AS 2004 3443
AS 2004 3443
Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
Modification du 23 juin 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Condition particulière requise pour l’attribution d’une part de contingent tarifaire Une part de contingent tarifaire n’est attribuée qu’aux personnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée. Font exception les importations dans le cadre du contingent tarifaire n° 104 figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars
2002 sur le libre-échange2.
Art. 6, al. 1 1 L’office répartit les parts d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 1, pour: a. les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; on entend par part de marché de l’ayant droit, la proportion de la mar- chandise importée par ce dernier l’année précédente au TC et au THC et de la prestation fournie l’année précédente en faveur de la production suisse par rapport aux importations au TC et THC et aux prestations en faveur de la production suisse de l’ensemble des ayants droit; l’ayant droit peut annoncer la prestation en faveur de la production suisse jusqu’aux délais fixés par l’office; b. les autres marchandises: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l’année précédente par les ayants droit.
2004-0884 3443
Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles RO 2004
1bis Pour l’échelonnement dans le temps (art. 13) et l’attribution (art. 14), le contin- gent tarifaire n° 13 et le contingent tarifaire n° 105 selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange3 sont additionnés (contingent tarifaire agrégé).
Art. 14, al. 3 à 5
3 Abrogé
4 Les quantités supplémentaires prévues à l’art. 12, al. 3, sont réparties en fonction de: a. la procédure d’adjudication pour 200 tonnes brutes; b. la prestation en faveur de la production suisse; l’office fixe un barème d’attribution des parts de contingent tarifaire pour les contrats d’achat de marchandises suisses relatifs à la période contingentaire concernée; les contrats d’achat doivent parvenir à l’office dans un délai fixé par lui. 5 Lorsque la somme des parts de contingent attribuées selon les al. 1 et 4, let. b, additionnée de 200 tonnes brutes, est inférieure à la moyenne des importations au TC et au THC des trois périodes contingentaires précédentes, la différence est com- pensée par une augmention de la quantité fixée à l’al. 4, let a. La quantité complé- mentaire est répartie selon la procédure d’adjudication.
1 Les parts du contingent tarifaire n° 104 figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange4 sont attribuées par l’office dans l’ordre de récep- tion des demandes d’autorisation. L’office fixe le délai dans lequel ces parts doivent être utilisées.
Art. 25 Disposition transitoire de la modification du 23 juin 2004 Pour l’année 2004, l’office répartit les parts du contingent tarifaire pour les petits oignons à planter selon l’ancien droit.
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2004.
23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 632.421.0 4 RS 632.421.0