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AS 2004 3447

Ordonnance sur les forêts

Ordonnance sur les forêts (OFo)

Modification du 23 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts1 est modifiée comme suit:

Art. 30, al. 1 1 L’office fédéral coordonne les mesures prises par les cantons en vue de prévenir et de réparer les dégâts aux forêts dans les forêts protectrices et en cas de catastrophes forestières.

Art. 44, al. 1 1 Les mesures de prévention de dégâts extraordinaires aux forêts, selon l’art. 28, let. a à c, seront indemnisées selon le tableau 2 de l’annexe pour autant qu’elles servent à conserver les forêts protectrices.

Art. 45, al. 1 1 La réparation des dégâts aux forêts survenus sur de grandes surfaces, au sens de l’art. 29, ainsi que les exploitations forcées qui en découlent seront indemnisées selon le tableau 2 de l’annexe pour autant qu’elles servent à conserver les forêts protectrices.

Art. 46 Elaboration des bases nécessaires à l’aménagement forestier (art. 38, al. 2, let. a)

Pour l’élaboration des bases cantonales et régionales nécessaires à l’aménagement forestier établi conformément aux prescriptions cantonales approuvées, l’aide finan- cière sera allouée selon le tableau 2 de l’annexe.

Art. 47, al. 1, let. a, 2 et 3, let. a 1 Des aides financières et des indemnités sont versées pour des mesures sylvicoles, telles que les soins, les éclaircies et la régénération, au sens des art. 17, al. 1, let. a, et 19, si:

1 RS 921.01

2004-1148 3447

Ordonnance sur les forêts RO 2004

a. les mesures sont groupées et définies pour une durée de cinq ans, avec devis et garantie de financement; 2 Pour des mesures sylvicoles temporaires au sens de l’art. 19, al. 2 et 3, une aide financière est versée selon le tableau 2 de l’annexe, si: a. le destinataire s’engage à participer à des mesures d’entraide de l’économie forestière et de l’industrie du bois; b. des dépenses particulières sont consenties pour assurer la protection de la diversité biologique par les mesures prévues à l’art. 19, al. 3.

3 Une indemnité est versée selon le tableau 1 de l’annexe:

a. pour des mesures de soins minimums au sens de l’art. 19, al. 4, qui sont nécessaires pour maintenir et favoriser la stabilité des forêts protectrices;

Art. 48, titre, et al. 1, let. a et abis Equipements de desserte, amélioration des conditions de gestion (art. 38, al. 2, let. d, dbis et e)

1 Une aide financière est versée selon le tableau 2 pour les mesures suivantes:

a. la construction d’installations fixes de desserte et d’entreposage de bois ser- vant à l’économie forestière dans les forêts à fonction protectrice particu- lière; abis. l’acquisition d’installations mobiles de desserte, l’adaptation des installa- tions de desserte à des méthodes modernes de récolte du bois et leur remise en état;

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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