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AS 2004 5043

Ordonnance sur le service de vol militaire

Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV)

Modification du 10 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2, let. f

2 Sont considérés comme membres du service de vol et de saut en parachute:

f. pilotes de transport civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC);

Art. 5, al. 1, let. a, ch. 3, et let. b, ch. 1 1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute sont classés dans les catégories suivantes: a. catégorie A 3. pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport; b. catégorie B: 1. pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de pointage ou des tâches spéciales,

Art. 10, titre et al. 1 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils 1 Les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils sont maintenus dans le service de vol jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail.

Art. 16 Le DDPS réglemente l’utilisation d’aéronefs civils suisses et d’aéronefs étrangers lors du service de vol militaire.

1 RS 512.271

2004-1786 5043

Ordonnance sur le service de vol militaire RO 2004

II L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération2 est modifiée comme suit:

Art. 33, al. 3, let. b, et al. 4, let. b 3 Les rapports de travail des catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 62 ans: b. pilotes d’essai d’armasuisse, lorsque les engagements dans le cadre du ser- vice de vol représentent une part essentielle de leurs tâches, pilotes d’usine et personnel de la sécurité aérienne des Forces aériennes (FA), pilotes de transport civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC) et personnel du service de vol de l’Office fédéral de l’aviation civil (OFAC). 4 Les personnes appartenant aux catégories de personnel ci-après qui ne peuvent plus être soumises à des rapports de travail particuliers sans qu’il y ait faute de leur part et pour un motif autre que l’invalidité peuvent être mises exceptionnellement à la retraite anticipée: b. à 58 ans, pour les pilotes d’essai d’armasuisse, les pilotes d’usine et le per- sonnel de la sécurité aérienne des Forces aériennes, les pilotes de transport civils du STAC et le personnel du service de vol de l’OFAC;

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

10 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 172.220.111.3

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