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AS 2004 5007

Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement

Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

Modification du 3 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement du 11 août 19991 est modifiée comme suit:

Art. 24, al. 2, let. a 2 L’office fédéral adapte, à la fin de chaque année civile, le montant forfaitaire d’après les critères suivants: a. le forfait relatif au loyer se monte à 8 fr. 40 pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour et à 11 fr. 25 pour les réfu- giés et les personnes à protéger bénéficiant d’une telle autorisation, le taux hypothécaire s’élevant à 33/4 % et l’indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points (état au 31 mai 1999). L’ajustement est fonction du niveau, atteint à la fin octobre de l’année en cours, par la limite inférieure de la fourchette des taux d’intérêts dans le cadre d’une hypothèque à taux variable de premier rang, majoré de 1/4 %, et par l’indice suisse des prix à la consommation. Si la Banque cantonale bernoise a annoncé, avant la fin du mois d’octobre, que l’ajustement de cette fourchette se ferait à une date ulté- rieure, cette fourchette adaptée sera reprise. Lors de l’ajustement des forfaits relatifs au loyer, les variations de cette fourchette seront prises en compte à raison de 50 %, les variations de l’indice suisse des prix à la consommation à raison de 40 %.

Art. 26, al. 2, let. a 2 A la fin de chaque année, l’office fédéral fixe pour l’année civile suivante les forfaits journaliers attribués à chaque canton pour les mineurs, les jeunes adultes et les adultes. Les forfaits sont calculés sur la base: a. des primes annuelles cantonales de l’assurance-maladie obligatoire, publiées par l’Office fédéral de la santé;

1 RS 142.312

2004-2144 5007

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2004

Art. 28, al. 1, let. b et c 1 Dans la mesure où des institutions d’assurance ou d’autres collectivités suscep- tibles d’assurer la prise en charge des coûts ne doivent pas couvrir les frais suivants, la Confédération rembourse aux cantons, sous réserve des al. 2 à 5, les dépenses effectives pour: b. la formation scolaire spéciale visée à l’art. 19 LAI2; c. l’encadrement de mineurs impotents au sens des art. 42 à 42ter LAI;

Art. 30, al. 3 3 Le forfait visé à l’al. 2, paramètre P, se monte à 830 fr. 40 sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (état au 31 octobre 2001, base 1993 = 100). A la fin de chaque année, l’Office fédéral l’adapte à cet indice pour l’année civile sui- vante.

II Disposition transitoire Le forfait selon l’art. 30, al. 3, est adapté pour l’année 2005 au renchérissement du coût de la vie en fonction de l’état de l’indice suisse des prix à la consommation du 31 octobre 2004.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 831.20

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