AS 2004 3061
Ordonnance sur le marché des ufs
Ordonnance sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO)
Modification du 23 juin 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1 1 Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs à couver, pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur et pour les œufs entièrement teints.
Art. 8, al. 1 1 Sur demande, les producteurs ayant droit à des paiements directs conformément à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)2, et satisfaisant aux exigences prévues au titre 3a de ladite ordonnance, touchent une contribution à l’investissement pour la transformation ou la construction d’un pou- lailler. Cette contribution est allouée uniquement pour les poulaillers destinés aux poules pondeuses, poulettes, jeunes coqs et poussins (à l’exception des poulets de chair), ainsi qu’aux poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement).
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.
23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz