AS 2004 5011
Ordonnance relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions
Ordonnance relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1)
Modification du 24 novembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions1 est modifiée comme suit:
Art. 10 Abrogé
Art. 13, al. 1 et 1bis
1 Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, défalcation faite du
montant de coordination. Ce dernier s’élève à 25 320 francs. Le montant de coordi- nation correspond au montant-limite inférieur au sens de l’art. 8, al. 1, LPP, lorsque ce dernier dépasse 25 320 francs. 1bis Les éléments de salaire soumis à l’AVS qui sont versés en compensation par- tielle ou totale du renchérissement, mais qui ne sont octroyés qu’occasionnellement et seulement sous forme d’une indemnité unique, ne sont pas additionnés au salaire annuel déterminant.
Art. 17, al. 3, et 25, al. 3 Abrogés
Art. 36a Réengagement 1 Lorsque des bénéficiaires d’une rente de vieillesse réintègrent une activité profes- sionnelle auprès d’un employeur selon l’art. 3, let. a, c ou d, de la loi sur la CFP, ils sont à nouveau assurés à PUBLICA pour autant qu’ils répondent aux conditions de l’art. 7, al. 1. Dans ce cas, leur droit à la rente est suspendu.
2 La réserve mathématique disponible au moment du réengagement est créditée,
selon les principes actuariels, sous forme d’une prestation d’entrée au sens de l’art. 20, al. 1.
1 RS 172.222.034.1
2004-1914 5011
Ordonnance relative à l’assurance dans le plan de base RO 2004 de la caisse fédérale de pensions
3 Si le nouveau gain assuré est inférieur au gain assuré antérieur, la personne réen- gagée a droit à une rente partielle au sens de l’art. 33, al. 2.
4 Une personne réengagée ne peut procéder au rachat d’années d’assurance supplé-
mentaires. 5 Si le nouveau gain assuré est supérieur au gain assuré antérieur, la personne réen- gagée et l’employeur doivent acquitter, conformément à l’art. 18, al. 1 et 3, les cotisations pour la différence entre l’ancien et le nouveau gain assuré.
Art. 74a Dispositions transitoires relatives aux modifications du 24 novembre 2004 1 Les personnes assurées volontairement le 31 décembre 2004 conservent leur statut d’assurés volontaires jusqu’au 31 décembre 2005. 2 Outre leurs propres cotisations elles acquittent les cotisations de l’employeur.
3 La personne assurée volontaire de moins de 60 ans qui est en retard de trois cotisa- tions mensuelles (art. 17) est exclue et mise au bénéfice de la prestation de sortie prévue par la présente ordonnance. La personne assurée volontaire de plus de 60 ans qui est en retard de trois cotisations mensuelles est mise au bénéfice d’une rente de vieillesse calculée sur la base de la rente acquise. Les éventuelles cotisations exigi- bles sont déduites.
4 Pour les rentes en cours le 31 décembre 2004 qui ont été octroyées en vertu de
l’art. 10 de l’ancien droit, la compensation du renchérissement n’est accordée qu’à condition que les réserves provenant d’un excès d’intérêts soient suffisantes. 5 Pour la facturation des émoluments administratifs, les personnes assurées volontai- res constituent une caisse de prévoyance spécifique. Les statuts en règlent les moda- lités.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
24 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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