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AS 2004 5009

Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol et le service de saut en parachute du DDPS

Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol et le service de saut en parachute du DDPS (Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS)

Modification du 3 décembre 2004

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:

I L’ordonnance du 15 mai 2003 sur les allocations de vol du DDPS1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions A l’art. 1 et dans le titre précédant l’art. 4 l’expression «Groupe de l’armement» est remplacée par «armasuisse».

Art. 1, al. 1, let. g

1 La présente ordonnance règle les allocations pour les catégories de personnel

suivantes des Forces aériennes: g. pilotes de transport civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC).

Art. 2, al. 1 1 Les pilotes militaires de carrière, les pilotes de transport civils du STAC, les opéra- teurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les éclaireurs parachutistes de carrière et les photographes de bord de carrière bénéficient d’une allocation conformément à l’annexe 1 pour les exigences particulières imposées par le service de vol, l’engagement accru dans ce cadre et le risque élevé qu’ils courent.

Art. 3 Début du droit aux allocations Ont droit à une allocation conformément à l’annexe 1 les pilotes militaires de car- rière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes, les pilotes de transport civils du STAC dès le début de l’emploi correspondant, les éclaireurs parachutistes de carrière au terme de leur période d’essai et les autres ayants droit après l’obtention de leur brevet.

1 RS 172.220.111.342.1

2004-1790 5009

Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS RO 2004

II L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Ch. 7

7 Pilotes de transport civils a. de la première à la troisième année 14 160

du STAC b. de la quatrième à la sixième année 19 211 c. à partir de la septième année 36 715

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 décembre 2004 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

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