.21
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3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral
de l’intérieur21
Art. 13, al. 1
1 Le Groupement de la science et de la recherche (GSR) se compose du Secrétariat
d’Etat (art. 14) et de l’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES, art. 15); le domaine des EPF (art. 16) lui est rattaché.
Art. 14, al. 2, let. d, et 3, let. e
2 Le
Secrétaire d’Etat exerce les fonctions suivantes, conformément à l’art. 46 OLOGA: d. assurer la coordination entre le département et le domaine des EPF (art. 16);
3 Le Secrétaire d’Etat exerce en outre les fonctions suivantes:
e. servir d’interlocuteur au domaine des EPF (art. 16) pour les affaires relevant de la politique suisse de la science et pour les questions concernant la ges- tion du domaine des EPF par le département et le Conseil fédéral; préparer le mandat de prestations et en contrôler la mise en œvre;
Art. 16 Domaine des EPF Le domaine des EPF participe à la politique fédérale de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie.
21 RS 172.212.1
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Appendice
Annexe 1 (art. 6, al. 1, let. b)
Responsabilités en matière de gestion de l’immobilier dans le domaine des EPF (diagramme fonctionnel) Légende: A Approbation finale C Collaboration P Proposition D Décision, resp. niveau de décision i Droit à l’information E Exécution K Contrôle SCI = Services de la construction et des immeubles
Missions / activités Parlament CF AFF OFCL DFI SCI du domaine des EPF
Gestion stratégique de l’immobilier Conduite stratégique Planification d’investissement (à moyen et à long terme) i i i D Message concernant le budget: annexe constructions A D3 K K D2 D1 Etat des crédits d’engagements (compte) i i i D Conceptions globales pour les locaux (voir processus 3) i i D Stratégie des besoins i E Principes pour les mesures opérationnelles i E Stratégie de conservation (remise en état et maintenance) i D – Conservation de la valeur et de la fonction selon l’art. 35b A K D Normes et standards i D
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Missions / activités Parlament CF AFF OFCL DFI SCI du domaine des EPF
Pilotage opérationnel Statistiques de construction pour l’office fédéral de la statistique E Inventaire des biens-fonds de la Confédération E C
Conduite opérationnelle de projet Formulation/contrôle des besoins Formulation/contrôle des besoins des projets D Gestion du portefeuille immobilier «Bilan» inventaire et besoin i i E Perspective de planification des volumes avec estimation des besoins i i D financiers Conceptes partiels pour: – Achat/liquidation D3 D2 D1 – Utilisation/occupation i D – Maintenance /remise en état D3 D2 D1 Evaluation/cahiers des charges Evaluation conception du déroulement, approbation cahier des charges E Construction, transformation, remise en état et démantèlement Demande de crédit exécution (annexe construction, message concernant D le budget) Décompte final D
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Missions / activités Parlament CF AFF OFCL DFI SCI du domaine des EPF
Affaires immobilières Achat/vente Décision achat < 1 million Fr D Décision achat > 1 million Fr (annexe construction, message concernant A D3 K K D2 D1 le budget) Décision vente (documentation complète, prix inclus) A D Location/gérance E Servitudes/droits d’emption Décision conservation et octroi de servitudes et conservation de droits D/E d’emption Décision octroi de droits d’emption D D E/P
Gestion opérationnelles des ouvrages Gestion des ouvrages Indices de gestion i E Occupation et utilisation des ouvrages Indices d’ocupation i E Gestion technique des bâtiments Coûts, saisie prestations, indices i E Gestion des infrastructures des bâtiments Coûts, saisie des prestations, chiffres clés i E