AS 2004 5023
Ordonnance sur la protection des designs
Ordonnance sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes)
Modification du 3 décembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2 et 3 2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut. 3 Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’enregistrement. L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.
Art. 7 Communication électronique
1 L’Institut peut autoriser la communication électronique.
2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.
Art. 22, al. 3, 24, al. 3, et 25, al. 5 Abrogés
Art. 32, al. 1 et 2
1 Abrogé
2 La requête de modification ou de rectification est soumise à une taxe.
Art. 34, al. 1 et 2
1 Abrogé
2 Si la requête de radiation du design se fonde sur un jugement, il faut y annexer une copie dudit jugement et un document attestant son entrée en force.
1 RS 232.121
2004-1931 5023
Ordonnance sur les designs RO 2004
Art. 36 Organe de publication
1 L’Institut détermine l’organe de publication.
2 Sur demande et contre indemnisation des frais, l’Institut établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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