AS 2004 3679
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route. Décision n<sup>o</sup> 2/2004 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 22 juin 2004 modifiant l'annexe 1
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route Décision no 2/2004 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 22 juin 2004 modifiant l’annexe 1
Adoptée le 22 juin 2004 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2004
Le Comité, vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté euro- péenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1 et notamment son art. 52, par. 4, considérant ce qui suit: (1) L’art. 52, par. 4, premier tiret, de l’accord charge le comité mixte d’adopter les décisions portant révision de l’annexe 1. (2) Des nouveaux actes juridiques communautaires dans les domaines couverts par le présent Accord ont été adoptés depuis sa signature. Le texte de l’annexe 1 doit être modifié pour tenir compte de l’évolution intervenue dans la législation commu- nautaire pertinente. décide:
Art. 1 L’annexe 1 de l’accord est supprimée et remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.
Art. 2 Aux fins du règlement (CE) no 484/2002, a) la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un Etat membre de la Communauté européenne et d’un Etat membre de l’Espace économique européen;
1 RS 0.740.72; RO 2002 1649.
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Décision n° 2/2004 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse RO 2004
b) la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres Etats que ceux mentionnés au point a) ci-dessus de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communau- té européenne.
Art. 3 Les délégations suisse et communautaire conviennent que le règlement (CEE) no 881/92 mentionné à l’art. 9 de l’accord s’applique dans sa forme modifiée (en dernier lieu par le règlement (CE) no 484/2002).
Art. 4 La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son adoption.
Fait à Berne, le 22 juin 2004
Le chef de la délégation Le président: de la Communauté européenne: Max Friedli Heinz Hilbrecht
Décision n° 2/2004 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse RO 2004
Annexe 1
Dispositions applicables Conformément à l’art. 52, par. 6, du présent Accord la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous: Dispositions pertinentes de l’acquis communautaire
Section 1: Accès à la profession – Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internatio- naux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1) modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17).
Section 2: Normes sociales – Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2135/98 du Conseil, du 24 septembre 1998 (JO L 274 du 9.10.1998, p. 1). – Règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 1) ou des règles équiva- lentes établies par l’accord AETR2 comprenant ses amendements. – Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 1er mars 2002, modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1). Aux fins du présent Accord, a) seul l’article premier du règlement (CE) no 484/2002 est applicable; b) la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un Etat membre de la Communauté euro- péenne et d’un Etat membre de l’Espace économique européen; c) la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres Etats que ceux mentionnés au point b) ci-dessus de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communauté européenne.
2 RS 0.822.725.22
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– Directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 325 du 29.11.1988, p. 55) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2135/98 du Conseil, du 24 septembre 1998 (JO L 274 du 9.10.1998, p. 1). – Directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route (JO L 357 du 29.12.1976, p. 36).
Section 3: Normes techniques Véhicules à moteur – Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil, du 3 novembre 1998, relatif à la re- connaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 de 10.11.1998, p. 1). – Directive 91/542/CE du Conseil, du 1er octobre 1991, modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991, p. 1). – Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 23.2.1992, p. 27) modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Con- seil, du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8). – Directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154). – Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, modifiant la direc- tive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappe- ment des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1). – Directive 96/53/CE du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59) modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47). – Directive 96/96/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, concernant le rappro- chement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique
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des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 46 du 17.2.1997, p. 1) modifiée en dernier lieu par la directive 2001/11/CE de la Commission, du 14 février 2001 (JO L 48 du 17.2.2001, p. 20). Transport de marchandises dangereuses par routes – Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rappro- chement des législations des Etats membres concernant le transport des mar- chandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7) modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission, du 7 avril 2003 (JO L 90 du 8.4.2003, p. 45). – Directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des procédu- res uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dange- reuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) modifiée en dernier lieu par la directive 2001/26/CE du Conseil, du 7 mai 2001 (JO L 168 du 23.6.2001, p. 23). Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – Directive 96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapproche- ment des législations des Etats membres concernant le transport de mar- chandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25) modifiée en dernier lieu par la directive 2003/29/CE de la Commission, du 7 avril 2003 (JO L 90 du 8.4.2003, p. 47). Conseillers à la sécurité – Directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dange- reuses (JO L 145 du 19.6.1996, p. 10). – Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2000, relative aux exigences minimales applicables à l’examen des conseil- lers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 118 du 19.5.2000, p. 41).
Section 4: Droits d’accès et de transit ferroviaire – Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70). – Directive 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75). – Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au dévelop- pement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).
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Section 5: Autres domaines – Directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rappro- chement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).