AS 2004 4163
Ordonnance sur la coordination des transports en cas d'événement
Ordonnance sur la coordination des transports en cas d’événement (OCTE)
du 1er septembre 2004
Le Conseil fédéral Suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, vu l’art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile2, arrête:
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit la collaboration d’instances civiles et militaires dans le domaine des transports lorsqu’il s’agit de prévenir et de gérer des situations criti- ques en cas de catastrophe, en situation de nécessité ou en cas de conflit armé aux conséquences nationales ou internationales (cas d’événement).
2 Les compétences des services concernés demeurent réservées.
Art. 2 Objectifs La coordination des transports (CTE) a pour but d’harmoniser l’utilisation des infrastructures et des moyens de transport en cas d’événement, afin d’assurer le bon déroulement des transports.
Art. 3 Collaboration Pour le cas d’événement, les responsables des transports de la Confédération et des cantons sont tenus de collaborer de manière interdisciplinaire et interactive selon le principe de coopération nationale en matière de sécurité.
Art. 4 Organisation
1 La CTE est assurée par l’Organe directeur de la CTE (ODCTE).
2 Afin de traiter des problèmes spécifiques pour le cas d’événement, les spécialistes et experts (spécialistes) mettent à disposition de l’ODCTE leur savoir spécifique et leurs services selon le principe de coopération nationale en matière de sécurité.
RS 520.16
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Art. 5 Tâches L’organisation de la CTE: a. analyse la situation de menace et les événements possibles ainsi que leurs effets sur l’infrastructure, les moyens de transport et l’écoulement du trafic, en tenant compte des besoins de mobilité actuels; b. informe les autorités compétentes de son appréciation de la situation et recommande des mesures appropriées pour la prévention et la gestion des cas d’événements; c. assure qu’au niveau fédéral, les mesures préparatoires nécessaires soient pri- ses en temps utile et en fonction de la situation, afin de soutenir les cantons dans leurs efforts de prévention et de gestion des cas d’événements, en parti- culier en matière d’information, de coordination et, éventuellement, de con- duite; d. veille à l’information spécifique et à la formation de ses membres et du per- sonnel nécessaire à la gestion de crise en cas d’événement; e. veille, en cas d’événement, à la coordination à l’échelon fédéral et accompa- gne et complète la gestion de crise des cantons.
Art. 6 Composition de l’ODCTE
1 L’ODCTE se compose d’un représentant de chacune des organisations suivantes:
a. Office fédéral des transports (présidence); b. Office fédéral de l’aviation civile; c. Office fédéral des routes; d. Office fédéral de l’approvisionnement économique du pays; e. Office fédéral de la protection de la population; f. Domaine Défense du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; g. Administration fédérale des douanes; h. Secrétariat d’Etat du Département fédéral des affaires étrangères; i. Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de jus- tice et police (CCDJP); j. Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement (DTAP); k. Conférence des directeurs cantonaux des transports publics (CTP); l. La SA CFF; m. La Poste suisse. 2 Les offices et organisations représentés dans l’ODCTE désignent leurs membres en accord avec le président de l’Organe directeur.
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3 Les membres visés à l’al. 1, let. a à d et f, doisent être membres de la direction de leur organisation d’origine.
Art. 7 Direction de l’ODCTE 1 L’Office fédéral des transports met à disposition la présidente ou le président de l’ODCTE.
2 La présidente ou le président de l’ODCTE:
a. émet en accord avec l’ODCTE le règlement, qui spécifie en particulier la structure d’organisation, l’attribution des tâches et les principes de la colla- boration CTE; b. peut traiter directement avec les divisions et services fédéraux, ainsi qu’avec les divers fournisseurs de prestations de transports, et leur demander les documents et informations nécessaires; c. collabore à l’action en cas d’événement en tant que responsable de l’ODCTE ou désigne le coordinateur au sein de l’ODCTE; d. dresse une fois par an, à l’attention du Département fédéral de l’environne- ment, des transports, de l’énergie et de la communication, un rapport écrit sur l’activité de l’ODCTE.
Art. 8 Bureau de la CTE
1 L’Office fédéral des transports dirige le Bureau de la CTE.
2 Le Bureau de la CTE assiste l’ODCTE dans l’accomplissment des tâches de la
CTE.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004.
1er septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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