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Ordonnance sur la protection contre le bruit
Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
Modification du 1er septembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit1 est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 4 et 5 4 Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d’isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé: a. pour les routes nationales: jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard; b. pour les routes principales selon l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obli- gatoire (LUMin)2 et pour les autres routes: jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard. 5 Pour la réalisation des assainissements et des mesures d’isolation acoustique con- cernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer3.
Art. 19 Abrogé
Art. 20 Enquêtes périodiques 1 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage enquête périodique- ment auprès des autorités d’exécution pour connaître l’état des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant notamment les routes, les installa- tions ferroviaires, les aérodromes et les installations de tir, ainsi que sur les places de tir et d’exercice militaires.
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2 Il demande tous les deux ans aux cantons:
a. un aperçu:
1. des routes et des tronçons routiers situés sur le territoire cantonal qui
nécessitent un assainissement,
2. des délais dans lesquels ces routes et ces tronçons routiers seront assai-
nis,
3. du coût total des assainissements et des mesures d’isolation acoustique,
et
4. du nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supé-
rieures aux valeurs limites d’immission et aux valeurs d’alarme; b. un rapport sur:
1. les assainissements de routes ou de tronçons routiers et les mesures
d’isolation acoustique réalisés au cours des deux années précédentes, et sur
2. l’efficacité et le coût de ces assainissements et de ces mesures
d’isolation acoustique.
3 Il évalue ces informations en particulier du point de vue de l’avancement des
travaux d’assainissement ainsi que du coût et de l’efficacité des mesures. Il commu- nique les résultats aux autorités d’exécution et les publie.
Art. 21, al. 2 2 Elle n’en accorde que pour les mesures d’assainissement et d’isolation acoustique:
a. prévues dans les projets d’assainissement déjà examinés (art. 24a), et b. pour lesquelles le propriétaire de la route est tenu de prendre les frais à sa charge.
Art. 22 Taux de subvention 1 Les taux de subvention pour les assainissements et les mesures d’isolation acousti- que sont déterminés: a. pour les routes nationales: selon les art. 7 et 10 LUMin4; b. pour les routes principales: selon l’art. 13 LUMin. 2 Les taux de subvention pour les assainissements et les mesures d’isolation acousti- que concernant les autres routes s’échelonnent, en fonction de la capacité financière des cantons, entre 20 et 30 % des frais pouvant être portés en compte. Si les mesures prises constituent une charge financière particulièrement élevée pour le propriétaire de la route, le taux de subvention déterminé peut, en fonction de cette charge, être augmenté au plus de 5 % à valoir sur les frais pouvant être portés en compte.
4 RS 725.116.2
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Art. 24 Plans pluriannuels 1 Sur la base des cadastres de bruit (art. 37), les cantons établissent chaque année un plan des mesures qu’il est prévu de réaliser au cours des années suivantes pour les routes nationales, pour les routes principales selon l’art. 12 LUMin5 et pour les autres routes (plan pluriannuel). Ce plan comprend: a. la spécification des routes ou des tronçons routiers qui nécessitent un assai- nissement; b. les mesures d’assainissement et d’isolation acoustique prévues pour ces rou- tes; c. une estimation des coûts pour ces mesures et le montant des subventions fédérales qui en résultent; d. la date prévue de dépôt des projets d’assainissement (art. 24a), et e. le cas échéant, des indications sur les possibilités d’intégrer des installations photovoltaïques dans les parois antibruit. 2 Les cantons remettent leurs plans pluriannuels à l’Office fédéral des routes à la demande de celui-ci; les plans sont remis en deux exemplaires.
Art. 24a Projets d’assainissement 1 Sur la base des plans pluriannuels, les cantons élaborent des projets d’assainisse- ment.
2 Les projets d’assainissement comprennent:
a. la spécification des routes ou des tronçons routiers qui nécessitent un assai- nissement; b. des indications sur l’exposition au bruit selon le cadastre (art. 37, al. 2); c. les exigences requises en matière d’aménagement du territoire pour le déve- loppement des zones concernées; d. des indications sur les mesures d’assainissement et d’isolation acoustique prévues; e. des indications sur l’efficacité des assainissements; f. les motifs des demandes d’allégement pour les assainissements; g. le calendrier prévu pour la réalisation des mesures; h. les devis pour les frais pouvant être portés en compte.
Art. 24b Examen des projets d’assainissement 1 Pour les routes selon l’art. 17, al. 4, let. b, les cantons remettent, avant d’entamer la procédure cantonale d’autorisation, les projets d’assainissement en deux exemplaires à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage. Celui-ci examine ces
5 RS 725.116.2
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projets avec les organes fédéraux concernés, dont notamment l’Office fédéral des routes et l’Office fédéral de la culture. 2 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage signale aux cantons, dans un délai de trois mois, quelles parties des projets peuvent être financées par la Confédération. Il leur renvoie les projets pour révision si les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas respectées. 3 Dans le cas des routes nationales, la procédure prévue pour les projets définitifs à l’art. 13 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales6 s’applique.
Art. 25 Attribution des moyens financiers L’Office fédéral des routes fixe, avec l’assentiment de l’Office fédéral de l’environ- nement, des forêts et du paysage, le montant des subventions fédérales que les différents cantons peuvent affecter aux mesures d’assainissement et d’isolation acoustique. Sont déterminants les frais des mesures prévues dans les projets d’assai- nissement examinés ainsi que les moyens à disposition sur la base du budget et du plan financier de la Confédération.
Art. 26 Garantie du crédit 1 L’Office fédéral des routes ne garantit les crédits pour les autres routes que si les projets d’assainissement: a. figurent dans les plans pluriannuels; b. bénéficient d’un permis de construire cantonal valable, et c. font l’objet d’un arrêté par lequel l’autorité compétente a ouvert le crédit nécessaire. 2 La garantie du crédit expire pour les projets ou parties de projets qui n’ont pas été réalisés dans les quatre ans qui suivent son attribution. Le canton peut soumettre à nouveau à l’Office fédéral des routes le projet ou les parties de projet non encore réalisés. 3 La garantie du crédit pour les routes principales est régie par l’ordonnance du 8 avril 1987 sur les routes principales7.
Art. 28, al. 2 2 Les contributions sont payées pour des projets ou parties de projets réalisés dans les limites du délai fixé pour l’assainissement. Elles sont également payées si: a. le projet d’assainissement a fait l’objet d’une décision cantonale de première instance le 30 septembre 2016 au plus tard, et si b. l’assainissement n’a pas pu être réalisé dans les délais prévus à l’art. 17, al. 4, let. b, en raison d’une procédure de recours.
6 RS 725.111 7 RS 725.116.23
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Titre précédant l’art. 36 Chapitre 7 Détermination, évaluation et contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes
Art. 36 Détermination obligatoire 1 L’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux instal- lations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2 Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit
auxquelles on peut s’attendre en raison de: a. la construction, la modification ou l’assainissement d’installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l’enquête publique au moment de la détermination; b. la construction, la modification ou la démolition d’autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l’enquête publique au moment de la détermination. 3 Pour la détermination des immissions de bruit dues aux installations ferroviaires, qui sont régies par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer8, l’autorité tient également compte du répertoire des émissions établi conformément à cette loi.
Art. 37 Cadastres de bruit 1 Pour les routes, les installations ferroviaires et les aérodromes, l’autorité d’exécu- tion consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit détermi- nées selon l’art. 36.
2 Les cadastres de bruit indiquent:
a. l’exposition au bruit déterminée; b. les modèles de calcul utilisés; c. les données d’entrée pour le calcul du bruit; d. l’affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d’affectation; e. les degrés de sensibilité attribués; f. les installations et leurs propriétaires; g. le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’exposition en vigueur. 3 L’autorité d’exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés.
8 RS 742.144
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4 Elle remet les cadastres à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage à sa demande. L’office peut édicter des recommandations afin que les données soient saisies et présentées de manière comparable. 5 L’Office fédéral de l’aviation civile est responsable de la détermination des immis- sions de bruit provoquées par l’aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse. 6 Toute personne peut consulter les cadastres de bruit dans la mesure où ni le secret d’affaires et de fabrication ni d’autres intérêts prépondérants ne s’y opposent.
Art. 37a Fixation des immissions de bruit et contrôle 1 Dans sa décision concernant la construction, la modification ou l’assainissement d’une installation, l’autorité d’exécution consigne les immissions de bruit admissi- bles. 2 S’il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l’installation diffè- rent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires.
3 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage peut édicter des
recommandations afin que les immissions de bruit consignées dans ces décisions soient saisies et présentées de manière comparable.
Art. 38, al. 1 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.
Art. 48a Assainissement et mesures d’isolation acoustique concernant les routes 1 Les programmes d’assainissement des routes et les plans pluriannuels qui auront été déposés à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage et à l’Office fédéral des routes avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er sep- tembre 2004 seront évalués selon les anciennes dispositions.
2 Dans le cas de projets pour lesquels une demande de crédit d’engagement a été
déposée le 31 décembre 2003 au plus tard, les taux de subvention pour les assainis- sements et les mesures d’isolation acoustique concernant les routes autres que natio- nales et principales s’échelonnent, en fonction de la capacité financière des cantons, entre 40 et 60 % des frais pouvant être portés en compte. Si les mesures prises constituent une charge financière particulièrement élevée pour le propriétaire de la route, le taux de subvention déterminé peut, en fonction de cette charge, être aug- menté au plus de 10 % à valoir sur les frais pouvant être portés en compte.
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II
Annexe 2, ch. 2, al. 2, let. c, note de bas de page
2 Les instruments de mesure sont attestés lorsqu’ils:
c. ... (CEI)9 ...
III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2004; l’art. 22, al. 2, est réservé.
2 L’art. 22, al. 2, entre en vigeur avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.
1er septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
9 Norme CEI n° 651 pour les sonomètres
Norme CEI n° 804 pour les sonomètres intégrateurs Norme CEI n° 225 pour les filtres de bandes d’octave et de tiers d’octave Norme CEI n° 942 pour les calibrateurs de sonomètre Source: Association suisse de normalisation (SNV) Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour ou Association suisse des électriciens (ASE) Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf.
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