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AS 2004 4513

Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens applicable au diplôme fédéral de pharmacien à l'Université de Bâle, à l'Ecole de pharmacie de Genève-Lausanne et à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens applicable au diplôme fédéral de pharmacien à l’Université de Bâle, à l’Ecole de pharmacie de Genève-Lausanne et à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich

du 21 octobre 2004

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1 La présente ordonnance régit le modèle d’enseignement et d’examens du cursus

échelonné bachelor / master en pharmacie. 2 Elle s’applique à tous les étudiants qui veulent obtenir le diplôme fédéral de phar- macien dans l’un des établissements de formation suivants: a. Département de sciences pharmaceutiques de l’Université de Bâle (siège d’examen: Bâle); b. Ecole de Pharmacie de Genève-Lausanne de l’Université de Genève (siège d’examen: Genève); c. Institut de sciences pharmaceutiques de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (siège d’examen: Zurich). 3 Les dispositions de l’OPMéd sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Section 2 Structure des études et programmes des études

Art. 2 Structure des études et diplômes finals 1 Les études sont structurées en deux cycles: bachelor et, après réussite du premier cycle, master.

RS 811.112.52 1 RS 811.112.1

2004-1102 4513

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004 à l’Ecole de Pharmacie de Genève-Lausanne et à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. O du DFI

2 Le cycle de bachelor dure trois ans.

3 Le cycle de master et le temps consacré au stage d’assistant durent au total deux ans et s’achèvent par l’obtention du diplôme fédéral de pharmacien.

Art. 3 Programmes des études 1 Le cursus de bachelor porte sur les bases de sciences naturelles et de pharmacie nécessaires à l’obtention du diplôme fédéral de pharmacien.

2 Le cursus de master comprend trois volets:

a. l’approfondissement des disciplines de sciences pharmaceutiques; b. l’exécution d’un travail scientifique indépendant portant sur une branche des sciences pharmaceutiques; c. la formation pratique axée sur les patients.

Art. 4 Tronc commun et enseignement à option

1 Le cursus pharmacie comprend un tronc commun et un enseignement à option.

2 Le tronc commun se compose des branches obligatoires pour tous les étudiants.

3 L’enseignement à option se compose du programme d’enseignement dans lequel

les étudiants doivent choisir un certain nombre de cours (branches obligatoires à option).

Section 3 Contrôles des prestations des cycles de bachelor et de master

Art. 5 Admission

1 Est autorisé à se présenter aux contrôles des prestations quiconque:

a. a été admis par l’établissement de formation à suivre les études et remplit les conditions d’admission conformément aux art. 15 s. OPMéd; b. a déposé auprès du siège du Comité directeur pour les examens fédéraux des professions médicales (Comité directeur) une inscription préalable pour une date mentionnée dans le tableau pour la première année d’études; c. a suivi les cours du tronc commun et des branches obligatoires à option; d. a réussi les tests de suivi de formation éventuellement prescrits. 2 Est admis aux contrôles des prestations du cycle de master tout étudiant qui, en outre, a obtenu 180 crédits au cours du cycle de bachelor.

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Art. 6 Forme, contenu, nombre, dates et modalités Les établissements de formation fixent la forme, le contenu, le nombre, les dates et les modalités des contrôles des prestations.

Art. 7 Surveillance Les contrôles des prestations du cycle de bachelor sont placés sous la surveillance du Comité directeur.

Art. 8 Examinateurs Les établissements de formation désignent les examinateurs parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle selon la présente ordonnance.

Art. 9 Système de crédits d’études Les prestations des étudiants sont évaluées selon un système de crédits qui corres- pond au système européen de transfert de crédits d’études (ECTS).

Section 4 Diplôme fédéral de pharmacien

Art. 10 Date de l’examen final L’examen final a lieu au terme de la cinquième année d’études.

Art. 11 Admission à l’examen final

1 Est admis à passer l’examen final le candidat qui:

a. a terminé avec succès le cycle de de bachelor; b. a suivi les cours obligatoires du cycle de master (et a également terminé son stage d’assistant de généralement 30 semaines); c. a suivi, avant la fin du cycle de bachelor, un stage d’initiation de six semai- nes et un cours de samaritains; d. s’est inscrit aux examens selon la procédure fixée dans l’OPMéd.

2 Le Comité directeur statue sur l’admission.

Art. 12 Contenu et notation de l’examen final 1 L’examen final comprend cinq épreuves pluridisciplinaires réparties sur un total de dix épreuves partielles au maximum. 2 Les prestations des étudiants sont évaluées sur une échelle fractionnée en demi- points.

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3 Une note principale est attribuée à chaque épreuve. Elle est calculée sur la base de la moyenne des notes pondérée des épreuves partielles qui la composent et arrondie au demi-point. 4 L’examen final est réussi s’il n’y a pas plus de deux notes principales inférieures à

4 et aucune note principale inférieure à 3.

Art. 13 Examinateurs et notation 1 Le Comité directeur désigne, sur proposition des établissements de formation, les examinateurs parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle selon la présente ordonnance. 2 Un seul examinateur est responsable de la notation des épreuves écrites. Les autres types d’épreuves sont dirigées et notées par deux examinateurs. 3 Un président d’examen (le président local ou l’un de ses suppléants) assiste égale- ment aux épreuves orales. 4 Les épreuves pratiques sont surveillées ponctuellement par un président d’examen.

Art. 14 Communication des résultats de l’examen final A l’issue des examens, le président local communique le résultat de l’examen final aux candidats, par voie de décision.

Art. 15 Répétition de l’examen final L’examen final peut être répété deux fois.

Art. 16 Exclusion définitive L’exclusion définitive de l’examen final entraîne l’exclusion définitive de tous les autres examens équivalents des professions médicales (cursus selon le modèle ou cursus traditionnel des autres facultés) qui sont comparables pour l’essentiel.

Section 5 Mobilité

Art. 17 Changement durant le cursus échelonné Le nouvel établissement de formation de l’étudiant décide de la prise en compte d’examens en cas de changement durant le cursus échelonné au sens de la présente ordonnance.

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Art. 18 Changement entre’établissements de formation avec cursus échelonné Les établissements de formation selon l’art. 1, al. 2, se reconnaissent réciproquement la réussite du cycle de bachelor.

Section 6 Obligation d’informer pour les établissements de formation

Art. 19 Information des étudiants Au début de chaque semestre, les établissements de formation notifient par écrit aux étudiants: a. les programmes d’enseignement correspondant à chaque contrôle des presta- tions; b. les contrôles des prestations et les cours qu’ils déclarent obligatoires; c. les conditions du passage du cycle bachelor à celui de master; d. la répartition des crédits entre les contrôles des prestations; e. les conditions d’octroi des crédits; f. la procédure d’examen en usage pour les contrôles des prestations; g. la structure de la formation pratique axée sur les patients, y compris le temps prévu pour le stage d’assistant et les contenus de l’examen final.

Art. 20 Information du Comité directeur Les établissements de formation ont les obligations suivantes à l’égard du Comité directeur: a. communiquer immédiatement tout changement intervenu dans le règlement des études; b. communiquer le nom des étudiants qui ont terminé avec succès le cycle de bachelor; c. communiquer le nom des étudiants qui ont changé de cursus aux fins de contrôle de l’admission aux examens fédéraux des professions médicales.

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Section 7 Taxes et indemnités

Art. 21 Taxes 1 Les taxes pour les contrôles des prestations passés dans le cadre du cursus sont fixées et perçues par l’établissement de formation concerné.

2 La taxe de l’examen final s’élève à 520 francs.

Art. 22 Indemnisation des praticiens libéraux pour l’examen final Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales2.

Section 8 Evaluation du modèle et rapport

Art. 23 1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation continue.

2 Les établissements de formation remettent chaque année au Comité directeur un

rapport sur les expériences réalisées dans le cadre du modèle.

Section 9 Disposition finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: a. ordonnance du 31 octobre 2000 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examen pour le cursus pharmaceutique de l’Ecole poly- technique fédérale de Zurich et pour le diplôme fédéral de pharmacien3; b. ordonnance du 31 octobre 2000 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examen pour le cursus pharmaceutique du département des sciences pharmaceutiques de l’Université de Bâle et pour le diplôme fédéral de pharmacien4;

2 RS 811.112.11 3 RO 2000 2810 4 RO 2000 2817, 2003 3403

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c. ordonnance du DFI du 3 septembre 2003 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens applicable au cursus en sciences phar- maceutiques de la Section de pharmacie de l’Université de Genève et au diplôme fédéral de pharmacien5.

Art. 25 Introduction du cursus échelonné 1 Aux sièges d’examen de Bâle et de Zurich, le cycle échelonné sera introduit selon le calendrier suivant: a. pour les étudiants qui commencent le cycle de bachelor, à partir de l’année universitaire 2004/2005; b. pour les étudiants qui ont réussi leur premier examen propédeutique selon l’ancien droit, à partir de l’année universitaire 2004/2005; ils entrent en deuxième année du cursus échelonné; c. pour les étudiants qui ont réussi leur deuxième examen propédeutique selon l’ancien droit, à partir de l’année universitaire 2005/2006; ils entrent en troi- sième année du cursus échelonné; d. pour le cycle de master, pour tous les étudiants, à partir de l’année universi- taire 2006/2007. 2 Au siège d’examen de Genève, tous les étudiants suivront la première à la troi- sième années à partir de l’année universitaire 2004/2005, la quatrième à partir de l’année universitaire 2005/2006 et la cinquième à partir de l’année universitaire 2006/2007. 3 Lors de l’introduction du cursus échelonné, les établissements de formation remet- tent au Comité directeur le règlement des études pour les cycles de bachelor et de master.

4 Toute modification apportée au programme d’études et au règlement des examens,

en raison de la présente ordonnance, doit être annoncée aux étudiants au plus tard au début du semestre où elle entre en vigueur.

5 RO 2000 3403

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Art. 26 Dernier passage des examens selon l’ancien droit 1 Aux sièges d’examen de Bâle et de Zurich, les examens prévus par l’ancien droit auront lieu pour la dernière fois selon le calendrier suivant: a. premier examen propédeutique 2006 b. deuxième examen propédeutique 2007 c. examen de diplôme 2009 d. examen final 2010

2 Au siège d’examen de Genève, les examens prévus par l’ancien droit auront lieu

pour la dernière fois selon le calendrier suivant: a. premier et deuxième examens propédeutiques 2006 b. examen de diplôme 2007 c. examen final 2008 3 Les établissements de formation ont le droit de ne plus faire passer qu’une fois par an les examens selon l’ancien droit pendant les périodes transitoires fixées aus al. 1 et 2.

Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2004.

21 octobre 2004 Département fédéral de l’intérieur:

Pascal Couchepin

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