Lexipedia

AS 2004 4937

Ordonnance sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale

Ordonnance sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Ordonnance sur les publications officielles, OPubl)

du 17 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)1, arrête:

Chapitre 1 Recueil officiel du droit fédéral Section 1 Parution

Art. 1 1 Le Recueil officiel du droit fédéral (RO) paraît en règle générale une fois par semaine, en même temps que la Feuille fédérale.

2 Les textes publiés dans le RO commencent par le même numéro de page dans les

éditions allemande, française et italienne (langues officielles, art. 14, al. 1, LPubl).

Section 2 Contenu

Art. 2 Traités internationaux de portée mineure Les traités internationaux de portée mineure (art. 7a, al. 2, de la loi du 21.3.1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 sont publiés dans le RO à titre exceptionnel (art. 3, al. 3, LPubl): a. s’ils concernent les droits et les devoirs de particuliers; b. s’ils portent modification de traités internationaux publiés dans le RO, ou c. si leur publication se révèle nécessaire pour des raisons relevant de la sécuri- té du droit ou de la transparence.

Art. 3 Traités internationaux de durée limitée Les traités internationaux dont la durée de validité fixée initialement ne dépasse pas six mois sont publiés dans le RO dès que leur durée de validité, une fois prolongée, dépasse six mois au total.

RS 170.512.1

2004-1734 4937

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

Art. 4 Champs d’application des traités internationaux multilatéraux ainsi que réserves, déclarations, objections et communications portant sur ces traités 1 La première publication d’un traité international multilatéral dans le RO doit être assortie de la publication de son champ d’application. L’actualisation du champ d’application est publiée quand cinq modifications ont été opérées, mais au plus tard trois ans après la première modification qui n’a pas été publiée. 2 Les réserves, déclarations, objections et communications de la Suisse sont publiées dans le RO en même temps que le traité sur lequel elles portent pour autant qu’elles existent à la date de la ratification du traité. 3 Les réserves, déclarations, objections et communications d’autres parties contrac- tantes sont signalées dans la liste des champs d’application. Il y est fait mention du service auprès duquel les textes correspondants peuvent être obtenus ou consultés.

Art. 5 Annexes L’annexe d’un texte juridique est considérée comme contenant des règles de droit et doit être publiée si le texte juridique y renvoie expressément.

Art. 6 Communications Sont mentionnés dans le RO sous la forme d’une communication, entre autres: a. les textes juridiques qui, bien que devenus manifestement sans objet, n’ont pas été formellement abrogés; b. les textes juridiques à retirer du Recueil systématique du droit fédéral (RS) qui, faute de publication obligatoire, ne sont plus publiés dans le RO et plus mis à jour dans le RS; c. les dénonciations de traités internationaux; d. les modifications de textes relevant du droit international à propos desquels la publication de la décision correspondante de l’organe ou de l’organisation visé à l’art. 3, al. 1, let. c, LPubl n’est pas obligatoire.

Art. 7 Corrections formelles 1 Les corrections formelles des erreurs visées à l’art. 10, al. 1, LPubl sont publiées dans le RO sous la forme d’une communication mentionnant expressément la cor- rection. 2 Les erreurs qui entraînent un changement de sens, visées à l’art. 10, al. 1, LPubl, sont notamment: a. les erreurs de grammaire, d’orthographe ou de présentation qui ont une inci- dence sur le contenu; b. les erreurs de forme comme les renvois erronés, les erreurs relevant de la technique législative ou la dispersion terminologique; c. les erreurs de traduction.

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

3 Les erreurs peuvent faire l’objet d’une correction formelle uniquement s’il est établi avec certitude que la décision de l’autorité qui a édicté le texte a été prise sur la base du libellé correct ou qu’elle découle du libellé correct. 4 Les erreurs doivent être signalées à la Chancellerie fédérale. Celle-ci vérivie si les conditions de publication d’une correction formelle sont remplies.

Section 3 Informations sur les textes juridiques non publiés

Art. 8 1 La Délégation des Commissions de gestion (art. 53 de la loi du 13.12.2002 sur le Parlement3) doit recevoir des informations sur les titres et sur le contenu des actes et des traités internationaux qui, en vertu de l’art. 6 LPubl, ne sont pas publiés. 2 Les informations sont fournies chaque année par la Chancellerie fédérale, après entente avec le département compétent quant au fond.

Section 4 Publication sous la forme d’un renvoi

Art. 9 Procédure

1 La publication de textes du droit interne sous la forme d’un renvoi au sens de

l’art. 5 LPubl est ordonnée par l’autorité qui a édicté le texte concerné. Faute d’un tel mandat, la Chancellerie fédérale ordonne la publication sous la forme d’un renvoi après entente avec le service compétent quant au fond. 2 La publication de traités internationaux et de décisions relevant du droit internatio- nal sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 5 LPubl est ordonnée par le service fédéral compétent quant au fond. Faute d’un tel mandat, la Chancellerie fédérale ordonne la publication sous la forme d’un renvoi après entente avec ce service. 3 Les publications sous la forme d’un renvoi sont effectuées dans le RO, dans les cas appropriés, sur une page distincte. 4 Si le renvoi fait état de l’organisme auprès duquel le texte peut être obtenu, il doit mentionner, dans toute la mesure du possible: a. l’adresse exacte à laquelle le texte peut être obtenu; b. le service auprès duquel le texte peut être consulté gratuitement; c. l’adresse Internet à laquelle le texte peut être consulté. 5 Si le texte auquel on renvoie dans le RO est modifié, corrigé ou adapté de quelque autre manière que ce soit, les adaptations en question doivent aussi être mentionnées sous la forme d’un renvoi.

3 RS 171.10

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

Art. 10 Devoirs du service compétent quant au fond En cas de publication sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 5 LPubl, le service compétent quant au fond doit: a. veiller à ce que les textes auxquels on renvoie soient disponibles à tout moment dans les langues officielles requises à compter de la date de la publication dans le RO et à ce qu’une éventuelle version en ligne soit acces- sible gratuitement; b. mettre à jour les textes auxquels on renvoie et signaler les adaptations ulté- rieures; c. communiquer à la Chancellerie fédérale les adaptations des textes auxquels on renvoie; d. garantir l’exactitude du contenu des textes auxquels on renvoie; e. livrer à la Chancellerie fédérale les textes auxquels on renvoie, sous forme électronique, prêts à être imprimés, en vue de l’établissement, à titre excep- tionnel, de tirés à part (art. 39).

Section 5 Publication extraordinaire

Art. 11 Formes 1 La publication extraordinaire d’un acte, définie à l’art 7, al. 3, LPubl, prend notam- ment les formes suivantes: a. communication sur une page Internet de la Chancellerie fédérale; b. communication à la radio et à la télévision par la Société suisse de radiodif- fusion et télévision (SSR) et les radios locales; c. remise de communiqués de presse; d. envoi de circulaires et d’autres textes de ce genre aux personnes concernées par l’acte, pour autant que l’on puisse désigner ces personnes nommément; e. affichage public dans les régions concernées quand l’acte a une portée géo- graphique limitée; f. notification directe quand il s’agit d’appliquer l’acte immédiatement. 2 Les dispositions spéciales du droit fédéral relatives à la forme de la publication extraordinaire sont réservées.

Art. 12 Contenu La publication extraordinaire reproduit intégralement l’acte ou en donne un résumé.

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

Art. 13 Procédure

1 L’autoritécompétente ordonne expressément la publication extraordinaire en

mentionnant tout particulièrement la date de l’entrée en vigueur de l’acte. 2 La Chancellerie fédérale envoie aux services désignés par les cantons, sous forme électronique, les actes édictés par l’Assemblée fédérale et par le Conseil fédéral qui sont publiés selon la procédure extraordinaire en vertu de l’art. 7, al. 3, LPubl. 3 Les entités visées à l’art. 2, let. e, LPubl qui publient selon la procédure extraordi- naire un acte qu’elles ont édicté transmettent ce dernier: a. à la Chancellerie fédérale pour qu’elle l’envoie conformément l’al. 2; b. aux services chargés de l’exécution de l’acte. 4 L’acte publié selon la procédure extraordinaire doit être publié dans le RO dès que possible.

Chapitre 2 Recueil systématique du droit fédéral

Art. 14 Mise à jour 1 La version imprimée du RS et le support électronique de données (art. 29, al. 2) sont mis à jour quatre fois par an au maximum.

2 La version en ligne du RS est mise à jour en permanence.

Art. 15 Non-publication du tarif des douanes 1 Le tarif des douanes (annexe de la loi du 9.10.1986 sur le tarif des douanes4) et les autres actes qui contiennent pour l’essentiel des parties de ce tarif peuvent ne pas être publiés dans le RS, ou n’y être publiés qu’en partie.

2 Lorsqu’on ne publie pas un acte dans le RS, on le mentionne dans ce dernier en

précisant que la teneur dudit acte à telle ou telle date est publiée dans le RO.

Art. 16 Corrections et adaptations sans procédure formelle 1 Les erreurs qui n’entraînent aucun changement de sens, visées à l’art. 12, al. 1, LPubl, notamment les erreurs de grammaire, d’orthographe ou de présentation qui n’ont pas d’incidence sur le contenu, sont corrigées sans procédure formelle. 2 Les textes présentant des erreurs et des formulations qui entraînent un changement de sens, visées à l’art. 10, al. 1, LPubl, mais dont la version publiée dans le RO ne comportait pas d’erreur, sont aussi corrigés sans procédure formelle. 3 La Chancellerie fédérale adapte sans procédure formelle, dans les textes juridiques publiés dans le RS, les dénominations des unités administratives qui ont été modi- fiées à la suite de décisions de nature organisationnelle prises par le Conseil fédéral, les départements et les offices en vertu de l’art. 8, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur

4 RS 632.10

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

l’organisation du gouvernement et de l’administration5. Les départements communi- quent les nouvelles dénominations à la Chancellerie fédérale.

Chapitre 3 Feuille fédérale Section 1 Contenu

Art. 17 Textes soumis à l’adoption de l’Assemblée fédérale Si l’Assemblée fédérale se voit présenter un message à l’appui d’un texte qu’elle doit adopter, notamment un traité international ou une décision relevant du droit international (art. 3 LPubl), le texte en question est publié dans la Feuille fédérale en même temps que le message. Cette règle s’applique aussi aux textes des constitu- tions cantonales, auxquelles l’Assemblée fédérale doit accorder sa garantie.

Art. 18 Décisions, instructions et communications devant être publiées dans la Feuille fédérale Les décisions, les instructions et les communications visées à l’art. 13, al. 2, LPubl sont publiées si elles déploient des effets externes considérables ou si elles revêtent une importance générale considérable. C’est notamment le cas: a. des instructions du Conseil fédéral revêtant la forme d’un acte; b. des documents du Conseil fédéral comme les conventions de prestations, les plans directeurs et les objectifs stratégiques destinés aux entités visées à l’art. 2, let. e, LPubl; c. des conventions administratives importantes.

Art. 19 Messages non publiés dans la Feuille fédérale Les messages sur le budget et sur ses compléments ainsi que le message sur le compte d’Etat de la Confédération suisse sont publiés dans la Feuille fédérale conformément à l’art. 13, al. 3, LPubl, à savoir sous la forme de l’indication de leur titre et de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 2 Mentions

Art. 20 Mention des lois fédérales urgentes adoptées 1 Les lois fédérales urgentes qui ont été adoptées sont publiées dans la Feuille fédé- rale sous la forme de l’indication de leur titre, de leur référence dans le RO et, le cas échéant, de la date d’expiration du délai référendaire.

2 La mention dans la Feuille fédérale paraît en même temps que la publication du

texte de loi dans le RO.

5 RS 172.010

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

Art. 21 Mention des actes de l’Assemblée fédérale publiés ultérieurement Les actes de l’Assemblée fédérale sont publiés tout d’abord dans la Feuille fédérale, sous la forme de l’indication de leur titre et de la date de leur adoption, si l’entrée en vigueur de la base juridique ou du traité international sur lequel ils se fondent n’a pas encore eu lieu; il est fait mention de la publication ultérieure dans le RO ou dans la Feuille fédérale.

Chapitre 4 Répertoires

Art. 22 Répertoire systématique 1 La Chancellerie fédérale édite chaque année un répertoire systématique des actes, des traités internationaux et des décisions relevant du droit international qui sont publiés dans le RO et le RS.

2 Le répertoire contient en outre:

a. une table alphabétique; b. une liste des textes publiés sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 5 LPubl.

Art. 23 Répertoire chronologique 1 La Chancellerie fédérale répertorie chronologiquement les données relatives aux textes juridiques publiés dans le RO depuis le 1er janvier 1948. 2 Les données sont mises à jour périodiquement et éditées électroniquement sous la forme d’une banque de données publique.

3 En cas de besoin attesté, le répertoire est aussi établi sous forme imprimée.

L’art. 39, al. 2, s’applique par analogie.

Art. 24 Table des matières de la Feuille fédérale La Chancellerie fédérale publie périodiquement une table des matières de la Feuille fédérale.

Art. 25 Répertoire des accords sectoriels entre la Suisse et la CE 1 La Chancellerie fédérale publie un répertoire électronique de tous les textes juridi- ques de la Communauté européenne (CE) qui revêtent une importance pour la Suisse en vertu des accords sectoriels conclus avec la CE. 2 La Chancellerie fédérale peut publier dans le répertoire d’autres textes juridiques de la CE auxquels le droit fédéral renvoie.

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

Chapitre 5 Dispositions communes Section 1 Langues officielles

Art. 26 Editions distinctes dans chacune des langues officielles Les publications dans le RO, dans le RS, dans la Feuille fédérale ainsi que les réper- toires, les tables des matières et les index correspondants paraissent dans des éditions distinctes, dans chacune des trois langues officielles.

Art. 27 Instructions destinées aux utilisateurs de publications électroniques Les instructions destinées aux utilisateurs de publications électroniques doivent être disponibles dans les langues officielles.

Art. 28 Compétence de la Chancellerie fédérale en matière de dérogations au principe de la publication dans les langues officielles Dans le cas des textes qui ne sont pas traités par le Conseil fédéral, la Chancellerie fédérale décide, en accord avec le département compétent quant au fond, si les conditions fixées à l’art. 14, al. 2, LPubl sont remplies.

Section 2 Formes de la publication électronique

Art. 29 1 La publication électronique visée à l’art. 16 LPubl consiste en la publication en ligne. 2 Le RS peut en outre être édité sous la forme d’un support électronique de données idoine.

Section 3 Mesures visant à garantir la publication dans les délais

Art. 30 Devoirs des services compétents 1 La Chancellerie fédérale veille à ce que les textes juridiques soumis à la LPubl soient publiés à temps. 2 Les textes juridiques destinés à être publiés doivent être fournis à temps au service de la Chancellerie fédérale chargé des publications, sous forme électronique, dans les langues officielles requises et dans une version finalisée. 3 Les traités internationaux et les décisions relevant du droit international doivent en outre être fournis à temps, avant leur entrée en vigueur, à la Direction du droit inter- national public du Département fédéral des affaires étrangères, dans la langue origi- nale et, sous forme électronique, dans les langues officielles requises.

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

4 Dans les cas où il n’est pas possible de publier à temps les messages et les rapports visés à l’art. 149 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement6, le service compé- tent quant au fond est chargé de l’envoi de ces textes aux Services du Parlement.

Art. 31 Textes du droit interne 1 Afin que les actes, les messages et les rapports puissent être publiés à temps, doivent être disponibles: a. au début de la consultation des offices (art. 4 de l’ordonnance du 25.11.1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, OLOGA7), en al- lemand et en français: les projets d’actes qui font l’objet d’une consultation ou à l’appui desquels un message est rédigé; b. à l’ouverture de la procédure de co-rapport (art. 5 OLOGA), en allemand et en français: les autres projets d’actes et les autres textes qui doivent être publiés en vertu de la LPubl; c. le jour où le Conseil fédéral prend sa décision: la version italienne des textes. 2 Afin que les textes visés à l’al. 2, let. e, LPubl puissent être publiés à temps, ils doivent être disponibles dans les langues officielles trois semaines avant leur entrée en vigueur.

Art. 32 Traités internationaux et décisions relevant du droit international 1 Les services compétents quant au fond veillent, dans la mesure du possible, à ce qu’une version authentique des traités internationaux et des décisions relevant du droit international soit rédigée dans une langue officielle. 2 Afin que la publication puisse avoir lieu à temps, doivent être disponibles dans les langues officielles: a. à l’ouverture de la procédure de co-rapport (art. 5 OLOGA8), dans la pers- pective de l’approbation des traités ou des décisions concernés: les textes des traités internationaux et des décisions relevant du droit international que le Conseil fédéral a la compétence de conclure seul ou qui doivent être appli- qués à titre provisoire; b. à l’ouverture de la procédure de co-rapport (art. 5 OLOGA), dans la perspec- tive de l’approbation du message: les textes des traités internationaux et des décisions relevant du droit international à l’appui desquels un message doit être rédigé.

6 RS 171.10 7 RS 172.010.1 8 RS 172.010.1

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

Section 4 Dispositions concernant la date de la publication

Art. 33 1 Les modifications de la Constitution fédérale qui sont acceptées par le peuple et les cantons sont publiées dans le RO à la même date que l’arrêté de validation, qui paraît dans la Feuille fédérale.

2 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux sujets ou soumis au référendum sont

publiés dans le RO à l’expiration du délai référendaire, s’il n’a pas été utilisé, ou après leur acceptation par le peuple.

3 Les ordonnances de l’Assemblée fédérale sont publiées dans le RO immédiatement

après leur adoption. 4 Les textes visés aux al. 1 à 3 dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée sont publiés dans le RO immédiatement après la décision d’entrée en vigueur. 5 Les lois fédérales urgentes sont publiées dans le RO dans les deux semaines qui suivent leur adoption. 6 Les traités internationaux qui sont appliqués à titre provisoire avant leur entrée en vigueur sont publiés dans le RO dès que possible une fois que la décision relative à l’application provisoire est tombée. 7 Un arrêté fédéral simple est publié dans la Feuille fédérale à la date à laquelle l’acte constituant sa base juridique l’est dans le RO.

Section 5 Desserte de base assurée par l’Etat et exploitation par des tiers

Art. 34 Desserte de base La desserte de base visée à l’art. 17 LPubl porte sur les textes qui doivent être publiés en vertu de la LPubl et sur les outils de recherche essentiels comme les répertoires, les tables des matières, les index et les systèmes de recherche en texte intégral.

Art. 35 Obtention de données pour un usage personnel La consultation gratuite des recueils du droit fédéral et de la Feuille fédérale publiés sous forme électronique, prévue à l’art. 19, al. 2, LPubl, englobe aussi le téléchar- gement des textes pour un usage personnel. Par usage personnel on entend égale- ment le fait de citer ou de commenter des articles ou des passages dans des travaux ou des publications scientifiques.

Art. 36 Obtention de données à des fins d’exploitation 1 Quiconque entend exploiter des textes publiés dans les recueils du droit fédéral ou dans la Feuille fédérale (données) peut se faire fournir les données en question par la Chancellerie fédérale, contre le paiement d’un émolument, sous une forme électro-

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

nique structurée. La perception des émoluments est régie par l’ordonnance de la Chancellerie fédérale du 24 juin 1999 concernant les taxes de transmission de don- nées juridiques9. Nul n’a le droit d’exiger une mise en forme des données conforme à ses besoins.

2 Le téléchargement de données en ligne à des fins d’exploitation est gratuit.

Art. 37 Exigences relatives à l’exploitation de données 1 L’exploitation de données visées à l’art. 36 doit se faire conformément aux exigen- ces suivantes: a. le contenu des données ne doit pas être modifié; b. les données doivent être présentées de telle sorte que, visuellement, elles se distinguent clairement des commentaires ou des adjonctions analogues; c. les données doivent être assorties de la remarque suivante: «Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi»; d. les indications données par la Chancellerie fédérale au sujet de la qualité des données fournies doivent aussi être publiées; e. ni la publicité, ni l’emballage, pas plus que le support de données et le média électronique, ne doivent donner l’impression qu’il s’agit d’une publication officielle. 2 Quiconque se procure des données conformément à l’art. 36 ne peut les retransmet- tre ou les rendre accessibles à des tiers, contre rémunération, que sous une forme valorisée.

Section 6 Consultation et obtention

Art. 38 Consultation 1 Les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale peuvent être consultés dans les services désignés par chaque canton, dans la ou les langues officielles du canton qui sont aussi des langues officielles de la Confédération au sens de l’art. 14, al. 1, LPubl. 2 Les services désignés ont l’obligation de tenir à jour les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale. 3 Sur demande, la Chancellerie fédérale transmet aux services désignés et aux tiers, sous forme électronique, les textes adoptés qui ne sont pas encore publiés dans le RO ou dans la Feuille fédérale.

9 RS 172.041.12

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

Art. 39 Tirés à part 1 La Chancellerie fédérale fait établir, en fonction des besoins prévisibles, des tirés à part: a. des textes juridiques publiés dans le RS; b. des textes qui, dans les cas urgents, sont publiés dans le RO dans un premier temps; c. des textes publiés dans la Feuille fédérale; d. le cas échéant, des textes visés à l’art. 10, let. e. 2 Les tirés à part peuvent être obtenus à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).

Art. 40 Abonnements 1 Les versions imprimées du RO et de la Feuille fédérale sont vendues par abonne- ment.

2 La version imprimée du RS est vendue par l’OFCL sous forme de collection com-

plète ou de parties distinctes. Les abonnés reçoivent également les suppléments.

Art. 41 Emoluments La perception des émoluments pour les abonnements à l’édition imprimée du RO, du RS et de la Feuille fédérale ainsi que pour la vente de tirés à part est régie par l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments de OCFIM10.

Art. 42 Remise gratuite

1 Reçoivent gratuitement la version imprimée du RO et de la Feuille fédérale, en

principe en un exemplaire: a. les membres des Chambres fédérales, du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération; b. les unités administratives et les services désignés par les départements de la Confédération en accord avec la Chancellerie fédérale; c. les services de l’administration du Parlement désignés en accord avec la direction des Services du Parlement; d. les cantons, pour leur gouvernement, et les services qu’ils désignent en vertu de l’art. 18 LPubl; e. les départements cantonaux, les directions cantonales, les tribunaux et les districts; f. les communes politiques qui en font la demande.

10 RS 172.041.11

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

2 Reçoivent gratuitement le RS, soit sur support papier, soit sur support électronique, en principe en un exemplaire: a. les membres des Chambres fédérales qui en font la demande, les membres du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération; b. les membres des commissions fédérales de recours, pour autant qu’ils en aient besoin pour leur travail; c. les unités administratives et les services désignés par les départements de la Confédération en accord avec la Chancellerie fédérale; d. les services de l’administration du Parlement désignés en accord avec la direction des Services du Parlement; e. les cantons, pour leur gouvernement, et les services qu’ils désignent en vertu de l’art. 18 LPubl. 3 Les unités administratives de la Confédération ne peuvent remettre gratuitement les tirés à part qu’un par un et que dans des cas précis. 4 La Chancellerie fédérale autorise d’autres remises gratuites au sens des al. 1 à 3 si les circonstances le justifient.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 43 Exécution 1 La Chancellerie fédérale veille, dans le cas des publications sous la forme d’un renvoi (art. 5 LPubl): a. à publier le renvoi à temps, et b. à respecter les principes énoncés aux art. 9 et 10. 2 Elle désigne le service chargé des publications au sens de la LPubl et fixe ses attributions en matière d’instructions et de coordination par rapport aux services compétents quant au fond, notamment dans la perspective: a. d’une publication des textes qui soit opérée à temps et qui réponde aux exi- gences de qualité; b. de la mise en forme, de la présentation et de la fourniture des textes; c. des moyens techniques à mettre en oeuvre.

Art. 44 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

Art. 45 Disposition transitoire Durant la législature 2003 à 2007, les rapports du Conseil fédéral sur sa gestion (rapports de gestion) sont publiés sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 13, al. 3, LPubl.

Art. 46 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

17 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

Annexe (art. 44)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 15 juin 1998 sur les publications officielles11;

2. l’ordonnance du 8 avril 1998 concernant la publication électronique de don-

nées juridiques12.

II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce13

Art. 119 Registre central 1 L’Office fédéral du registre du commerce tient un registre central de l’ensemble des entités juridiques (entreprises individuelles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, associations, fondations, succursales et instituts de droit public) inscrites au registre du commerce.

2 Il peut saisir à des fins d’identification, sous une rubrique séparée et

sans effets juridiques, les entités suivantes: a. les entités qui ne sont pas inscrites au registre du commerce, pour autant qu’elles le requièrent et qu’elles consentent à la publication des données les concernant; b. les entités de droit public, pour autant que les données d’iden- tification les concernant soient publiques.

3 Le registre central contient les données nécessaires à l’identification,

à la distinction et à la localisation des entités saisies.

11 RO 1998 1526, 2000 1294 12 RO 1998 1492 13 RS 221.411

Ordonnance sur les publications officielles RO 2004

4 Les données du registre central qui sont destinées à être publiées

peuvent être consultées gratuitement et séparément par voie électroni- que. Les données du registre central qui sont consultées par voie électronique ne déploient aucun effet juridique et n’engagent pas la responsabilité de la Confédération.

5 Sur demande, l’Office fédéral du registre du commerce fournit des

renseignements écrits sur les données du registre central qui sont destinées à être publiées. Les renseignements fournis par écrit aux particuliers sont payants. Aucun renseignement n’est fourni par télé- phone.

6 L’Office fédéral du registre du commerce peut octroyer aux autorités

fédérales, cantonales et communales ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre du droit des assurances sociales un accès électro- nique gratuit aux données figurant dans le registre central.

7 Il peut, contre émolument, octroyer aux particuliers un accès électro-

nique à l’ensemble des données figurant dans le registre central qui sont destinées à être publiées, pour autant que les données soient utilisées conformément au but du registre central défini à l’al. 3.

8 Le Département fédéral de justice et police détermine:

a. les données qui doivent figurer dans le registre central; b. les données qui sont destinées à être publiées; c. les données auxquelles les autorités et les particuliers ont accès; d. les conditions et les modalités d’accès à l’ensemble des don- nées.

2. Ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de

registre du commerce14

Art. 15, al. 1, ch. 6 et 7, et al. 3

1 L’Office fédéral du registre du commerce perçoit les émoluments

suivants:

6. pour la première mise à disposition de l’ensemble des données

du registre central, 10 000 francs;

7. pour toute mise à disposition ultérieure de l’ensemble des

données du registre central, 2000 francs par an.

3 Les émoluments fixés à l’al. 1, ch. 6 et 7, peuvent être réduits ou

remis pour de justes motifs.

14 RS 221.411.1