Lexipedia

AS 2004 45

Ordonnance du DDPS sur les cours de tir

Ordonnance du DDPS sur les cours de tir (Ordonnance sur les cours de tir)

du 11 décembre 2003

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en accord avec le Département fédéral des finances, vu les art. 13, al. 1, 14, 40, al. 1, let. c, et 55 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir1, arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique aux cours de tir hors du service.

2 Sont considérés comme cours de tir hors du service:

a. les cours pour moniteurs de tir; b. les cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs; c. les cours de répétition pour moniteurs de tir et pour moniteurs de tir de jeu- nes tireurs; d. les cours pour jeunes tireurs; e. les cours pour retardataires; f. les cours pour restés.

Art. 2 Subordination Les cours de tir sont subordonnés au Groupement Défense.

Art. 3 Livret de service, livret de performances militaire et livret de tir La direction du cours inscrit l’accomplissement des cours de tir dans le livret de performances militaire ou dans le livret de tir; l’accomplissement du cours pour restés est également inscrit dans le livret de service.

RS 512.312 1 RS 512.31; RO 2003 5119

2003-0866 45

Ordonnance sur les cours de tir RO 2004

Art. 4 Indemnités payées pour l’usage d’installations de tir 1 Des indemnités sont payées aux communes ou aux sociétés de tir pour l’usage des installations civiles de tir conformément à l’art. 12 de l’ordonnance du DDPS du 12 décembre 1995 sur l’administration de l’armée2. 2 Aucune indemnité n’est payée pour l’organisation des cours pour jeunes tireurs.

Art. 5 Indemnités Les indemnités payées aux participants aux cours et aux commissaires sont réglées dans l’annexe.

Section 2 Cours pour moniteurs de tir

Art. 6 But de l’instruction 1 Les cours pour moniteurs de tir à 300 m servent à former les futurs moniteurs de tir à 300 m. 2 Les cours pour moniteurs de tir à 25/50 m servent à former les futurs moniteurs de tir à 25/50 m. 3 L’instruction doit notamment rendre les futurs moniteurs de tir aptes à diriger les exercices fédéraux selon l’ordonnance sur le tir.

Art. 7 Réalisation Les cours pour moniteurs de tir sont organisés au sein des arrondissements fédéraux de tir. Ils sont placés sous la responsabilité de l’officier fédéral de tir compétent qui veille à ce qu’ils soient organisés dans les règles.

Art. 8 Période et durée Les cours pour moniteurs de tir ont lieu toutes les années entre janvier et avril. Ils durent deux jours.

Section 3 Cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs

Art. 9 But de l’instruction 1 Les cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs servent à former les moniteurs de cours de tir à 300 m pour jeunes tireurs. 2 L’instruction doit rendre les moniteurs de tir de jeunes tireurs aptes à diriger de manière autonome les cours pour jeunes tireurs et à agir comme moniteurs de tir à

300 m.

2 RS 510.301.1

46

Ordonnance sur les cours de tir RO 2004

Art. 10 Réalisation Les cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs sont planifiés, organisés et réalisés par le Groupement Défense.

Art. 11 Période et durée Les cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs sont organisés chaque année et durent trois jours ouvrables.

Art. 12 Logement et subsistance Les frais de logement et de subsistance sont à la charge du Groupement Défense.

Section 4 Cours de répétition pour moniteurs de tir et pour moniteurs de jeunes tireurs

Art. 13 But Des cours de répétition d’une journée sont organisés pour le perfectionnement des moniteurs de tir et des moniteurs de tir de jeunes tireurs.

Art. 14 Réalisation Les cours de répétition sont organisés au sein des arrondissements fédéraux de tir. Ils sont placés sous la responsabilité de l’officier fédéral de tir compétent qui veille à ce qu’ils soient organisés dans les règles.

Section 5 Cours pour jeunes tireurs

Art. 15 But de l’instruction 1 Le cours pour jeunes tireurs à 300 m constitue une des branches de l’instruction prémilitaire. 2 L’instruction doit notamment rendre les jeunes tireurs sûrs dans le maniement du fusil d’assaut et précis dans le tir en stand.

Art. 16 Réalisation 1 Les cours pour jeunes tireurs sont organisés par les sociétés de tir reconnues sous la direction de moniteurs de jeunes tireurs et sous la surveillance des commissions cantonales de tir. 2 Ils ne peuvent être organisés que s’il y a au moins cinq jeunes tireurs. L’officier fédéral de tir compétent décide des exceptions.

47

Ordonnance sur les cours de tir RO 2004

Art. 17 Période

1 Les cours pour jeunes tireurs ont lieu de la mi-mars à la fin août.

2 Les exercices de tir ne peuvent commencer qu’après le rapport d’instruction de la commission cantonale de tir.

Art. 18 Tir de concours

1 Le cours pour jeunes tireurs se termine par un tir de concours.

2 La Fédération sportive suisse de tir (FST) est chargée d’organiser le tir de concours des jeunes tireurs. 3 La FST émet le règlement sur le tir de concours des jeunes tireurs; ce règlement doit être approuvé par le Groupement Défense.

Section 6 Cours pour retardataires

Art. 19 Participants Les militaires astreints au tir qui n’ont pas accompli le programme obligatoire ou qui ne l’ont pas fait selon les prescriptions dans une société de tir reconnue doivent suivre un cours de tir à 300 m pour retardataires.

Art. 20 Réalisation Les cours pour retardataires sont planifiés et organisés par le Groupement Défense, et réalisés en collaboration avec la FST.

Art. 21 Période Les cours pour retardataires ont lieu chaque année au mois de novembre.

Art. 22 Convocation des participants aux cours Les autorités militaires cantonales convoquent les retardataires par voie de publi- cation officielle.

Art. 23 Dispenses Les autorités militaires cantonales sont compétentes pour accorder les dispenses.

Art. 24 Droit pénal militaire

1 Les retardataires sont soumis au droit pénal militaire.

2 Le commandant du cours détient le pouvoir disciplinaire selon la législation pénale militaire.

48

Ordonnance sur les cours de tir RO 2004

Art. 25 Annonce en cas d’aptitude au tir insuffisante

1 La direction des cours pour retardataires annonce au Groupement Défense les

retardataires dont l’aptitude au tir insuffisante découle manifestement ou probable- ment de problèmes de santé. Sont joints à l’annonce: a. la feuille de stand; b. le livret de service; c. le livret de performances militaire ou le livret de tir; d. un certificat médical s’il y a lieu. 2 Le rapport mentionne le motif de l’aptitude au tir insuffisante et contient des pro- positions éventuelles.

Section 7 Cours pour tireurs restés

Art. 26 Participants Les militaires astreints au tir qui n’ont pas atteint les exigences minimales du pro- gramme obligatoire prescrites doivent suivre un cours à 300 m pour tireurs restés.

Art. 27 Réalisation Les cours pour tireurs restés sont organisés au sein des arrondissements fédéraux de tir. Ils sont placés sous la responsabilité de l’officier fédéral de tir compétent qui veille à ce qu’ils soient organisés dans les règles.

Art. 28 Période et lieu Les cours pour tireurs restés ont lieu jusqu’au 31 mars de l’année suivante au plus tard sur une place de tir située si possible centrée à l’intérieur de l’arrondissement de tir. L’officier fédéral de tir responsable détermine le lieu et la date du cours.

Art. 29 Convocation des participants aux cours Les autorités militaires cantonales convoquent les tireurs restés, par le biais de l’ordre de marche.

Art. 30 Solde et imputation du service d’instruction obligatoire Le cours pour tireurs restés est soldé selon l’art. 38, al. 1, de l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée3 et imputé sur le service d’ins- truction obligatoire.

3 RS 510.301

49

Ordonnance sur les cours de tir RO 2004

Art. 31 Défaut de comparution Le commandant du cours annonce à l’autorité militaire du canton de domicile les tireurs restés qui ne se sont pas présentés.

Art. 32 Droit pénal militaire

1 Les tireurs restés sont soumis au droit pénal militaire.

2 Le commandant du cours détient le pouvoir disciplinaire selon la législation pénale militaire.

Art. 33 Annonce en cas d’aptitude au tir insuffisante La direction des cours pour tireurs restés annonce au Groupement Défense les mili- taires astreints au tir dont l’aptitude au tir insuffisante découle manifestement ou probablement de problèmes de santé. Les dispositions de l’art. 25 sont applicables.

Section 8 Dispositions finales

Art. 34 Exécution Le Groupement Défense est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 35 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du DMF du 18 décembre 1962 concernant les cours de moni- teurs de tir4; b. l’ordonnance du DMF du 2 novembre 1970 concernant les cours volontaires de jeunes tireurs5.

Art. 36 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

11 décembre 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

4 Non publiée dans le RO.

5 Non publiée dans le RO.

50

Ordonnance sur les cours de tir RO 2004

Annexe (art. 5)

Liste des indemnités

1 Indemnités journalières

Les indemnités journalières suivantes sont versées: a. 20 francs pour la participation aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs; b. 50 francs pour la participation aux cours pour moniteurs de tir et aux cours de répétition.

2 Frais de voyage

2.1 Une carte de légitimation pour voyage en civil donnant droit à l’achat d’un

billet 2e classe à demi-tarif (carte de légitimation) pour se rendre du domicile au lieu du cours et retour est remise: a. aux participants à des cours pour moniteurs de tir; b. aux participants à des cours pour moniteurs de jeunes tireurs; c. aux participants à des cours de répétition. Pour se rendre du lieu de domicile au lieu du cours et retour, le prix du billet 2e classe à demi-tarif est remboursé.

2.2 Les participants à des cours pour moniteurs de tir reçoivent une deuxième

pièce de légitimation et un deuxième remboursement s’ils dorment à leur domicile.

2.3 Pour se rendre à des manifestations à l’extérieur selon le programme de

cours, les participants et l’état-major du cours aux cours pour jeunes tireurs peuvent se procurer des cartes de légitimation.

3 Commissaires

Les commissaires externes à l’administration fédérale ont droit à des indem- nités conformément aux taux fixés à l’appendice 2 de l’ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur l’organisation et les tâches des commissions de tir6.

6 RS 512.313; RO 2004 55

51

Ordonnance sur les cours de tir RO 2004

4 Allocation pour perte de gain

Les participants à des cours pour moniteurs de jeunes tireurs et pour tireurs restés reçoivent une allocation pour perte de gain conformément au règlement sur les allocations pour perte de gain.

52

Ordonnance sur les cours de tir RO 2004

Cette page est vierge pour permettre d’assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

53

Ordonnance sur les cours de tir RO 2004

54