AS 2004 4987
Statuts du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels
Texte original
Statuts du Centre internationale d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels
Adoptés à New Delhi en décembre 1956 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 27 mars 1959 Entrés en vigueur pour la Suisse le 27 mars 1959 Amendés par décision de l’Assemblée générale le 21 novembre 2003
Art. 1 But et fonctions Le «Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels», ci-après dénommé ICCROM, contribue à la conservation et à la restaura- tion des biens culturels au plan mondial, en créant, développant, promouvant et facilitant les conditions de cette conservation et de cette restauration. L’ICCROM exerce, notamment, les fonctions suivantes: (a) rassembler, étudier et diffuser l’information en ce qui concerne les questions scientifiques, techniques et éthiques ayant trait à la conservation et à la res- tauration des biens culturels; (b) coordonner, stimuler ou provoquer la recherche dans ce domaine au moyen, notamment, de missions confiées à des organismes ou à des experts, de ren- contres internationales, de publications et de l’échange de spécialistes; (c) donner des consultations et des recommandations sur des questions d’ordre général ou sur des points particuliers ayant trait à la conservation et à la res- tauration des biens culturels; (d) promouvoir, concevoir et dispenser la formation dans le domaine de la con- servation et de la restauration des biens culturels, ainsi qu’élever les normes et la pratique du travail de conservation et de restauration; (e) encourager les initiatives tendant à créer une meilleure compréhension de la conservation et de la restauration des biens culturels.
Art. 2 Membres
1. L’ICCROM est une organisation internationale composée d’Etats membres.
2. Tout Etat qui est Etat membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éduca- tion, la science et la culture (ci-après dénommée «UNESCO») peut devenir un Etat membre de l’ICCROM, en déposant une déclaration formelle d’adhésion auprès du Directeur général de l’UNESCO. L’Etat qui est ainsi devenu membre de l’ICCROM et qui, par la suite, cesse d’être membre de l’UNESCO, conserve cependant sa qualité d’Etat membre de l’ICCROM.
RS 0.440.3
2004-0346 4987
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3. Un Etat qui n’a pas la qualité d’Etat membre de l’UNESCO, ou tout ex-Etat
membre de l’ICCROM considéré comme ayant renoncé à sa qualité d’Etat membre aux termes de l’art. 9, ou qui s’est retiré conformément à l’art. 10, peut présenter une demande d’adhésion au Directeur général de l’ICCROM. Après examen de sa demande par le Conseil, cet Etat peut être admis par l’Assemblée générale à devenir un Etat membre de l’ICCROM. L’admission est prononcée par une décision prise à la majorité des deux-tiers des Etats membres de l’ICCROM présents et votants. L’admission d’un Etat membre à l’ICCROM décidée conformément aux disposi- tions du présent paragraphe est notifiée au Directeur général de l’UNESCO. 4. Les adhésions effectuées dans les conditions prévues au par. 2 du présent article prennent effet dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration formelle d’adhésion par le Directeur général de l’UNESCO. Les adhésions effec- tuées dans les conditions prévues au par. 3 du présent article prennent effet à la date à laquelle l’Assemblée générale décide d’admettre l’Etat membre en cause.
5. haque Etat membre contribue au budget de l’ICCROM à un taux fixé par
l’Assemblée générale.
Art. 3 Organes L’ICCROM comprend: une Assemblée générale, un Conseil et un Secrétariat.
Art. 4 L’Assemblée générale
1. Composition et participation
(a) L’Assemblée générale est composée des délégués des Etats membres. Cha- que Etat membre est représenté par un délégué. (b) Les délégués seront choisis, si possible, parmi les experts les plus qualifiés dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels et, de préférence, parmi ceux provenant des institutions spécialisées dans ce domaine. (c) L’UNESCO, l’Istituto Centrale per il Restauro et les membres non-votants du Conseil mentionnés à l’art. 5.1 (j) ont le droit de participer aux sessions de l’Assemblée générale avec le statut d’observateur. Ils peuvent présenter des propositions, mais ils n’ont pas le droit de vote.
2. Fonctions
Les fonctions de l’Assemblée générale consistent à: (a) déterminer l’orientation de l’ICCROM; (b) examiner et approuver le programme d’activités et le budget de l’ICCROM pour l’exercice biennal qui suit, sur la base des propositions qui lui sont fai- tes par le Conseil; (c) décider de l’admission de nouveaux Etats membres dans les conditions pré- vues à l’art. 2 par. 3; (d) élire les membres du Conseil;
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(e) sur proposition du Conseil, nommer le Directeur général dans les conditions prévues à l’art. 6 (d); (f) examiner et approuver les rapports sur les activités du Conseil et du Secré- tariat de l’ICCROM; (g) fixer les contributions des Etats membres; (h) adopter le règlement financier de l’ICCROM; (i) se prononcer sur l’application des sanctions prévues à l’art. 9.
3. Procédure
L’Assemblée générale: (a) se réunit en session ordinaire tous les deux ans; (b) se réunit en session extraordinaire si elle en décide elle-même ainsi, si au moins un tiers des Etats membres en fait la demande, ou bien sur décision du Conseil; (c) se réunit à Rome, en Italie, sauf si elle-même ou le Conseil en décide autre- ment; (d) adopte son Règlement intérieur; (e) au début de chaque session, élit un Président et un bureau; (f) crée les comités qui peuvent être nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
4. Vote
Sous réserve des dispositions de l’art. 9, chaque Etat membre dispose d’une voix à l’Assemblée générale. Les décisions sont prises à la majorité simple des Etats mem- bres présents et votants, sauf disposition contraire contenue dans les présents Statuts ou dans le Règlement intérieur de l’Assemblée.
Art. 5 Le Conseil
1. Composition
(a) Le Conseil se compose de membres élus par l’Assemblée générale, d’un représentant du Directeur général de l’UNESCO, d’un représentant du Gou- vernement italien, d’un représentant de l’Istituto Centrale per il Restauro et de membres non-votants mentionnés à l’al. (i) ci-dessous. (b) Les membres élus sont au nombre de douze, augmenté d’un membre élu supplémentaire pour chaque tranche de cinq Etats membres au-delà des trente premiers. Le nombre total des membres élus ne peut, cependant, excé- der vingt- cinq. (c) Les membres élus par l’Assemblée générale sont choisis parmi les experts les plus qualifiés dans le domaine de la conservation et la restauration des biens culturels, en tenant compte de l’intérêt qui s’attache à assurer une représentation équitable des grandes régions culturelles du monde et à cou- vrir de façon appropriée les différents secteurs de spécialisation correspon- dant à l’activité de l’ICCROM. L’Assemblée générale prendra également en
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compte l’aptitude de ces personnes à exercer les fonctions administratives et exécutives du Conseil. (d) Le mandat des membres élus du Conseil est de quatre ans. Toutefois, lors de la première session ordinaire de l’Assemblée générale à laquelle entrent en vigueur les présentes dispositions, le mandat d’une moitié des membres élus par cette Assemblée générale sera de quatre ans et le mandat de l’autre moitié sera de deux ans. Si lors de cette session, le nombre des membres à élire est impair, une moitié des membres plus un sera élue pour un mandat de quatre ans. (e) Les membres élus du Conseil exercent leurs fonctions à compter de la clôture de la session de l’Assemblée générale à laquelle ils ont été désignés jusqu’à la clôture de la session qui est tenue l’année où leur mandat expire. (f) Les membres du Conseil sont rééligibles, mais ne peuvent recevoir plus de deux mandats consécutifs. (g) En cas de mort, d’empêchement permanent ou de démission d’un membre élu du Conseil, le siège vacant est pourvu pour la durée du mandat restant à courir en choisissant, parmi les candidats qui n’ont pas été élus lors de la précédente élection par l’Assemblée générale, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si ce candidat n’est pas disponible pour siéger, le siège vacant sera pourvu en choisissant le candidat qui a ensuite obtenu le plus grand nombre de voix et ainsi de suite jusqu’à épuisement des candi- datures à l’élection en cause. Lorsque le siège ne peut être pourvu par le choix d’une personne ayant posé sa candidature à la précédente élection, il demeure vacant jusqu`à ce qu’une nouvelle élection intervienne lors de la session suivante de l’Assemblée générale. (h) Les membres du Conseil élus par l’Assemblée générale sont élus en raison de leur aptitude personnelle. Ils exercent leur fonction dans l’intérêt de l’ICCROM et non pas en leur qualité de représentants des Etats. (i) Les membres non votants du Conseil sont un représentant du Conseil inter- national des musées et un représentant du Conseil international des monu- ments et des sites. (j) Les membres non votants du Conseil peuvent participer aux discussions du Conseil sur un pied d’égalité avec les autres membres.
2. Fonctions
Les fonctions du Conseil consistent à: (a) superviser, sous l’autorité de l’Assemblée générale, l’exécution du pro- gramme d’activités et du budget adoptés par cette dernière; (b) conformément aux décisions et aux directives de l’assemblée générale et compte tenu des circonstances qui peuvent survenir entre deux sessions ordinaires de celle-ci, prendre toutes dispositions utiles au nom de l’Assem- blée générale, et en collaboration étroite avec le Directeur général, en vue d’assurer l’exécution efficace et rationnelle du programme d’activités par le Directeur général;
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(c) élaborer des politiques, en étroite collaboration avec le Directeur général, et les soumettre, le cas échéant, à l’approbation de l’Assemblée générale; (d) réviser et modifier, si besoin est, un projet de programme d’activités et de budget établi par le Directeur général et l’approuver en vue de le soumettre à l’Assemblée générale; (e) examiner les demandes d’admission à l’ICCROM présentées dans les condi- tions prévues à l’art. 2 par. 3; (f) faire des recommandations à l’Assemblée générale sur la nomination du Directeur général ainsi que sur la durée et les conditions de la nomination de celui-ci et, le cas échéant, renouveler la nomination du Directeur général conformément aux dispositions de l’art. 6 (d); (g) nommer le Directeur général dans les circonstances prévues à l’art. 6 (e); (h) approuver la structure du Secrétariat proposée par le Directeur général; (i) approuver le Statut du personnel; (j) faire des recommandations à l’Assemblée générale au sujet de l’adoption du Règlement financier; (k) nommer le commissaire aux comptes; (l) superviser les opérations financières de l’ICCROM; (m) préparer un rapport sur ses activités en vue de l’examen de celui-ci par l’Assemblée générale lors de ses sessions ordinaires; (n) exercer telle autre fonction qui peut lui être confiée par l’Assemblée géné- rale.
3. Procédure
Le Conseil: (a) se réunit: i) immédiatement après une session ordinaire de l’Assemblée générale; ii) immédiatement avant la session ordinaire de l’Assemblée générale qui suit; et iii) une fois dans l’intervalle entre les sessions mentionnées aux i) et ii) ci- dessus; (b) se réunit à Rome, en Italie, sauf si l’Assemblée générale ou lui-même en décide autrement; (c) adopte son Règlement intérieur; (d) au début de la première de ses sessions suivant une session ordinaire de l’Assemblée générale, élit son président et son bureau qui restent en fonction jusqu’à la clôture de la session ordinaire de l’Assemblée générale qui suit; (e) institue les comités qui peuvent être nécessaires à l’exercice de ses fonc- tions.
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4. Vote
Chaque membre élu du Conseil, le représentant du Directeur général de l’UNESCO, le représentant du Gouvernement italien et le représentant de l’Istituto Centrale per il Restauro disposent d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple desdits membres présents et votants, sauf disposition contraire contenue dans les présents Statuts ou dans le Règlement intérieur du Conseil.
Art. 6 Le Secrétariat (a) Le Secrétariat se compose du Directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l’ICCROM. (b) Les responsabilités du Directeur général et du personnel ont un caractère inter- national. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne solliciteront ni ne recevront d’instructions d’aucun gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’ICCROM. Ils s’abstiendront de toute action qui pourrait porter atteinte à leur statut de fonction- naires internationaux. Tous les Etats membres s’engagent à respecter le caractère international des responsabilités du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs devoirs. (c) Le personnel est nommé conformément au Règlement du personnel adopté par le Conseil. Tous les membres du personnel sont responsables devant le Directeur général. (d) Sous réserve des dispositions de l’al. (e) ci-dessous, le Directeur général est nommé par l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil. L’Assemblée géné- rale, sur recommandation du Conseil, fixe la durée de son mandat et détermine les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. La nomination du Directeur géné- ral par l’Assemblée générale peut être renouvelée par le Conseil deux fois au maxi- mum et pour une durée qui ne saurait, à chaque fois, excéder deux ans, à la condi- tion, toutefois, que la durée de la nomination initiale du Directeur général et de chaque renouvellement de cette nomination par le Conseil n’excède, en aucun cas, un total de six ans. Le Directeur général peut être réélu par l’Assemblée générale. (e) Lorsque les fonctions de Directeur général deviennent vacantes dans l’intervalle entre deux sessions de l’Assemblée générale, un nouveau Directeur général peut être nommé par le Conseil pour une période allant jusqu’au jour de la clôture de la ses- sion ordinaire de l’Assemblée générale qui suit. Le Conseil détermine également les conditions de la nomination du Directeur général, lesquelles sont insérées dans un contrat signé par le président du Conseil et le nouveau Directeur général. (f) Le Directeur général formule des propositions en vue des mesures à prendre par l’Assemblée générale et le Conseil, et prépare, afin de le soumettre au Conseil, un projet de programme d’activités et de budget. Conformément aux décisions de l’Assemblée générale et du Conseil, le Directeur général est responsable de l’exécution effective et rationnelle du programme d’activités qui a été approuvé. Il établit et communique aux Etats membres des rapports périodiques sur les activités de l’ICCROM.
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Art. 7 Procédures financières (a) Le budget de l’ICCROM est établi sur une base biennale. Chaque projet de budget pour le prochain exercice biennal est communiqué aux Etats membres, avec le programme d’activités, soixante jours mois au moins avant la session de l’Assemblée générale au cours de laquelle ils doivent être examinés. (b) La période d’exercice du budget de l’ICCROM s’étend sur les deux années civiles suivant la session ordinaire de l’Assemblée générale au cours de laquelle il est adopté, sauf décision contraire de ladite Assemblée. (c) Les contributions des Etats membres au titre d’un exercice sont payées sous forme de deux versements effectués chacune des deux années susmentionnées pour un montant égal, l’un étant dû au début de la première année civile, l’autre au début de la seconde année civile. (d) Le Directeur général peut accepter directement les contributions volontaires, dons, legs et subventions provenant de gouvernements, d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de particuliers, sous réserve des conditions énoncées dans le Règlement financier. (e) Le budget est exécuté par le Secrétariat conformément au Règlement financier, sous la surveillance du Conseil.
Art. 8 Statut juridique L’ICCROM jouit, sur le territoire de chacun des Etats membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions.
Art. 9 Sanctions Un Etat membre perd son droit de vote à l’Assemblée générale et son droit de pro- poser des candidats au Conseil lorsque le montant total de ses contributions à l’ICCROM qui sont venues à échéance et qui n’ont pas été payées, indépendamment de l’année ou des années civiles auxquelles ces contributions se rapportent, excède le montant des contributions qu’il doit verser au titre de l’année civile en cours et de l’année civile qui précède immédiatement. Un Etat membre qui n’a pas payé ses contributions pendant quatre années civiles consécutives perdra aussi le droit de bénéficier des services de l’ICCROM. Un Etat est considéré comme ayant renoncé à sa qualité d’Etat membre lorsqu’il s’est abstenu de verser ses contributions venues à échéance durant six années civiles consécutives. L’Assemblée générale peut toute- fois autoriser un Etat membre à exercer les droits susmentionnés y compris le droit de bénéficier des services de l’ICCROM, ou à conserver sa qualité d’Etat membre, si elle estime que la défaillance de cet Etat est due à des circonstances particulières indépendantes de sa volonté.
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Art. 10 Retrait des Etats membres Tout Etat membre peut se retirer de l’ICCROM en adressant au Directeur général de l’ICCROM un préavis à tout moment après expiration d’une période de deux ans à compter de la date de son accession ou admission par l’Assemblée générale. Ce retrait prend effet le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le préavis a été donné. Un tel retrait n’affecte pas les obligations financières encourues à l’égard de l’ ICCROM à la date à laquelle il prend effet. Le Directeur général de l’ICCROM informe le Directeur général de l’UNESCO de la date à laquelle le retrait d’un Etat membre prend effet.
Art. 11 Amendements aux statuts (a) Les amendements aux présents Statuts peuvent être proposés par un Etat mem- bre ou par le Conseil. Ils sont adoptés par une décision de l’Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, à la condi- tion que cette majorité des deux tiers représente plus de la moitié des Etats membres de l’ICCROM. (b) Le Directeur général de l’ICCROM communique les propositions d’amende- ments à tous les Etats membres et au Directeur général de l’UNESCO 180 jours au moins avant la session de l’Assemblée générale à l’ordre du jour de laquelle le projet d’amendement initial doit être inscrit. (c) Si, à la suite de la communication d’une proposition d’amendement, un Etat membre ou le Conseil souhaite introduire un amendement à cette proposition, celui- ci ne peut être introduit qu’à la condition d’être communiqué à tous les Etats mem- bres et au Directeur général de l’UNESCO 90 jours au moins avant la session de l’Assemblée générale à l’ordre du jour de laquelle la proposition d’amendement initiale doit être inscrite.
Art. 12 Entrée en vigueur Les présents Statuts entreront immédiatement en vigueur après la clôture de la XXIIIe session de l’Assemblée générale de l’ICCROM.
Art. 13 Dissolution L’ICCROM peut être dissout par une décision de l’Assemblée générale. L’Assem- blée générale ne peut prendre une telle décision qu’à la condition d’envoyer six mois au préalable à tous les Etats membres une notification écrite exposant les motifs de la proposition de dissolution. Toute décision de dissolution de l’ICCROM doit être adoptée par une majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, à la condition que cette majorité représente plus de la moitié des Etats membres de l’ICCROM.
Art. 14 Textes faisant foi Les textes français et anglais des présents Statuts font également foi.
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Champ d’application des statuts le 8 juin 2004, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Afrique du Sud 18 décembre 2003 A 17 janvier 2004 Andorre 5 mai 1998 4 juin 1998 Angola 4 juin 1992 4 juin 1992 Arabie Saoudite 19 janvier 2000 A 18 février 2000 Azerbaïdjan 4 janvier 2002 3 février 2002 Barbade 7 mars 1985 A 1er avril 1985 Bosnie et Herzégovine 19 juin 2000 A 19 juillet 2000 Botswana 3 janvier 2002 A 2 février 2002 Cameroun 4 mai 1995 4 mai 1995 Canada 7 novembre 1978 A 7 novembre 1978 Chine 15 mai 2000 14 juin 2000 Congo (Brazzaville) 19 mars 1999 A 18 avril 1999 Croatie 18 octobre 1993 18 octobre 1993 Equateur 21 avril 1980 21 avril 1980 Estonie 10 janvier 2001 A 9 février 2001 Finlande 3 juillet 1981 A 3 juillet 1981 Gambie 11 décembre 1998 10 janvier 1999 Géorgie 23 novembre 2001 A 23 décembre 2001 Guyana 16 septembre 1999 A 16 octobre 1999 Haïti 21 mai 1992 21 mai 1992 Hongrie 7 juin 1993 7 juin 1993 Kenya 16 septembre 1998 16 octobre 1998 Lituanie 21 octobre 1991 21 octobre 1991 Macédoine 12 octobre 1993 12 octobre 1993 Maurice 29 juin 1998 A 29 juillet 1998 Mongolie 30 juin 2003 A 30 juillet 2003 Mozambique 17 novembre 2003 A 17 décembre 2003 Namibie 21 novembre 1998 21 décembre 1998 Norvège 1er janvier 1980 1er janvier 1980 Oman 13 novembre 2003 A 13 décembre 2003 République tchèque 29 février 1996 30 mars 1996 Russie 2 avril 1991 2 avril 1991 Slovaquie 29 novembre 2000 29 décembre 2000 Slovénie 28 février 1996 29 mars 1996 Somalie 2 mars 1979 2 mars 1979 Tchad 7 janvier 2000 A 6 février 2000 Uruguay 7 février 2002 A 9 mars 2002 Vietnam 7 août 1972 7 août 1972 Zambie 13 août 2003 A 12 septembre 2003 Zimbabwe 19 novembre 1993 19 novembre 1993
1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2159, 1983 140,
1985 1490, 1987 839, 1989 180 et 1990 1266.
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