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Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à l’EPFL)
du 14 juin 2004
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1, arrête:
Section 1 Généralités et définitions
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit la formation menant aux titres de bachelor et de
master décernés par l’EPFL.
2 Les études de bachelor et de master constituent les deux phases successives de
cette formation.
Art. 2 Admission L’admission à la formation menant au bachelor et au master est déterminée par l’ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédé- rale de Lausanne2.
Art. 3 Titres 1 L’EPFL décerne les titres suivants dans ses domaines d’études (sections ou spécia- lisations): a. le bachelor; b. le master. 2 Les titres sont munis du sceau de l’EPFL et mentionnent le nom du titulaire. Ils sont signés par le président de l’EPFL, par le vice-président pour les affaires acadé- miques à l’EPFL et par le directeur de section. Ils sont accompagnés du «diploma supplement» décrivant le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès. Les titres mentionnent le domaine d’études et, pour le
RS 414.132.3
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master, la désignation professionnelle du titulaire, ainsi qu’une éventuelle orienta- tion particulière. 3 Le titre de bachelor vise à faciliter l’admission aux études de master auprès d’une autre haute école. Il est délivré à l’étudiant exmatriculé de l’EPFL avant d’obtenir le master. 4 Tout titulaire du diplôme de l’EPFL (art. 15, al. 1) est autorisé à se présenter com- me titulaire du master de l’EPFL (annexe I). 5 La liste des titres et désignations correspondantes selon les domaines d’études figure dans l’annexe I de la présente ordonnance. 6 Les titres de master décernés par l’EPFL communément avec d’autres institutions sont régis par les accords spécifiques. 7 L’EPFL décerne également le titre de docteur ès sciences (ou Ph. D.) et d’autres titres correspondant à la formation continue. Ces titres font l’objet d’ordonnances spécifiques.
Art. 4 Crédits d’études ECTS 1 L’EPFL attribue des crédits pour les prestations d’études contrôlées, conformé- ment au système européen de transfert et d’accumulation de crédits d’études (Euro- pean Credit Transfer and Accumulation System, ci-après ECTS). Le nombre de crédits défini pour une matière est fonction du volume de travail à fournir pour atteindre l’objectif de formation. 2 Les crédits ECTS sont acquis de façon cumulative selon les conditions définies par l’ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études à l’EPFL3. Les règlements d’application du contrôle des études visés à l’art. 6, al. 1, de ladite ordonnance définissent le nombre de crédits attribué à chaque branche d’études. 3 Les plans d’études visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL sont conçus de façon à permettre l’acquisition de 60 crédits ECTS par année académique.
Art. 5 Nombre de crédits ECTS requis
1 A réussi le bachelor l’étudiant qui a acquis 180 crédits ECTS conformément à
l’ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études à l’EPFL4 et aux règlements d’application visés à l’art. 6, al. 1, de ladite ordonnance. 2 A réussi le master l’étudiant qui a acquis, en sus du bachelor, 60 crédits ECTS, respectivement 90 crédits ECTS pour les sections Architecture, Génie civil, Sciences et ingénierie de l’environnement et Systèmes de communication, et réussi le projet de master représentant 30 crédits, conformément à l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL et aux règlements d’application.
3 RS 414.132.2; RO 2004 4323 4 RS 414.132.2; RO 2004 4323
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Section 2 Bachelor
Art. 6 Etapes de formation
1 Le bachelor de l’EPFL est composé de deux étapes successives de formation:
a. le cycle propédeutique; b. le cycle bachelor.
2 Ces deux cycles doivent être réussis en l’espace de six ans.
Art. 7 Cycle propédeutique 1 Le cycle propédeutique s’étend sur une année d’études et se termine par l’examen propédeutique. 2 Il a pour objectif la vérification des connaissances de base, l’acquisition des com- pétences nécessaires pour la suite de la formation en sciences naturelles et une initiation dans les sciences humaines et sociales.
3 Sa durée ne peut excéder deux ans.
4 La réussite de l’examen propédeutique permet d’acquérir 60 crédits ECTS et est la condition pour entrer au cycle bachelor.
Art. 8 Cycle bachelor
1 Le cycle bachelor s’étend sur deux années d’études.
2 Il a pour objectif l’acquisition des bases scientifiques générales et spécifiques au domaine d’études et à un secteur des sciences humaines et sociales.
3 Sa durée ne peut excéder quatre ans.
4 Le cycle bachelor est réputé réussi par l’acquisition de 120 crédits ECTS. La
réussite du cycle bachelor est la condition pour entrer au cycle master.
Section 3 Master
Art. 9 Etapes de formation
1 Le master est composé de deux étapes successives de formation:
a. le cycle master; b. le projet de master.
2 Ces deux étapes doivent être réussies en l’espace de:
a. trois ans lorsque le cycle master comporte 60 crédits; b. quatre ans lorsque le cycle master comporte 90 crédits.
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Art. 10 Cycle master 1 Il a pour objectif l’acquisition des connaissances spécifiques du domaine d’études permettant la maîtrise de la profession, ainsi que l’étude d’une discipline des scien- ces humaines et sociales. 2 La durée du cycle master de 60 crédits ECTS est d’une année, mais ne peut excé- der deux ans; celle du cycle de 90 crédits ECTS est d’une année et demie, mais ne peut excéder trois ans.
3 Le cycle master est réputé réussi par l’acquisition de 60 ou 90 crédits ECTS.
Art. 11 Projet de master
1 La réussite du projet de master permet d’acquérir 30 crédits ECTS.
2 La réussite du cycle master est une condition pour entamer le projet de master. Le vice-président pour les affaires académiques peut accorder des dérogations après avoir consulté le directeur de section.
Section 4 Durées de formation
Art. 12 Conditions liées aux durées 1 Les crédits requis doivent être acquis dans les durées fixées pour chaque cycle de formation par la présente ordonnance. Les études ne peuvent pas être interrompues entre le cycle propédeutique et le cycle bachelor, ni entre le cycle master et le projet de master. 2 En dérogation à l’al. 1, le vice-président pour les affaires académiques peut pro- longer la durée maximale d’un cycle de formation ou accorder une interruption entre deux cycles à un étudiant qui fait valoir un motif valable, notamment une longue maladie, une maternité, une période de service militaire, dès qu’il en a connaissance et avant l’échéance de la durée maximale.
Section 5 Autres modalités
Art. 13 Mobilité 1 Au titre de la mobilité, l’EPFL peut autoriser les étudiants à étudier un semestre ou un an dans une autre haute école, ou à faire le projet de master dans une autre haute école, dans le secteur public ou dans l’industrie, en restant immatriculés à l’EPFL. Les contrôles des acquis passés avec succès dans une autre haute école sont pris en compte pour autant que le programme d’études ait été préalablement fixé avec le responsable du domaine d’études de l’EPFL.
2 Les directives du vice-président pour les affaires académiques s’appliquent
(adresse Internet: http://daawww.epfl.ch/daa/sac/textleg.htm).
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Art. 14 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe II.
Art. 15 Dispositions transitoires
1 Le diplôme est décerné jusqu’au 31 décembre 2004.
2 Les titres de bachelor et de master sont décernés à partir du 1er janvier 2005.
Art. 16 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 octobre 2004, à l’exception de
l’al. 2.
2 L’annexe II entre en vigueur le 1er janvier 2005.
14 juin 2004 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le vice-président pour la formation, Marcel Jufer
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Annexe I (art. 3, al. 5)
Titres et désignations professionnelles Bachelor et master Sections / Spécialisations Désignation professionnelle accompagnant le master
Bachelor of Science BSc Génie civil Ingénieur civil Master of Science MSc Civil Engineering (ing. civ. dipl. EPF) Bachelor of Science BSc Sciences et ingénierie de Ingénieur en environnement Master of Science MSc l’environnement (ing. env. dipl. EPF) Environmental Sciences and Engineering Bachelor of Science BSc Génie mécanique Ingénieur mécanicien Master of Science MSc Mechanical Engineering (ing. méc. dipl. EPF) Bachelor of Science BSc Microtechnique Ingénieur en microtechnique Master of Science MSc Microengineering (ing. microtechn. dipl. EPF) Bachelor of Science BSc Génie électrique et Ingénieur électricien Master of Science MSc électronique (ing. él. dipl. EPF) Electrical and Electronic Engineering Bachelor of Science BSc Systèmes de communica- Ingénieur en systèmes de Master of Science MSc tion communication Communication Systems (ing. sys. com. dipl. EPF) Bachelor of Science BSc Physique Selon le choix du titulaire: Master of Science MSc Physics Physicien (phys. dipl. EPF) ou Ingénieur physicien (ing. phys. dipl. EPF) Bachelor of Science BSc Chimie et génie chimique Chemistry and Chemical Engineering Master of Science MSc Chimie moléculaire et Chimiste (chim. dipl. EPF) biologique Molecular and Biological Chemistry Master of Science MSc Génie chimique et Ingénieur chimiste biologique (ing. chim. dipl. EPF) Chemical and Biochemical Engineering Bachelor of Science BSc Mathématiques Mathematics Master of Science MSc Mathématiques Mathématicien (math. dipl. Mathematics EPF)
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Bachelor et master Sections / Spécialisations Désignation professionnelle accompagnant le master
Master of Science MSc Ingénierie mathématique Ingénieur mathématicien Mathematical Sciences (ing. math. dipl. EPF) Bachelor of Science BSc Informatique Ingénieur informaticien Master of Science MSc Computer Science (ing. info. dipl. EPF) Bachelor of Science BSc Science et génie des maté- Ingénieur en science des Master of Science MSc riaux matériaux Materials Science and (ing. sc. mat. dipl. EPF) Engineering Bachelor of Arts BA Architecture Architecte Master of Arts MA Architecture (arch. dipl. EPF) Bachelor of Science BSc Sciences et technologies Ingénieur en sciences et * Master of Science MSc du vivant technologies du vivant Life Sciences and (ing. sc. viv. dipl. EPF) Technology * Master of Science MSc Génie biomédical Ingénieur biomédical Biomedical Engineering (ing. biomed. dipl. EPF) ** Master of Science MSc Management de la techno- Ingénieur en management de logie et entrepreneuriat la technologie et entrepre- Management of neuriat (ing. manag. techn. Technology and entrepr. dipl. EPF) Entrepreneurship * à partir de 2006 ** ce master n’est ouvert qu’aux titulaires d’un MSc ou d’un MA en architecture
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Annexe II (art. 14)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission
à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne5 Aux art. 9, al. 1, 3 et 4, 10, al. 2, 16, al. 2, et. 26, al. 1, l’expression «vice-président pour la formation» est remplacée par «vice-président pour les affaires académi- ques».
2. Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré
par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne6 A l’art. 4, al. 1, let. a, le terme «diplôme» est remplacé par «diplôme ou master». A l’art. 4, al. 1, let. c, le terme «diplôme EPF» est remplacé par «master EPF». A l’art. 6, al. 1, le terme «diplôme EPF» est remplacé par «diplôme ou master EPF». Aux art. 1, al. 2, 5, al. 2, 6, al. 2, 3 et 4, 8, al. 2, 10, al. 1 et 2, 12, al. 1, 13, al. 2, 14, 15, al. 4, 16, al. 1, 17, et 18, al. 3, l’expression «vice-président pour la formation» est remplacée par «vice-président pour les affaires académiques».
3. Ordonnance du 13 décembre 1999 sur la postformation
à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne7 A l’art. 4, al. 1 et 2, l’expression «vice-président pour la formation» est remplacée par «vice-président pour les affaires académiques». A l’art.7, al. 1, le terme «diplôme EPF» est remplacé par «diplôme ou master EPF».
5 RS 414.110.422.3 6 RS 414.133.2 7 RS 414.134.2
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