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AS 2004 4203

Décision N<sup>o</sup> 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse portant modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, protocole et acte final)

Décision no 1/2004 du comité mixte UE-Suisse portant modification de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)

Adoptée le 30 avril 2004 Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 avril 2004

Le comité mixte, vu l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1 («l’accord»), et notamment ses art. 14 et 18, considérant ce qui suit: (1) L’accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. L’acquis pris en compte dans les dispositions de l’annexe III était celui existant le 31 décembre 1998. (2) L’annexe III devrait être mise à jour pour tenir compte des modifications intro- duites depuis le 21 juin 1999 essentiellement par les directives 1999/42/CE2 et (3) Les modifications de l’annexe III prendront effet à la date d’entrée en vigueur de la présente décision, dėcide:

Art. 1 L’annexe III de l’accord est remplacée par le texte repris à l’annexe jointe à la présente décision.

Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité mixte UE-Suisse.

1 RS 0.142.112.681

2 JO L 201 du 31.7.1999, p.77

3 JO L 206 du 31.7.2001, p.1

2004-1702 4203

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004

Par le Comité mixte: Le président, Dieter Grossen Les secrétaires, Jean Pierre Reymond José Costa Lafarga

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

Annexe

Annexe III Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Section A Actes auxquels il est fait référence A. Système général

1. 389 L 0048: Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative

à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supé- rieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO no L 19 du 24.1.1989, p. 16), modifiée par: – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

2. 392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un

deuxième système général de reconnaissance des formations professionnel- les, qui complète la directive 89/58/CEE (JO no L 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par: – 394 L 0038: Directive 94/38/CE de la Commission, du 26 juillet 1994, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil rela- tive à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 217 du 23.8.1994, p. 8). – 395 L 0043: Directive 95/43/CE de la Commission, du 20 juillet 1995, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil rela- tive à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 184 du 3.8.1995, p. 21). – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). – 397 L 0038: Directive 97/38/CEE de la Commission, du 20 juin 1997, modifiant l’annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations profes-

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

sionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 184 du 3.8.1997, p. 31). – 32000 L 0005: Directive 2000/5/CE de la Commission, du 25 février 2000, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42). – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

3. 399 L 0042: Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du

7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnais- sance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999, p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48). B. Professions juridiques

4. 377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à

faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO no L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par: – 1 79 H: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 91), – 1 85 I: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160), – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: à l’art. 1, le par. 2, est complété par le texte suivant: «Suisse: Avocat Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato.»

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

– 398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profes- sion d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36), Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: à l’art. 1, le par. 2, let. a), est complété par le texte suivant: «Suisse: Avocat Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato.» C. Activités médicales et paramédicales

6. 381 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981,

complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certifi- cats et autres titres respectivement de médecin, d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire, en ce qui con- cerne les droits acquis (JO no L 385 du 31.12.1981, p. 25). Médecins

7. 393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à

faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO no L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par: – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). – 398 L 0021: Directive 98/21/CE de la Commission, du 8 avril 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplô- mes, certificats et autres titres (JO no L 119 du 22.4.1998, p. 15). – 398 L 0063: Directive 98/63/CE de la Commission, du 3 septembre 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO no L 253 du 15.9.1998, p. 24). – 399 L 0046: Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplô- mes, certificats et autres titres (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25). – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). – 52002 XC 0316 (02): Communication - Notification de titres de méde- cin spécialiste. – 52002 XC 1128 (01): Notification de titres de médecin spécialiste. a) L’art. 3 est remplacé par l’annexe A sur les diplômes, certificats et autres titres de médecin, qui est complétée comme suit:

«Annexe A Diplômes, certificats et autres titres de médecin

Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse Diplôme fédéral de médecin Département fédéral de Eidgenössisches Arztdiplom l’intérieur

Diploma federale di medico Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno

…» b) L’art. 5 est remplacé par l’Annexe B sur les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste, qui est complétée comme suit:

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

«Annexe B Diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste

Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse Diplôme de médecin Département fédéral de spécialiste l’intérieur et Fédération des Diplom als Facharzt médecins suisses

Diploma di medico specialista Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

…» c) Les art. 5, par. 3 et 7, par. 2, sont remplacés par l’Annexe C sur les dénomi- nations des formations médicales spécialisées, qui est complétée comme suit:

«Annexe C Dénominations des formations médicales spécialisées

Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme

Anesthésiologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia Chirurgie générale Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie Chirurgie Chirurgia Neurochirurgie Durée minimale de formation: 5 ans

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Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme

Suisse Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia Gynécologie et obstétrique Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia Médecine interne Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Médecine interne Innere Medizin Medicina interna Ophtalmologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Ophtalmologie Ophtalmologie Oftalmologia Oto-rhino-laryngologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria Pédiatrie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pédiatrie Kinder- und Jugendmedizin Pediatria Pneumologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pneumologie Pneumologie Pneumologia Urologie Durée minimale de formation: 5 ans

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Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme

Suisse Urologie Urologie Urologia Orthopédie Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie orthopédique et trauma- tologie de l’appareil locomoteur Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs- apparates Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio Anatomie pathologique Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pathologie Pathologie Patologia Neurologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Neurologie Neurologie Neurologia Psychiatrie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia Radiodiagnostic Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Radiologie Radiologie Radiologia Radiothérapie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia Chirurgie esthétique Durée minimale de formation: 5 ans

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Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme

Suisse Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Chirurgie thoracique Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgia del cuore e dei vasi toracici Chirurgie pédiatrique Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica Cardiologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Cardiologie Kardiologie Cardiologia Gastro-entérologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Gastro-entérologie Gastroenterologie Gastroenterologia Rhumatologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Rhumatologie Rheumatologie Reumatologia Hématologie générale Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Hématologie Hämatologie Ematologia Endocrinologie Durée minimale de formation: 3 ans

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Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme

Suisse Endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologia-diabetologia Médecine physique et de réadaptation Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation Medicina fisica e riabilitatzione Dermato-vénéréologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie Dermatologia e venereologia Médecine tropicale Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Médecine tropicale et médecine des voyages Tropen- und Reisemedizin Medicina tropicale e medicina di viaggio Psychiatrie infantile Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza Maladies rénales Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Néphrologie Nephrologie Nefralogia Santé publique et médecine sociale Durée minimale de formation: 4 ans

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Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme

Suisse Prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica Pharmacologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pharmacologie clinique et toxicologie Klinische Pharmakologie und Toxikologie Farmacologia clinica e tossicologia Médecine du travail Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro Allergologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie Allergologia e immunologia clinica Médecine nucléaire Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Médecine nucléaire Nuklearmedizin Medicina nucleare Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine) Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie maxillo-faciale Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgia mascello-facciale

...» 7 (a). 96/C/216/03: Liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de médecin généraliste publiée conformément à l’art. 41 de la directive 93/16/CEE: i) dénominations des diplômes, certificats ou autres titres de formation: «diplôme de médecin praticien» «Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin» «diploma di medico generico»

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ii) dénominations de titres professionnels: «médecin praticien» «praktischer Arzt/praktische Ärztin» «medico generico» Infirmiers

8. 377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la

reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faci- liter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de ser- vices (JO no L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par: – 1 79 H: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 91), – 1 85 I: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160), – 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19), – 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 30), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: a) à l’art. 1, le par. 2 est complété par le texte suivant: «en Suisse: infirmière, infirmier Pflegefachfrau, Pflegefachmann infermiera, infermiere»

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b) L’art. 3 est remplacé par l’Annexe sur les diplômes, les certificats et autres titres d’infirmiers (responsables en soins généraux) qui est complétée comme suit:

«Annexe Diplômes, certificats et autres titres d’infirmiers (responsables en soins généraux)

Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse infirmière diplômée et Ecoles qui proposent des infirmier diplômé filières de formation diplomierte Pflegefachfrau, reconnues par l’Etat diplomierter Pflegefachmann Schulen, die staatlich infermiera diplomata e infer- anerkannte Bildungsgänge miere diplomato durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconos- ciuti dallo Stato

...»

9. 377 L 0453: Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la

coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l’infirmier responsable des frais généraux (JO no L 176 du 15.7.1977, p. 8), modifiée par: – 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L

341 du 23.11.1989, p. 30).

– 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai

2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant

le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les pro- fessions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 26 du 31.7.2001, p. 1). Praticiens de l’art dentaire

10. 378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant la

reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO no L

233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

– 1 79 H: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 91), – 1 85 I: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160), – 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil con- cernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: a) L’art. 1 est complété par le texte suivant: «en Suisse: médecin dentiste Zahnarzt medico-dentista» b) L’art. 3 est remplacé par l’Annexe A sur les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire, qui est complétée comme suit:

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«Annexe A Diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire

Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse Diplôme fédéral de médecin- Département fédéral de dentiste l’intérieur Eidgenössisches Zahnarzt- Eidgenössisches diplom Departement des Innern Diploma federale di medico- Dipartimento federale dentista dell’interno

...» c) L’art. 5 point 1 est remplacé par l’Annexe B sur les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire spécialiste, qui est complétée comme suit:

«Annexe B Diplômes, certificats et autres titres de l’art dentaire spécialiste a) Orthodontie

Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse Diplôme fédéral Département fédéral de d’orthodontiste l’intérieur et Société Suisse Diplom für Kieferorthopädie d’Odonto-stomatologie Diploma di ortodontista Eidgenössisches Departe-ment des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

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b) Chirurgie buccale

Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse Diplôme fédéral de Département fédéral de chirurgie orale l’intérieur et Société Suisse Diplom für Oralchirurgie d’Odonto-stomatologie

Diploma di chirurgia orale Eidgenössisches Departe-ment des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

...»

11. 378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la

coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire (JO no L 233 du 24.8.1978, p. 10), modifiée par: – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). Vétérinaires

12. 378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978,

visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services (JO no L

362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par:

– 1 79 H: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 92),

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

– 1 85 I: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160), – 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil con- cernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). a) L’art. 3 est remplacé par l’Annexe sur les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire, qui est complétée comme suit:

«Annexe Diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire

Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse Diplôme fédéral de Département fédéral de vétérinaire l’intérieur Eidgenössisches Eidgenössisches Tierarztdiplom Departement des Innern Diploma federale di Dipartimento federale veterinario dell’interno

...»

13. 378 L 1027: Directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978,

visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et admi- nistratives concernant les activités du vétérinaire (JO no L 362 du 23.12.1978, p. 7) modifiée par:

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

– 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19). – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). Sages-femmes

14. 380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant la

reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage- femme et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services (JO no L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiées par: – 380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 74), – 1 85 I: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 161), – 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: a) L’art. 1 est complété par le texte suivant: «en Suisse: sage-femme Hebamme levatrice» b) L’art. 3 est remplacé par l’Annexe sur les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme, qui est complétée comme suit:

«Annexe Diplômes, certificats et autres titres de sage-femme

Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse Sage-femme diplômée Ecoles qui proposent des Diplomierte Hebamme filières de formation reconnues par l’Etat Levatrice diplomata Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconos- ciuti dallo Stato

...»

15. 380 L 0155: Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant la

coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès aux activités de sage-femme (JO no L 33 du 11.2.1980, p. 8), modifiée par: – 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19.) – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

Pharmacie

16. 385 L 0432: Directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985,

visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et admi- nistratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO no L 253 du 24.9.1985, p. 34), modifiée par: – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

17. 385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985,

visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO no L 253 du 24.9.1985, p. 37) modifiée par: – 385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 372 du 31.12.1985, p. 42), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: L’art. 4 est remplacé par l’Annexe sur les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, qui est complétée comme suit:

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

«Annexe Diplômes, certificats et autres titres en pharmacie

Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse Diplôme de pharmacien Département fédéral de Eidgenössisches l’intérieur Apothekerdiplom Eidgenössisches Diploma federale di farmacista Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno

...» D. Architecture

18. 385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la

reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO no L

223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par:

– 385 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 376 du 31.12.1985, p. 1), – 386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 (JO no L 27 du 1.2.1986, p. 71), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). – 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

a) l’art. 11 est complété par le texte suivant: «en Suisse: – les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédérales/Eid- genössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali: arch. dipl. – les diplômes délivrés par l’Ecole d’architecture de l’Université de Genève: architecte diplômé EAUG, – les certificats de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A / architetto REG A,» b) l’art. 15 n’est pas applicable. 19. 98/C/217: Diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l’architecture, qui font l’objet d’une reconnaissance mutuelle entre Etats membres (mise à jour de la communication 96/C 205 du 16 juillet 1996) (JO no C 217 du 11.7.1998). (mise à jour par les communications 99/C/351/10 du 4 décembre 1999, JO C 351 du 4 décembre 1999, 2001 C/333/02 du 28 novembre 2001, JO C 333 du 28 novembre 2001, 2002/C 214/03 du 10 septembre 2002, avec le corrigendum publié au JO C 79 du 2 avril 2003 et 2003/C. A la mise a jour 2003/C/294/02 du 4 décembre 2003, JO C 294 du 4 décembre 2003 (avec corrigendum publié au JO C 297 du 9 décembre 2003) est insérée, aux fins du présent Accord, le suivant: «en Suisse: – les diplômes délivrés par l’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI).» E. Commerce et intermédiaires

20. Les directives numéros 364 L 022, 364 L 0223, 364 L 0224, 368 L 0363,

368 L 0364, 370 L 0522, 370 L 0523 et 375 L 0369 sont abrogées par la

directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p 48). Commerce et distribution de produits toxiques

21. 374 L 0556: Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux

modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités compor- tant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO no 307 du 18.11.1974, p. 1).

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

21bis. 374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d’établissement et de la libre prestation des servi- ces pour les activités non salariées et les activités intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO no L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par: – 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l’Union euro- péenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: «en Suisse: Tous les substances et produits toxiques visés à l’art. 2 de la loi sur les toxi- ques (RS 813.0), notamment ceux figurant dans les listes des toxiques 1, 2 et 3, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur les toxiques (RS 813.01).» Agents commerciaux indépendants

22. 386 L 0653: Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986,

relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17). F. Industrie et artisanat

23. Les directives numéros 364 L 0427, 364 L 0429, 364 L 0428, 366 L 0162,

368 L 0365, 368 L 0366 et 369 L 0082 sont abrogées par la directive

1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités profes- sionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplô- mes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p. 48). G. Activités auxiliaires des transports

24. La directive numéro 382 L 0470 est abrogée par la directive 1999/42/CE du

Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complé- tant le système général de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du

31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23

du 25.1.2002, p. 48). H. Industrie cinématographique

25. Les directives numéros 363 L 0607, 365 L 0264, 368 L 0369 et 370 L 0451

sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système géné- ral de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p. 48).

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

I. Autres secteurs

26. Les directives numéros 367 L 0043, 368 L 0367, 368 L 0368, 375 L 0368 et

382 L 0489 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement euro-

péen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissan- ces des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directi- ves de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p. 48). J. Agriculture

27. Les directives numéros 363 L 0261, 363 L 0262, 365 L 0001, 367 L 0530,

367 L 0531, 367 L 0532, 367 L 0654, 368 L 0192, 368 L 0415 et 371 L

0018 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du

Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système géné- ral de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p. 48). K. Divers

28. 385 D 0368: Décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concer-

nant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (JO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 56).

Section B

Actes dont les Parties contractantes prennent acte Les Parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants: D’une manière générale

29. 374 Y 0820(01): Résolution du Conseil, du 6 juin 1974, concernant la re-

connaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (JO no C 98 du 20.8.1974, p. 1). Système général

30. 389 L 0048: Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la direc-

tive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanc- tionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO no L 19 du 24.1.1989, p. 23).

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

Médecins

31. 375 X 0366: Recommandation 73/366/CEE du Conseil, du 16 juin 1975,

concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d’un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers (JO no L 167 du 30.6.1975, p. 20).

32. 375 X 0367: Recommandation 73/367/CEE du Conseil, du 16 juin 1975,

relative à la formation clinique du médecin (JO no L 167 du 30.6.1975, p. 21).

33. 375 Y 0701(01): Déclarations du Conseil faites à l’occasion de l’adoption

des textes concernant la liberté d’établissement et la libre prestation de ser- vices des médecins dans la Communauté (JO no C 146 du 1.7.1975, p. 1).

34. 386 X 0458: Recommandation 86/458/CEE du Conseil, du 15 septembre

1986, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg por- teurs d’un diplôme de médecin généraliste délivré dans un Etat tiers (JO no L

267 du 19.9.1986, p. 30).

35. 389 X 0601: Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novem-

bre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO no L 346 du 27.11.1989, p. 1). Praticiens de l’art dentaire

36. 378 Y 0824(01): Déclaration du Conseil relative à la directive visant à la

coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l’art dentaire (JO no C 202 du 24.8.1978, p. 1). Médecine vétérinaire

37. 378 X 1029: Recommandation 78/1029/CEE du Conseil, du 18 décembre

1978, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg por- teurs d’un diplôme de vétérinaire délivré dans un Etat tiers (JO no L 362 du 23.12.1978, p. 12).

38. 378 Y 1223(01): Déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la

reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétéri- naire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de la libre prestation de services (JO no C 308 du 23.12.1978, p. 1). Pharmacie

39. 385 X 0435: Recommandation 85/435/CEE du Conseil, du 16 septembre

1985, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg por- teurs d’un diplôme de pharmacien délivré dans un Etat tiers (JO no L 253 du 24.9.1985, p. 45). Architecture

40. 385 X 0386: Recommandation 85/386/CEE du Conseil, du 10 juin 1985,

concernant les porteurs d’un diplôme du domaine de l’architecture délivré dans un pays tiers (JO no L 223 du 21.8.1985, p. 28).

Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

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Libre circulation des personnes. Accord avec la CE RO 2004

Décision N<sup>o</sup> 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse portant modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part | Lexipedia | Lexipedia