AS 2004 4915
Ordonnance sur l'exemption du contingentement laitier
Ordonnance sur l’exemption du contingentement laitier (OECL)
du 10 novembre 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 36a, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit notamment: a. les conditions qu’une organisation visée à l’art. 36a LAgr doit remplir afin que les producteurs affiliés puissent être exemptés du contingentement lai- tier; b. les obligations incombant aux organisations jusqu’à la suppression du contingentement laitier.
Art. 2 Principe 1 Les producteurs peuvent être exemptés du contingentement laitier s’ils sont affiliés à une des organisations ci-après: a. une interprofession; b. une organisation de producteurs; c. une organisation au sein de laquelle les producteurs sont regroupés avec un utilisateur de lait important de la région (organisation producteurs-utilisa- teur). 2 Les producteurs peuvent être exemptés du contingentement laitier au 1er mai 2006, au 1er mai 2007 ou au 1er mai 2008.
RS 916.350.4 1 RS 910.1
2004-2150 4915
Ordonnance sur l’exemption du contingentement laitier RO 2004
Section 2 Exigences à remplir par les organisations
Art. 3 Interprofession
1 L’interprofession doit remplir les exigences suivantes:
a. elle est organisée corporativement; b. elle prend ses décisions concernant les règlements à la majorité des deux tiers à chaque échelon; c. ses membres produisent au moins 75 % de la quantité de lait commercialisée et destinée à la fabrication du produit ou du groupe de produits concerné; d. à chaque échelon, au moins 75 % des représentants siégeant dans les organes exercent une activité dans la production laitière, dans la transformation de lait ou, le cas échant, dans le commerce; e. les représentants ont été nommés par l’assemblée de leur organisation ou par l’ensemble des membres à leur échelon. 2 Lorsque, à l’intérieur d’une interprofession existante, il se forme un groupe de producteurs souhaitant être exemptés du contingentement laitier, les exigences visées à l’al. 1, let. b à e, s’appliquent par analogie à ce groupe.
Art. 4 Organisation de producteurs
1 L’organisation de producteurs doit remplir les exigences suivantes:
a. elle est organisée corporativement; b. elle prend ses décisions concernant les règlements à la majorité des deux tiers; c. ses membres commercialisent une quantité de lait d’au moins 50 millions de kilogrammes par année laitière; d. au moins 75 % des représentants siégeant dans les organes exercent une activité dans la production laitière; e. les représentants de groupements de producteurs ont été nommés par l’assemblée de leur organisation. 2 Lorsque, à l’intérieur d’une organisation de producteurs existante, il se forme un groupe de producteurs souhaitant être exemptés du contingentement laitier, les exigences visées à l’al. 1, let. b à e, s’appliquent par analogie. 3 Pour les organisations de producteurs dont une majorité des membres résident dans les cantons du Valais ou du Tessin, la quantité minimale visée à l’al. 1, let. c, est réduite à 75 % de la quantité de lait commercialisée dans le canton concerné.
4 Par organisation de producteurs, on entend le regroupement de:
a. producteurs; b. groupements de producteurs; c. producteurs et de groupements de producteurs.
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5 Par groupement de producteurs, on entend une communauté de producteurs fabri-
quant le même produit ou groupe de produits et organisée corporativement.
Art. 5 Organisation producteurs-utilisateur
1 L’organisation producteurs-utilisateur doit remplir les exigences suivantes:
a. les producteurs sont organisés corporativement avec l’utilisateur de lait; b. l’organisation prend ses décisions concernant les règlements à la majorité des deux tiers; c. les producteurs ont conclu, avec l’utilisateur de lait, un contrat indiquant au moins la quantité et le prix du lait ainsi qu’une réglementation relative à la responsabilité en cas de non-respect d’une quantité supplémentaire; d. les producteurs commercialisent ou l’utilisateur de lait transforme une quan- tité de lait d’au moins 20 millions de kilogrammes par année laitière. 2 Les producteurs affiliés à une organisation qui n’atteint pas la quantité minimale visée à l’al. 1, let. d, peuvent eux aussi être exemptés du contingentement laitier si la transformation du lait est effectuée dans la région et qu’elle joue un rôle important pour la région en question.
Section 3 Quantité de lait
Art. 6 Quantité de base 1 Par quantité de base, on entend la somme des contingents qui étaient attribués aux producteurs pour l’année laitière précédant l’exemption du contingentement. Les contingents supplémentaires visés à l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier (OCL)2 ne sont pas imputables. 2 La quantité de base augmente ou diminue en fonction des adaptations prévues aux art. 7 à 10.
Art. 7 Adaptation pour achat d’animaux donnant droit à un contingent supplémentaire Lors d’un achat d’animaux répondant aux conditions fixées à l’art. 11 OCL3, la quantité de base de l’organisation augmente de 2000 kilogrammes par animal dès l’année laitière suivant le dépôt de la demande.
2 RS 916.350.1 3 RS 916.350.1
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Art. 8 Adaptation pour report de contingent Lorsque des contingents visés aux art. 3, 4 ou 5 OCL4 sont transférés ou repris par des producteurs, la quantité de base de l’organisation augmente en fonction de ces contingents.
Art. 9 Adaptation à l’échéance d’un contrat d’élevage
1 Lorsqu’un contingent est repris par un producteur de la région de montagne à
l’échéance d’un contrat d’élevage selon l’art. 4, al. 1, let. b, OCL5, la quantité de base de l’organisation diminue d’autant. 2 Si les deux producteurs concernés sont exemptés du contingentement, les quantités de base des deux organisations sont adaptées en conséquence.
Art. 10 Adaptation en cas de sortie ou d’exclusion de l’organisation 1 Lorsqu’un producteur quitte son organisation et s’associe à une organisation dont les membres sont également exemptés du contingentement, la part du producteur par rapport à la quantité de base est transférée à la nouvelle organisation. 2 Lorsqu’un producteur quitte l’organisation sans s’associer à une autre organisation dont les membres sont exemptés du contingentement, la quantité de base n’est pas réduite. 3 Lorsque l’organisation exclut un producteur, la part de ce dernier par rapport à la quantité de base est attribuée à la nouvelle organisation ou comme contingent au producteur.
Art. 11 Dissolution d’une organisation Si une organisation est dissoute et que les producteurs ne s’associent pas à une autre organisation conformément à l’art. 10, al. 1, l’Office fédéral de l’agriculture (office) attribue à chaque producteur concerné un contingent proportionnellement à sa part de la quantité de base.
Art. 12 Quantité supplémentaire 1 L’organisation peut commercialiser une quantité de lait supplémentaire (quantité supplémentaire) avec l’accord de l’office. 2 L’office donne son accord si l’organisation peut prouver qu’elle a besoin de la quantité supplémentaire. L’accord est valable pour une année laitière.
4 RS 916.350.1 5 RS 916.350.1
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Section 4 Répartition des quantités et tâches des organisations
Art. 13 Réglementation quantitative 1 La réglementation quantitative visée à l’art. 36a, al. 2, let. a, LAgr doit comprendre au minimum: a. les critères applicables à la répartition de la quantité de base et de la quantité supplémentaire entre les membres de l’organisation; b. des dispositions relatives au transfert et à l’adaptation de parts de la quantité de base et de la quantité supplémentaire au sein de l’organisation.
2 La réglementation quantitative doit être consignée dans un règlement.
3 Lorsqu’une organisation de producteurs compte des membres qui sont également
affiliés à une interprofession, sa réglementation quantitative doit indiquer la manière dont les décisions de l’interprofession en matière de quantités seront prises en comp- te.
Art. 14 Administration 1 L’organisation répartit la quantité de base et la quantité supplémentaire entre ses membres et procède aux adaptations.
2 En outre, elle doit accomplir les tâches suivantes:
a. saisir, vérifier, communiquer et archiver les données sur le lait commerciali- sé par les membres; b. corriger la quantité de base selon les adaptations réalisées dans le courant d’une année laitière; c. mettre à disposition, chaque trimestre, les documents nécessaires au contrôle de la quantité supplémentaire; d. saisir, mettre à jour et transférer les données relatives à la quantité contrac- tuelle et à la durée des contrats pour les membres avec lesquels l’organi- sation a conclu des contrats d’achat de lait.
Art. 15 Sanctions
1 Les sanctions doivent être consignées dans un règlement.
2 L’organisation doit prendre les sanctions qu’elle a prévues pour faire respecter ses dispositions.
Art. 16 Obligation d’annoncer
1 L’utilisateur de lait annonce au service désigné par l’office:
a. au début d’une année laitière, les quantités convenues avec les organisations ou les producteurs et la durée de validité des contrats d’achat de lait conclus;
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b. les modifications convenues dans le courant de l’année laitière et les nou- veaux contrats d’achat de lait.
2 L’organisation annonce au service désigné par l’office:
a. Au plus tard le 10e jour du mois suivant, la quantité de lait commercialisée en un mois par chaque producteur; b. au début d’une année laitière, les quantités convenues avec les producteurs et la durée de validité des contrats d’achat de lait conclus; c. les modifications convenues dans le courant de l’année laitière et les nou- veaux contrats d’achat de lait. 3 Si l’organisation mandate un autre service pour l’administration, elle doit l’an- noncer à l’office.
Section 5 Procédure
Art. 17 Demandes
1 Les demandes d’exemption du contingentement laitier doivent être présentées à
l’office. L’organisation dépose la demande pour les producteurs qui y sont affiliés.
2 Les demandes doivent notamment contenir les indications suivantes:
a. la preuve qu’il s’agit d’une organisation au sens de l’art. 2; b. le nom, l’adresse, l’identification de l’exploitation et le numéro de fournis- seur de chaque membre de l’organisation souhaitant être exempté du contin- gentement laitier; c. les parts quantitatives des membres qui vendent leur lait à des utilisateurs de plusieurs organisations; d. le règlement concernant la répartition de la quantité de base entre les mem- bres; e. le catalogue de sanctions; f. le procès-verbal de l’assemblée attestant que les décisions (demande, régle- mentation quantitative, sanctions, administration) ont été prises à la majorité requise; g. la preuve que l’administration est assurée.
Art. 18 Délai pour le dépôt des demandes Les demandes d’exemption du contingentement laitier doivent être déposées au moins six mois avant le début de l’année laitière (1er mai) à partir de laquelle l’exemption doit prendre effet.
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Art. 19 Décision 1 L’office décide quels producteurs seront exemptés du contingentement. Les servi- ces administratifs chargés du contingentement laitier transmettent la décision aux producteurs. 2 L’office constate à l’intention de l’organisation que les producteurs affiliés sont exemptés du contingentement et qu’elle est donc assujettie à la présente ordonnance.
Art. 20 Documentation relative à la commercialisation d’une quantité supplémentaire Pour la commercialisation d’une quantité supplémentaire en vertu de l’art. 12, il convient de soumettre à l’office notamment les documents et preuves suivants: a. la preuve que la quantité supplémentaire demandée ne dépasse pas les besoins accrus en matière première; b. un budget quantitatif au moins pour la première année laitière suivant l’exemption du contingentement; c. le règlement concernant la répartition de la quantité supplémentaire entre les membres; d. une proposition relative à un controlling à effectuer en commun avec l’office; e. la preuve que l’utilisateur est responsable de la fixation et du contrôle de la quantité de lait, et l’attestation de la manière dont il assumera cette respon- sabilité.
Section 6 Contrôles et mesures administratives
Art. 21 1 L’office convient avec les organisations des modalités d’une appréciation pério- dique commune de la situation de celles-ci en matière de production et de ventes. 2 Les infractions de l’organisation aux dispositions de la présente ordonnance sont punies par des mesures administratives.
Section 7 Dispositions finales
Art. 22 Exécution 1 L’office et les organisations exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences. 2 L’office communique tous les mois à l’organisation l’augmentation de la quantité de base de l’organisation visée à l’art. 7, ainsi que le nom et l’adresse des produteurs qui sont à l’origine d’une augmentation.
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3 Les services administratifs chargés du contingentement laitier annoncent à
l’organisation dont les membres ont été exemptés du contingentement: a. la quantité de base dont elle disposera durant l’année laitière suivante; b. les adaptations de la quantité de base.
4 Les organisations sont soumises à la surveillance de l’office.
Art. 23 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005 et a effet jusqu’au 30 avril 2009.
10 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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