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AS 2004 3561

Ordonnance sur la protection de l'air

Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)

Modification du 23 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2, let. c 2 Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes: c. Installations de combustion selon l’art. 20: les exigences selon l’annexe 4.

Section 5 Mise dans le commerce d’installations de combustion

Art. 20 Conditions de mise dans le commerce 1 Les installations de combustion suivantes ne seront mises dans le commerce que si leur conformité aux exigences selon l’annexe 4 est prouvée (art. 20a): a. Les brûleurs à air pulsé alimentés à l’huile «extra-légère» ou au gaz, d’une puissance calorifique maximale de 350 kW; b. Les chaudières fonctionnant avec des brûleurs à air pulsé selon la let. a, pour autant que le fluide caloporteur soit de l’eau et que sa température ne dépasse pas 110 °C; c. Les chaudières selon la let. b, équipées de brûleurs à air pulsé fixes (mono- blocs); d. Les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation fonctionnant avec des brûleurs atmosphériques au gaz, d’une puissance calorifique maximale de 350 kW, pour autant que le fluide caloporteur soit de l’eau et que sa tem- pérature ne dépasse pas 110 °C; e. Les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation selon la let. d, fonctionnant avec des brûleurs à évaporation alimentés à l’huile «extra- légère»;

1 RS 814.318.142.1

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

f. Les chauffe-eau à réservoirs en chauffage direct, alimentés au gaz, d’une contenance supérieure à 30 litres et d’une puissance calorifique maximale de

350 kW;

g. Les chauffe-eau à circulation alimentés au gaz, d’une puissance calorifique de 35 à 350 kW. 2 Par mise dans le commerce, on entend le transfert ou la remise d’une installation à titre onéreux ou non. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service par l’utilisateur final.

3 Les cantons peuvent autoriser l’expérimentation pratique, pendant au maximum

deux ans, d’un nombre limité d’installations non encore au bénéfice d’une déclara- tion de conformité. Les installations qui, à l’échéance de ce délai, n’auront pas de déclaration de conformité dans leur forme existante, seront à nouveau mises hors service.

Art. 20a Preuve de conformité 1 La preuve de conformité d’une installation de combustion comprend les documents suivants: a. Une attestation délivrée par un organisme d’évaluation de conformité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2 prouvant que le type d’installation remplit les exigences selon l’annexe 4 (attestation de conformité); b. Une déclaration du fabricant ou de l’importateur certifiant que l’installation de combustion qui sera mise dans le commerce correspond au type expertisé (déclaration de conformité), et comportant les indications suivantes:

1. Nom et adresse du fabricant ou de l’importateur,

2. Description de l’installation de combustion,

3. Dispositions selon l’annexe 4 qui ont été appliquées,

4. Nom et adresse de l’organisme d’évaluation de conformité et numéro

de l’attestation de conformité,

5. Nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité

pour le fabricant ou l’importateur. 2 Le fabricant ou l’importateur doivent conserver la déclaration de conformité pen- dant dix ans après la mise dans le commerce de l’installation.

Art. 36, al. 1, 1re phrase 1 La Confédération exécute les prescriptions sur le contrôle des installations de combustion (art. 37) et sur le contrôle des combustibles et des carburants importés (art. 38). ...

2 RS 946.51

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

Art. 37 Contrôle des installations de combustion (surveillance du marché) 1 L’office fédéral contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des installations de combustion, en particulier la correction des indications figurant sur la déclaration de conformité. Il peut confier des tâches de contrôle à des collecti- vités de droit public et à des organisations spécialisées de droit privé. 2 Si les installations contrôlées ne répondent pas aux exigences, l’office fédéral arrête les mesures nécessaires. Dans des cas graves, il peut interdire le maintien sur le marché ou la mise dans le commerce ou exiger la mise aux normes des installa- tions commercialisées.

Art. 38, al. 1 et 2 1 Les autorités douanières prélèvent par sondage des échantillons des combustibles et des carburants importés ou livrés à partir des raffineries indigènes. Elles les sou- mettent à un laboratoire d’analyses désigné par l’office fédéral ou elles les analysent elles-mêmes. 2 Les autorités douanières ou le laboratoire d’analyse communiquent les résultats de l’analyse à l’office fédéral.

II

1 Les annexes 1, 3 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.

III

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2004 1 En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de six à dix ans pour les installations qui doivent être assainies conformément à la modification du 23 juin 2004, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des anciennes dispositions de l’ordonnance. Les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées. 2 Les installations selon l’art. 20 qui ont satisfait aux exigences de l’expertise-type au sens des anciennes dispositions de la présente ordonnance3 peuvent continuer d’être mises dans le commerce. 3 L’essence pour moteurs et l’huile diesel, qui répondent aux anciennes exigences selon l’annexe 5 de la présente ordonnance4, peuvent être mises dans le commerce à partir d’entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d’entrepôts de l’armée jusqu’au 31 décembre 2008.

3 RO 1998 223 4 RO 1999 2498

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

Annexe 1 (art. 3, al. 1)

Ch. 72

72 Tableau des substances organiques sous forme de gaz,

de vapeur ou de particules Substance Formule chimique Classe

... 2-Chloro-1,3-butadiène C4H5Cl 2 biffer ... 1,4-Dichlorobenzène C6H4Cl2 2 biffer ... Ethylbenzène C8H10 1 ... 2,2,-Iminodiéthanol C4H11NO2 1 ... Tétrahydrofurane C4H8O 1 ... Trichloréthène C2HCl3 1 ...

Ch. 83

83 Tableau des substances cancérigènes

Substance Formule chimique Classe

... 2-Chloro-1,3-butadiène C4H5Cl 3 ... 1,4-Dichlorobenzène C6H4Cl2 3 ... Trichloréthène C2HCl3 3 biffer ...

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

Annexe 3 (art. 3, al. 2, let. b)

Ch. 22

22 Contrôle des installations de combustion

En dérogation à l’art. 13, al. 3, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être mesurées périodiquement: a. Les installations de combustion fonctionnant moins de 100 heures pendant une année civile; b. Les installations de combustion dont la puissance calorifique ne dépasse pas

12 kW et qui servent uniquement à chauffer des locaux individuels;

c. Les chauffe-eau à circulation servant à chauffer de l’eau chaude sanitaire et ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 35 kW; d. Les chauffe-eau à réservoirs directement chauffés, d’une contenance ne dépassant pas 30 litres et servant uniquement à chauffer de l’eau; e. Les chauffages au charbon ayant une puissance calorifique ne dépassant pas

70 kW;

f. Les chauffages au bois ayant une puissance calorifique ne dépassant pas

70 kW, pour autant qu’ils soient alimentés exclusivement avec du bois pur, à

l’état naturel au sens de l’annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a ou b.

Ch. 24

24 Marquage

Sur les installations au sens de l’art. 20, on apposera, à un endroit bien visible, une plaquette d’identité où figurent au moins les informations suivantes: a. Nom et siège du fabricant; b. Appellation et type sous lesquels l’installation est commercialisée; c. Numéro du fabricant et année de fabrication; d. Puissance calorifique, plus précisément nominale, ou plage de puissance en kW; e. Classe NOx de l’installation, suivie, entre parenthèses, de la valeur d’émis- sion maximale de cette classe en mg/kWh; f. Rendement technique de combustion.

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

Ch. 412

412 Dispositions complémentaires relatives aux émissions

d’oxydes d’azote 1 Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (150 mg/m3 selon le ch. 411), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 250 mg/m3. 2 Les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote se rapportent à une teneur en azote du combustible de 140 mg/kg provenant des composés organiques azotés. Lorsque la teneur en azote est plus élevée, les émissions d’oxydes d’azote, expri- mées en dioxyde d’azote, peuvent être supérieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d’azote contenu dans le combustible. Lorsque la teneur en azote est inférieure, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, doivent être inférieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d’azote contenu dans le combustible.

3 L’office fédéral peut, en dérogation à l’al. 2, fixer une procédure simplifiée

d’évaluation pour la première mesure d’installation selon l’art. 20, al. 1, ainsi que pour les contrôles périodiques d’installations de combustion ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 1 MW.

Ch. 414

414 Normes énergétiques

1 Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a. Chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à une seule allure ou chaudières équipées de brûleurs à évaporation d’huile 7% b. Chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à deux allures:

1. pendant le fonctionnement de la première allure 6%

2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8%

2 Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

Ch. 6

6 Installations de combustion alimentées au gaz

61 Valeurs limites d’émission

Les émissions des installations de combustion alimentées au gaz ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Installations de combustion au gaz – Grandeur de référence: Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % vol – Monoxyde de carbone (CO): a. installations mentionnées à l’art. 20, al. 1, let. a à d: 100 mg/m3 b. installations de combustion d’une puissance calorifique supérieure à

350 kW: 100 mg/m3

– Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2): a. installations mentionnées à l’art. 20, al. 1, let. a à d: – brûleurs atmosphériques d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 12 kW 120 mg/m3 – autres installations 80 mg/m3 b. installations de combustion d’une puissance calorifique supérieure à

350 kW:

– avec fluide caloporteur d’une température inférieure ou égale à

110 °C 80 mg/m3

– avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 110 °C 110 mg/m3 – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 30 mg/m3

1 Remarque:

Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification.

62 Dispositions complémentaires relatives aux émissions

d’oxydes d’azote 1 Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (110 mg/m3 selon le ch. 61), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 200 mg/m3.

2 En dérogation au ch. 61, les valeurs limites pour les oxydes d’azote selon

l’annexe 3, ch. 411, sont applicables aux installations alimentées au gaz au sens de l’annexe 5, ch. 41, let. b, d et e. 3 La limitation des émissions fixée pour les oxydes d’azote à l’annexe 1, ch. 6, et à l’annexe 3, ch. 61, ne s’applique pas aux installations selon l’art. 20, al. 1, let. f et g; aucune limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4 n’est arrêtée.

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

63 Normes énergétiques

1 Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a. Chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à une seule allure ou chaudières équipées de brûleurs atmosphériques 7% b. Chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à deux allures:

1. pendant le fonctionnement de la première allure 6%

2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8%

2 Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

Annexe 4 (art. 3, al. 2, let. c)

Normes relatives aux installations de combustion

1 Champ d’application

La présente annexe s’applique aux installations de combustion selon l’art. 20, al. 1.

2 Exigences de qualité de l’air

Les installations de combustion doivent remplir les exigences de qualité de l’air des normes européennes déterminantes et les exigences spéciales pour les oxydes d’azote et pour le monoxyde de carbone indiquées dans le tableau ci-après.

Type d’installation Norme européenne Exigences spéciales (valeurs limites déterminante5 d’émission) pour les oxydes d’azote (NOx), exprimées en dioxyde d’azote (NO2), et pour le monoxyde de carbone (CO)

Brûleur à air pulsé pour huile EN 267 Valeurs limites d’émission de «extra-légère» (art. 20, al. 1, let. a) la classe EN-3 Brûleur automatique à air pulsé pour EN 676 Pour le gaz de test G20: combustibles gazeux (art. 20, al. 1, let. a) NOx: 80 mg/kWh; CO: 60 mg/kWh Pour le gaz de test G31: NOx: 120 mg/kWh; CO: 60 mg/kWh Chaudière équipée de brûleurs EN 303 et 304 Valeurs limites d’émission à air pulsé pour huile «extra-légère» pour brûleurs à air pulsé pour (art. 20, al. 1, let. c) huile de la classe EN-3 Chaudière équipée de brûleurs EN 303 et 304 Pour le gaz de test G20: à air pulsé pour combustibles gazeux NOx: 80 mg/kWh; (art. 20, al. 1, let. c) CO: 100 mg/kWh Pour le gaz de test G31: NOx: 120 mg/kWh; CO: 100 mg/kWh Chaudière et générateur de chaleur EN 297, EN 483 Pour le gaz de test G20: à circulation pour combustibles gazeux EN 625, EN 656 NOx: 80 mg/kWh; avec brûleurs atmosphériques EN 677 CO: 100 mg/kWh (art. 20, al. 1, let. d) Pour le gaz de test G31: NOx: 120 mg/kWh; CO: 100 mg/kWh

5 Source: Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

Type d’installation Norme européenne Exigences spéciales (valeurs limites déterminante5 d’émission) pour les oxydes d’azote (NOx), exprimées en dioxyde d’azote (NO2), et pour le monoxyde de carbone (CO)

Chaudière et générateur de chaleur EN 1, EN 303 Installations ayant une à circulation avec brûleurs à évaporation et 304 puissance calorifique inférieure d’huile pour huile «extra-légère» ou égale à 30 kW: (art. 20, al. 1, let. e) NOx: 120 mg/kWh; CO: 150 mg/kWh; Installations ayant une puissance calorifique supérieure à 30 kW: NOx: 120 mg/kWh; CO: 60 mg/kWh; Chauffe-eau à réservoirs en chauffage EN 89 direct alimenté au gaz (art. 20, al. 1, let. f) Chauffe-eau à circulation alimenté EN 26 au gaz (art. 20, al. 1, let. g)

3 Normes énergétiques

Les chaudières doivent atteindre au minimum le rendement technique de combustion suivant: a. Brûleurs à air pulsé fonctionnant à deux allures:

1. pendant le fonctionnement de la première allure 94 %

2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 92 %

b. Autres chaudières 93 %

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2004

Annexe 5 (art. 21 et 24)

Ch. 5, al. 1 et 2

5 Essence

1 A partir du 1er janvier 2005, l’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exi- gences ci-après:

Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2

Essence pour moteurs ... – Analyse des hydrocarbures: – ... – aromatiques – 35,0 ... – Teneur en soufre mg/kg – 50 EN-ISO 14596 ... Remarques: ... Source: Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour ...

2 A partir du 1er janvier 2009, l’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce que si sa teneur en soufre ne dépasse pas 10 mg/kg.

Ch. 6

6 Huile diesel

1 A partir du 1er janvier 2005, l’huile diesel ne peut être importée à des fins commer- ciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences suivan- tes: Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2

Huile diesel ... – Teneur en soufre mg/kg – 50 EN-ISO 14596 Remarques: ... Source: Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour ...

2 A partir du 1er janvier 2009, l’huile diesel ne peut être importée à des fins commer- ciales ou mise dans le commerce que si sa teneur en soufre ne dépasse pas 10 mg/kg.

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